Séance avec les fiduciaires

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Séance avec les fiduciaires
Service cantonal des contributions SCC
Kantonale Steuerverwaltung KSTV
Séance avec les fiduciaires
1er décembre 2011
1. Principales nouveautés en matière fiscale
2. Prévoyance
3. Perception des impôts
Roland Devaud
Irénée Hayoz
Olivier Gross
Principales nouveautés en matière fiscale
(comparaison période fiscales 2010 / 2011 / 2012)
Service cantonal des contributions SCC
1er décembre 2011
Séance avec les fiduciaires
2
Codes
2510
Période fiscale
2010
Objet
Déduction activité du conjoint
IC
IFD
inchangé (500)
50 %
(min. 7'600 max 12'500)
4110
Caisse maladie : mariés
autres
jeunes adultes
enfants
IC
IFD
7'800
3'900
3'290
940
inchangé
Période fiscale
2011
IC
IFD
Période fiscale
2012
inchangé (500)
50 %
IC inchangé (500)
IFD
50 %
(min. 8'100 max. 13'200)
(min. 8'100 max. 13‘400)
IC
8'260
4'130
3'640
1'000
IFD augmentation des
IC
IFD
8‘620
4‘310
3‘890
1'040
inchangé
IC/IFD
IC/IFD
inchangé
inchangé
IC
inchangé
limites pour les
contribuables mariés
4130
3 ème pilier A :
avec 2 ème pilier
sans 2 ème pilier
4380
Frais de garde des enfants
IC/IFD
IC/IFD
6'566
32'832
néant
précédemment
déduction sous code
6210
4410
Versement aux partis politiques
(Nouveau)
Service cantonal des contributions SCC
IC
IFD
néant
néant
1er décembre 2011
IC/IFD
IC/IFD
6'682
33'408
IC activité ou AI ou
formation
6'000
< 14 ans
IFD activité ou AI ou
formation
10’000
< 14 ans
IC
IFD
max. 5'000
max. 10'000
IFD activité ou AI ou
formation
10’100
< 14 ans
IC
IFD
inchangé
max. 10‘100
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3
Codes
6110
Période fiscale
2010
Objet
Déductions pour enfants
IC augmentation de
1'000
IFD inchangé (6’100)
Période fiscale
2011
IC
inchangé
IFD
6'400
répartition possible 50/50
6120
Déductions personnes à charge
IC inchangé (PF 2009)
IFD inchangé (6'100)
IC
IFD
inchangé
6'400
pas de répartition 50/50
6150
Déduction personnes mariés (IFD)
6210
Frais de garde des enfants
2'500
7930
Splitting (IC)
Barème sur le revenu
IC
IFD
9100
Déduction sur la cote de l'impôt (IFD)
(Nouveau)
Service cantonal des contributions SCC
IC
inchangé
IFD
6‘500
répartition possible 50/50
IC
IFD
inchangé
6‘500
pas de répartition 50/50
2'600
inchangé (2’600)
néant
IC/IFD
déduction
transférée sous
code 4380
IC/IFD
déduction
transférée sous
code 4380
56 %
50 %
inchangé (50 %)
IC activité ou AI 6'000
< 12 ans
IFD
Période fiscale
2012
inchangé (2009)
2006 Post
néant
1er décembre 2011
IC
inchangé (2009)
IFD
2011 Post
IC
inchangé (2009)
IFD
2012 Post
250 fr. par enfant
251 fr. par enfant
pas de répartition 50/50
pas de répartition 50/50
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4
Objet
Barème sur la fortune
(IC)
Période fiscale
2010
Période fiscale
2011
Période fiscale
2012
inchangé (2009)
nouveau barème 2011 :
- réduction de l’impôt entre 5 et 10%
inchangé
(barème 2011)
- taux max à 3,3‰ (au lieu de 3,5‰)
Immeubles
nouvellement acquis
IC/IFD
abandon de la
pratique Dumont
IC/IFD
inchangé
IC/IFD
inchangé
Remboursement
d'apports en capital
IC/IFD
néant
IC/IFD
pas d'imposition
chez l'actionnaire
IC/IFD
inchangé
Différé en cas de
transfert d’immeuble
IC
IC
inchangé
IFD
inchangé
IC
inchangé
IFD
inchangé
Remploi commercial
(PP/PM)
report d’imposition
possible en cas de transfert
dans la fortune privée
(applicable dès PF 2009)
IFD
néant
IC
IC
IC
admis pour un bien
immobilisé si : élément
en remploi en Suisse,
nécessaire à l'exploitation
et même fonction
IFD
idem canton
Service cantonal des contributions SCC
IFD
inchangé (PF 2009)
entrée en vigueur
exigence « même
fonction » abandonnée
IFD
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idem canton
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5
Période fiscale
2010
Objet
Prestations en capital
IC: déduction 5'000 fr. pers.
mariées ou seules avec
enfant à charge
Période fiscale
2011
IC
inchangé (PF 2010)
Période fiscale
2012
IC
inchangé
barème
• 2 % pour les premiers 40'000 fr.
(au lieu de 30'000 fr.)
• 3 % pour les prochains 40'000 fr.
(au lieu de 30'000 fr.)
• 4 % pour les prochains 50'000 fr.
(au lieu de 40'000 fr.)
• 5 % pour les prochains 60'000 fr.
(au lieu de 50'000 fr.)
• 6 % pour tous les autres montants
IFD:
Bénéfice de liquidation
IC
inchangé (2007 Prae)
applicable dès PF 2009
IFD
Soustractions fiscales
ouvertes après le
01.01.2010
néant
IC: héritiers: rappel 3 ans (au lieu
IFD
nouveau barème
2011 Post
IFD
IC
inchangé (PF 2009)
IC
IFD
entrée en vigueur et
barème (2011 Post)
IFD
nouveau barème
2012 Post
inchangé (PF 2009)
nouveau barème
(2012 Post)
IC
inchangé
IC
inchangé
IFD
inchangé
IFD
inchangé
de 10), pas d’amende
dénonciation spontanée:
rappel 10 ans, pas d’amende
IFD idem canton
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6
Période fiscale
2010
Objet
SA, Sàrl,
Coopératives (PM)
Associations,
fondations (APM)
Holdings et sociétés
de domicile (impôt sur
le capital) (PM)
Réduction pour
participations (PM)
IC:
impôt sur bénéfice 9,5%
Période fiscale
2011
IC:
impôt sur bénéfice 8,5%
Période fiscale
2012
IC
inchangé
(au lieu de 10%)
(au lieu de 9,5%)
impôt sur capital 1,8‰
impôt sur capital 1,6‰
(au lieu de 1,9‰)
(au lieu de 1,8‰)
IFD: impôt sur bénéfice 8,5%
IFD: impôt sur bénéfice 8,5%
IFD
inchangé
IC:
IC:
IC
inchangé
impôt sur bénéfice 9,5%
impôt sur bénéfice 8,5%
(au lieu de 10%)
(au lieu de 9,5%)
impôt sur capital 2,85‰
impôt sur capital 2,55‰
(au lieu de 3‰)
(au lieu de 2,85‰)
IFD: impôt sur bénéfice 4,25%
IFD: impôt sur bénéfice 4,25%
IFD
inchangé
IC: impôt sur le capital
0,19‰ (au lieu de 0,20‰)
0,09‰ (au lieu de 0,10‰)
IC: impôt sur le capital
0,17‰ (au lieu de 0,19‰)
0,08‰ (au lieu de 0,09‰)
IC
inchangé
pour la part > 500 mios
pour la part > 500 mios
IC
inchangé
IFD
inchangé
IC
en cas de participation
de 20% ou 2 mios
IFD idem canton
IC
en cas de participation
de 10% ou 1 mio
IFD idem canton
Légende : IC : Impôt cantonal
IFD : Impôt fédéral direct
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PREVOYANCE
•
2ème pilier
•
Pilier 3a
•
Piliers 3b (rentes)
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RACHATS 2ème PILIER
•
Rachats admis que lorsque des versements anticipés ont été
remboursés.
•
Prestations résultant d’un rachat ne peuvent être versées sous
forme de capital avant l’échéance d’un délai de trois ans (art. 79b,
al. 3 LPP).
•
Versements anticipés également considérés comme des
versements de capital (acquisition du logement, début activité
lucrative indépendante).
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RACHATS 2ème PILIER
Arrêt du TF du 12 mars 2010 (canton de Thurgovie)
(2C_658/2009)
Arrêt du TF du 24 novembre 2010 (canton de Fribourg) (2C_614/2010)
•
Refus systématique des rachats lorsque des prestations en
capital sont versées durant le délai de blocage de trois ans.
•
Le va-et-vient des fonds ne permet pas une amélioration
appropriée de la couverture d’assurance.
•
Les autorités fiscales ne doivent plus apporter la preuve de
l’existence d’une évasion fiscale.
•
Rappel d’impôt possible pour les taxations entrées en force.
•
Correction de l’imposition de la prestation en capital à hauteur du
rachat refusé.
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RACHATS 2ème PILIER
Etat de fait
Rachat 2007
100’000
Rachat 2008
130’000
Retraite au 31.3.2008 :
Avoir de vieillesse au 31.3.2008 :
Rente de retraite annuelle
1'490’000
56’400
Capital correspondant à la rente
830’000
Versement en capital
660’000
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RACHATS 2ème PILIER
Rachat 2007 effectué quelques mois avant la prestation en capital
Délai de trois ans imposé par l’art. 79b LPP pas respecté.
Rachat de CHF 100'000 pas déductible du revenu imposable 2007.
Déduction du rachat de la prestation en capital.
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RACHATS ET MAINTIEN DU GAIN ASSURE APRES 65 ANS
Z, âgé de 64 ans en avril 2011, réduit son activité à raison de 50 %
dès le 1er mai en accord avec son employeur. Son salaire annuel
passe ainsi de CHF 200'000 à CHF 100’000.
Il demande à rester assuré sur un salaire fictif de CHF 200'000. En
décembre 2011, il effectue un rachat de CHF 300'000 calculé par la
Caisse sur le salaire de CHF 200'000.
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RACHATS ET MAINTIEN DU GAIN ASSURE APRES 65 ANS
En accord avec son employeur, Z pourra poursuivre son activité
partielle au sein de l’entreprise jusqu’à ses 70 ans, soit jusqu’au
30 avril 2017.
Questions :
1. Un salaire fictif de CHF 200'000 peut-il être assuré ?
2. L’employeur doit-il participer au paiement des contributions ?
3. Le rachat de CHF 300'000 est-il déductible ?
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Article 33a LPP Maintien de la prévoyance au niveau du
dernier gain assuré
1L’institution
de prévoyance peut prévoir dans son règlement la
possibilité, pour les assurés ayant atteint l’âge de 58 ans et dont le
salaire diminue de la moitié au plus, de demander le maintien de leur
prévoyance au niveau du dernier gain assuré.
2La
prévoyance peut être maintenue au niveau du dernier gain assuré
au plus tard jusqu’à l’âge réglementaire ordinaire de la retraite.
3La
parité des cotisations prévues à l’article 66, al. 1 de la présente loi
et à l’article 331, al. 1 CO ne s’applique pas aux cotisations destinées
à maintenir la prévoyance au niveau du dernier gain assuré. Le
règlement ne peut prévoir des cotisations de l’employeur visant le
même but qu’avec l’assentiment de ce dernier.
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1. Si prévu dans le règlement, Z peut rester assuré sur la base de son
dernier gain assuré car il remplit les conditions suivantes :
- Il ne diminue pas son activité de plus de 50%
- Il est âgé de plus de 58 ans
- Il n’a pas encore atteint l’âge ordinaire de la retraite selon le
règlement.
2. Part patronale sur du salaire à cotisations AVS est à charge de Z
exception : règlement prévoit un financement paritaire (doit
s’appliquer à tous les assurés).
3. Les rachats seront calculés sur le salaire assuré fictif et pourront
être portés en déduction du revenu.
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Z peut-il prendre une retraite partielle et poursuivre son assurance sur
son dernier gain assuré ?
•
Retraite (anticipée) partielle correspondant à la réduction de son
activité lucrative si le règlement le prévoit.
•
Il peut requérir la moitié de son avoir de prévoyance (capital ou
rente) à concurrence de la réduction de son activité.
•
Pas de maintien de l’assurance sur un salaire fictif de CHF
200'000 ; mais sur un salaire réel soumis à cotisations AVS de CHF
100'000.
•
Pas de cumul entre retraite partielle et maintien de l’assurance au
niveau du dernier gain assuré.
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Le maintien du salaire assuré est-il possible à partir du 1er mai 2012 (Z
est alors âgé de 65 ans) ?
Article 33b Activité lucrative après l’âge ordinaire de la retraite
L’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement la
possibilité pour les assurés de demander le maintien de leur
prévoyance jusqu’à cessation de leur activité lucrative, mais au plus
tard jusqu’à l’âge de 70 ans.
Si le règlement le prévoit, Z peut maintenir son assurance aux mêmes
conditions sur la base du salaire réel (soumis à cotisations AVS) de
CHF 100'000.
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PREVOYANCE INDIVIDUELLE LIEE (PILIER 3a)
Contribuables autorisés à se constituer un pilier 3a :
•
Exercice d’une activité lucrative dépendante ou indépendante
(déduction subsiste en cas d’interruption passagère).
•
Cotisations AVS sur le produit du travail ou sur des prestations
remplaçant le produit de l’activité passagèrement arrêtée ou
interrompue.
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PREVOYANCE INDIVIDUELLE LIEE (PILIER 3a)
Déduction des cotisations :
Les salariés et les indépendants peuvent prétendre à la :
•
petite déduction s’ils sont affiliés à une institution de prévoyance
•
grande déduction s’ils ne sont pas affiliés à une institution de
prévoyance.
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PREVOYANCE INDIVIDUELLE LIEE (PILIER 3a)
•
Prestations de vieillesse versées au plus tôt cinq ans avant que
l’assuré n’atteigne l’âge ordinaire de la retraite de l’AVS.
•
Echues lorsque l’assuré atteint l’âge ordinaire de la retraite AVS.
•
S’il continue d’exercer une activité lucrative, le versement des
prestations peut être différé jusqu’à 5 ans au plus dès l’âge
ordinaire de la retraite de l’AVS.
•
Au cours de l’année civile où il met fin à son activité lucrative,
l’assuré peut verser la totalité de la cotisation.
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PREVOYANCE INDIVIDUELLE LIEE (PILIER 3a)
Contribuables exerçant une activité lucrative dépendante ayant déjà
atteint l’âge de la retraite de l’AVS :
•
Ne paie plus de cotisations au 2ème pilier et bénéficie d’une rente
(affiliation passive), grande déduction.
•
Toujours assuré auprès du 2ème pilier (et même si aucune
cotisation n’est plus versée), petite déduction.
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PREVOYANCE INDIVIDUELLE LIEE (PILIER 3a)
•
Possibilité d’utiliser le pilier 3a pour procéder à des rachats de
cotisations dans une institution de prévoyance professionnelle
(2ème pilier).
•
Transfert direct de l’institution de prévoyance du pilier 3a à celle
du 2ème pilier.
•
Le transfert n’entraîne aucune conséquence fiscale. L’avoir n’est
pas imposé et le rachat n’est pas déductible.
•
Le transfert direct du 2ème pilier au pilier 3a n’est pas possible.
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RENTE TEMPORAIRE
•
Rente viagère
•
Rente certaine
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RENTE VIAGERE
•
Versement de rentes périodiques
•
Prend fin avec le décès de l’assuré
•
Imposable à 40 %
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RENTE CERTAINE
•
Remboursement par tranches d’un capital épargne + intérêts
•
Ne dépend pas de la vie d’une personne
•
Continue à être versé aux héritiers
•
Part des intérêts imposable à 100 %
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RENTE VIAGERE TEMPORAIRE
En principe, imposable à 40 %
Exceptionnellement seulement part intérêt pour :
Rentes ponts d’une durée limitée (jusqu’à 5 ans) pour financement
d’une pré-retraite ou une période de formation.
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PRESTATION EN CAPITAL EN CAS DE RACHAT
D’ASSURANCES DE RENTE
•
Résiliation d’un contrat d’assurance de rente viagère (rachat du
contrat ou restitutions de primes en cas de décès).
•
Une prestation en capital en lieu et place de rentes futures.
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PRESTATION EN CAPITAL EN CAS DE RACHAT
D’ASSURANCES DE RENTE
Imposition selon arrêts du TF du 16.2.2009 (2C_255/2008 et
2C_180/2008)
Imposition du rendement avec les autres revenus
ou
40 % de la prestation en capital de manière séparée des autres
revenus selon l’article 39 LICD.
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PRESTATION EN CAPITAL EN CAS DE RACHAT
D’ASSURANCES DE RENTE
Imposition du rendement avec les autres revenus
Rachat du contrat pendant le différé, si les critères1 fixés à l’art. 21,
al. 1, let a LICD ne sont pas réunis
1
durée contractuelle de 5 ans
Versement à un assuré de 60 ans révolus
Conclusion du contrat avant le 66ème anniversaire
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PRESTATION EN CAPITAL EN CAS DE RACHAT
D’ASSURANCES DE RENTE
Imposition séparée des autres revenus selon l’art. 39 LICD
•
Rachat du contrat pendant le différé, si les critères1 fixés à l’art.
21, al. 1, let a LICD sont réunis.
•
Pendant le versement de rentes et pour les restitutions des
primes en cas de décès.
1
durée contractuelle de 5 ans
Versement à un assuré de 60 ans révolus
Conclusion du contrat avant le 66ème anniversaire
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31
PRESTATION EN CAPITAL EN CAS DE RACHAT
D’ASSURANCES DE RENTE
Exemple
En 2002, X âgé de 58 ans a conclu une assurance de rentes viagères
différées (1er rente le 1er janvier 2012) auprès de la compagnie
d’assurance Z. Au mois de févier 2010, X fait usage de son droit de
rachat.
Il
reçoit
une
prestation
en
capital
de
fr.
200'000.
Conséquences fiscales ?
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PRESTATION EN CAPITAL EN CAS DE RACHAT D’ASSURANCES DE RENTE
(Rachat pendant le différé avec critères réunis)
Revenu imposable pour X :
40 % de la somme de rachat de fr. 200'000
80’000.00
Imposition séparée des autres revenus au barème de la prévoyance
(art. 39 LICD; art. 38 LIFD)
Imposition pour l’impôt cantonal (art. 39 LICD)
Mariés
Célibataires
1’850.00
2’000.00
Imposition pour l’impôt fédéral direct (art. 38 LIFD)
Mariés (0.344 %)
Célibataires (0.512 %)
Service cantonal des contributions SCC
275.20
409.60
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33
PRESTATION EN CAPITAL EN CAS DE RACHAT
D’ASSURANCES DE RENTE
Exemple
Le 20.12.2004, B a conclu une assurance de rentes viagères
différées auprès de la compagnie d’assurance Z. L’assurance est
financée au moyen d’une prime unique de CHF 270'000. Le début du
versement des rentes est prévu le 1er janvier 2010. B fait usage de
son droit au rachat de l’assurance le 31.7.2009. Il reçoit une
prestation en capital de fr. 290'000. Conséquences fiscales ?
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PRESTATION EN CAPITAL EN CAS DE RACHAT
D’ASSURANCES DE RENTE
Le contrat d’assurance a duré de moins de cinq ans et le versement
de la rente n’a pas débuté. La prestation ne revêt pas le caractère de
prévoyance.
Montant perçu
Prime unique
Rendement imposable
290'000
- 270’000
20’000
Ce montant est imposable selon l’article 21, al. 1 LICD à titre de
rendement de la fortune mobilière avec les autres revenus réalisés
durant la période fiscale 2009.
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35
La perception des impôts
Service cantonal des contributions SCC
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36
Pourquoi payer nos impôts?
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37
La perception : risque fiscal important
•
Bases légales et principes
• Principes de bases à respecter
• Retard dans le paiement de ses impôts et conséquences
• Situations ou risques particuliers en matière de trésorerie
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Bases légales et principes
•
Bases légales
• LIFD : articles 160 à 166
• LICD : articles 202 à 218
• Principe
de base
• l’impôt est perçu de manière provisoire sous forme d’acomptes
• les acomptes sont imputés à l’impôt dû
• les acomptes et décomptes sont exigibles à l’échéance
• Paiement dans les 30 jours qui suivent l’échéance
• En cas de retard dans le paiement, calcul des intérêts
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39
Bases légales et principes
•
Terme général d’échéance
• LIFD
• PP :
1er mars
• PM :
60 jours après clôture
• LICD
• PP :
30 avril
• PM :
120 jours après la clôture
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40
Bases légales et principes
•
Types d’intérêts et taux 2012
• Intérêts moratoires (Retard)
• IC + IFD
3%
• Intérêts rémunératoires (Remboursement)
• IC + IFD
3%
•Intérêts rémunératoires (Avance)
• IC
• IFD
0.5%
1%
• Intérêts compensatoires
• IC
• IFD
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1.5%
pas prévu
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Principes de base à respecter
•
Le suivi du paiements des impôts
• Adapter
• Dépôt
ses tranches d’impôt (anticiper l’évolution des revenus)
de la déclaration fiscale
Système postnumerando, la taxation peut intervenir une année après le
versement des acomptes. En cas d’écart important, il y a un risque de manque
de liquidités.
• Conserver
les liquidités nécessaires pour couvrir la charge fiscale
• Charge due ou latente
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Retard dans le paiement de ses impôts et
conséquences
•
La négligence peut coûter cher
• Rattraper le retard nécessite énormément de liquidités
• Coût élevé des intérêts de retard
• Manque de moyen pour investir
• Augmentation de l’endettement
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43
Retard dans le paiement de ses impôts et
conséquences
•
Exemple :
Un actionnaire a négligé ses obligations fiscales et a investi tout son argent
dans une maison.
Les fonds propres nécessaires à l’acquisition de sa maison ont été financés au
moyen d’un prêt de sa société.
Pour payer ses arriérés d’impôts, il doit prélever dans sa société.
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Retard dans le paiement de ses impôts et
conséquences
•
Conséquences :
Après le paiement de ses arriérés, il doit réduire son compte courant au moyen
de compléments de salaire ou dividende.
Ces salaires ou dividendes engendrent une augmentation de sa charge fiscale
sans générer d’augmentation de ses liquidités. (conséquences atténuées avec dividende)
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Situations ou risques particuliers pouvant
engendrer des difficultés de trésorerie
•
Distributions dissimulées de bénéfice
• Différé d’imposition
• Liquidation partielle indirecte
• Assainissements
• Soustraction fiscale
• Divorce
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Distribution dissimulée de bénéfice
Une société cède un immeuble à son actionnaire à une valeur
inférieure à la valeur vénale.
• Risques
pour la société
• Impôts sur le bénéfice (garanti par hypothèque légale)
• Retenue d’impôt anticipé
• Amende fiscale en cas de tentative de soustraction réservée
• Risques
pour l’actionnaire
• Impôts sur le revenu
• Pas de récupération de l’impôt anticipé
• Amende fiscale en cas de tentative de soustraction réservée
• Paiement des impôts sur le bénéfice pour le compte de la société
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Différé d’imposition (art. 19a LICD)
Les dangers du différé d’imposition dans le cadre de la cessation
d’activité pour les biens immobiliers :
•
La charge fiscale latente peut augmenter au fil des années.
•
le rapport entre la dette et le coût d’investissement peut être déséquilibré. En
effet, au cours des années, la dette a été augmentée pour financer
l’acquisition d’autres biens immobiliers.
•
Lors de la vente, le bénéfice réalisé n’est pas suffisant pour rembourser la
banque et payer l’impôt.
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Assainissement 1
Un indépendant bénéficie d’un abandon partiel de créance de sa
banque moyennant un plan strict de remboursement du solde.
•
Comptablement, l’abandon de créance (imposable) est compensé par des
amortissements extraordinaires sur les actifs immobilisés.
•
Pour les années suivantes, le revenu d’indépendant sera augmenté en raison de
la baisse du potentiel d’amortissement alors qu’unepartie du cash flow sera
utilisé pour rembourser la dette bancaire.
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Assainissement 2
En raison de difficultés financières, le salaire de l’actionnaire n’est
plus versé mais comptabilisé en compte courant.
Dans le cadre de l’assainissement de sa société, l’actionnaire
abandonne son compte courant.
•
Conséquences pour l’actionnaire
•
Le salaire est imposable à titre de revenu alors que l’abandon de créance
représente une perte en capital non déductible.
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50
Soustraction fiscale
•
Rappel d’impôts sur dix ans avec amende et intérêts
•
Soustraction PM = double imposition
•
Rappel d’impôts, amendes et intérêts auprès de la PM et de l’actionnaire
(2 procédures distinctes)
•
•
demeure réservé problématique impôt anticipé
Montants importants à payer
•
Exemple soustraction PM avec double imposition (taux approx)
•Rappel d’impôt PM :
25.5% (canton + comm. + par. + IFD)
• Amende PM :
17.0% (1 x impôt soustrait canton + IFD)
• Impôt anticipé :
35.0%
• Rappel d’impôt PP :
25.5% (taux idem PM pour exemple)
• Amende PP
17.0% (1 x impôt soustrait canton + IFD)
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120%
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51
Divorce
•
Situation déterminante : 31 décembre
•
Imposition séparée pour toute l’année
•
Les pensions alimentaires sont imposables/déductibles sur la
base des versements (dès la date de la séparation)
•
En l’absence d’accord signé par les conjoints, les acomptes sont
partagés par moitié
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Divorce
•
Exemple :
Un couple (sans enfants) dont M. a un revenu net de CHF
100’000.00 et Mme un revenu net de CHF 20’000.00 ont versé
des acomptes pour un montant total de CHF 23’000.00. Ils se
séparent à fin novembre. Les acomptes sont répartis par
moitié.
Conséquences :
Pour M., il va être imposé sur CHF 100’000.00 comme personne
seule. Sa cote sera de CHF 23’000.00 à laquelle on va déduire les
acomptes de CHF 11’500.00. Le solde de CHF 11’500.00 sera dû.
Pour Mme, elle va être imposée sur CHF 20’000.00 également comme
personne seule. Sa cote sera de CHF 1’300.00 à laquelle on va déduire
les acomptes de CHF 11’500.00. Le solde en sa faveur de CHF 10’200.00
lui sera remboursé.
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Conclusions
•
Le volet perception de l’impôt est souvent négligé.
•
Le retard dans les paiements ou le manque d’anticipation de
l’évolution des revenus peut engendrer de graves difficultés
financières tant pour les personnes physiques que pour les
sociétés.
•
La règle d’or est de bien suivre le paiement de ses impôts ainsi
que l’adaptation de ses acomptes en fonction de l’évolution de sa
situation personnelle.
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Merci de votre attention
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