appenso ao vol.1973

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appenso ao vol.1973
NEGOCIOS EXTERNOS
DOCUMENTOS AP4E ENTq0S AS CORTES
NA
SLSSAO LLGISLATIVA BE 1874
PELO
MINISTRO E SECRETARIO D'ESTADO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS
Appenso ao volume de 1873
LISBOA.
IMPRENSA NACIONAL
1874
CONFERENCE T1L f GRAPHIQUE INTERNATIONALE
JERE
STANCE
11 AVRIL, 187
PRLSIDENCE DE S. EXC, M. DE RTMUSAT
Presents:
Pour le Bresil, M. le baron d'Itajuba, Envoye extraordinaire et Ministre plenipotent.iaire de Sa Majeste I'Empereur du Bresil.
Pour le Danemark, M. Ie comic de Moltke Hvitfeldt, Envoge extraordinaire et Ministre plenipotentiaire de Sa Majeste le Roi de Danemark.
Pour la France, Son Exc. M. de Remusat, Ministre secretaire d'Etat, an departement des affaires etrangeres.
Assists de MM. Meurand, directeur des Consulats an ministers des affaires etrangeres; Zcepffel, directeur des colonies an ministere do la marine; Pierret, directeur des
lignes telegraphiques; le vicomte d'Arlot, sous-direeteur an ministere des affaires etrangeres.
Pour 1'Italie, M: le chevalier Nigra, Envoys extraordinaire et Ministre plenipotentiaire de Sa Majeste le Roi d'Italie.
Pour le Portugal, M. comte de Seisal, Envoys extraordinaire et Ministre plenipotentiaire do Sa Majeste Tres-Fidele; M. Nogueira Soares, Ministre plenipotentiaire, directeur des consulats an ministere des affaires etrangeres de Portugal.
M. Clavery, redacteur an ministere des affaires etrangeres, et Charge de remplir
les fonctions de secretaire.
M. le President ouvre la seance en annoncant que M. le Charge d'affaires de la Republique d'Haiti, n'ayant pas encore rep les instructions qu'il attendait do son Gouvernement, ne viendra pas a la Conference, a l'aquelle it avait ste convoqugi de meme que
les representants des autres Gouvernements consignataires de la Convention conclue A.
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Paris le 16 mai 1864, et rai.ilee 1e 31 aout 1869 pour l'etablissement dune ligne telegraphique internationals entre le continent europeen et les Ltats-Unis par Ie Bresil.
Abordant, ensuite, l'objet de la reunion, M. le President rappelle que le Gouvernement portugais a notillC aux autres puissances contractantes qu'il se considerait comme
delis des engagements auxquels it avait souscrit par la Convention de 1864, M. Balestrini, concessionaire do la ligne telCgraphique Sud-Transatlant.ique, n'ayant pas construit, dans le delai stipule, la section comprise entre. les Etats-Unis et les Antilles franca.ises.
Cetto communication soulevait diverses questions sur lesquelles les Gouvernements
intcresses devaient titre appeles it prendre, de concert, une decision.
11 a paru, des tors, qu'avant de prononcer, s'il y avait lieu, la decheance du concessionnaire, it etait necossaire de soumettre a un examen collectif les divers points qui
pourraient devenir la source de contestations.
Les Gouvernements out confre cot examen a la Conference qui est actuellement
r'cuni.
L'objet des deliberations de la Conference, dit en terminant M. de Remusat, parait.devoir se resumer dans les questions suivantes:
Le contrat passe avec M. Balestrini est-il resilie de plein droit pour defaut d'execut.ion? Dans 1'affirmative, conviendrait-il de relever le coneessionnaire* de ]a decheance
qu'il aurait encourue, et d'accepter la compagnie europeenne Sud-Americaine qui revendique 1'exploitation de. la concession.
La discussion est ouverte.
M. le comte de Seisal declare quo le Gouvernement portugais reclame I'annullation
de la Convention de 1864.
I1 Cait stipule dans ]e protocole du 31 aout 1869 quo Bette Convention serait perimee si M. Balestrini no s'acquittait pas do ('engagement qu'iI avait pris de relier, daps
un delai do deux ans, les Antilles fran^aises a 1'Amerique du Nord, sauf, toutefois, les
cas de. force majeure constates par les Gouvernements interesses. Or it est notoire que
M. Balestrini, ou qu'une compagnie formee par lui, n'a pas etabli dans le delai determine le service sur cette section de la ligne transatlantique.
Depuis que la Convention a ete ratifce, M. Balestrini n'a forme aucune compagnie
et a eu constarnment des proces au sujet do la cession qu'iI avail faite de son privilege
a la compagnie internationale Sud-Transatlantique. .11 a perdu definit.ivement levant les
tribunaux francais, par suite d'un arret do ]a cour d'appel de Paris en date du 6 janvier i872, mais it n'en aurait pas moms, parait-il, retrocede son privilege a une autre
compagnie anglaise la Maintenances.
Dans cat etat de choses, le Gouvernement portugais no pout plus se considcrer cornme lie par la Convention de 1864, laquelle est, a ses yeux, devenue caduque.
M. NVogueira Soares insiste particulierement sur ces trois points: 1 0 , 1'execution de
Ia section des Antilles aux Etats-Unis n'a pas ete effectuee dans le delai de deux ans,
qui expirait le 31 aout 1871; `_'°, ni M. Balestrini, ni la Compagnie Europeenne n'ont
prouve le cas de force majeure, qui no serait d'ailleurs pas admissible, les evenements
dont 1'Europe a ete le theatre en 1870, et le non-etablissement do la ligne des Antilles
n'ayant pas entre eux la relation etroite de. cause a e f'et qui est necessaire pour consti-
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tuer la force majeure; 3 °,leconcessionnaire n'avait pas le droit do retroceder son privilege
sans avoir prealablement obtenu le consentement des Gouvernements avec lesquels it avait
traite; ales jurisconsultes francais, tels quo Dalloz, contestent, en effet, la validite de subrogations operes dins de semblables conditions.
On dit, ajoute M. Nogueira Soares, que la ligne des Antilles aux Etats•Unis existe
et que la • West India an&Panama Company' qui 1'a executee a ete subrogee a la compagnie qui se pretend elle meme cessionaire des droits de M. Balestrini. Mais en realite,
ce sont des compagnies absolument distinctes, et si la ligne a ete faite, elle 1'a ete non
pas par -l'Internationale Sud-Transatlantique , on par 4l'Europeenne Sud-Americainen
mais exclusivement par la ,West India and Panama-.
M. le baron d'Itajuba declare que le Gouvernement bresilien est d'avis que M. Balestrini n'a pas rempli l'engagement stipule dans le protocole du 31 aoiut 1869. Le concessionaire n'a certainement pas execute lui-meme la section des Antilles, et s'il a traite
a ce sujet avec one compagnie, le contrat qu'il a di passer n'a pas ete soumis aux gouvernements qui n'en connaissent meme pas encore les conditions.
On pourrait aller fort loin dans cette vole, fait observer M. d'Itajuba; si Yon admettait un semblable mode de proceder, it faudrait prevoir que la ligne transatlantiquc
se trouverait peut-titre un jour divisee en plusieurs troncons appartenant a diverses compagnies, sans cahiers des charges, sans garanties serieuses pour les etats interasses.
Le Gouvernement bresilien se croit en droit de considerer comme perime'e la Convention de 1864; mais M. le baron d'Itajuba est aut.orise par ses instructions a ne pas
en demander I'annulation, si tous les autres Gouvernements consignataires sont d'accord
sur ce point et si certaines garanties sent donnees pour l'acl ► evement do la section du
cap San Roque aux Antilles, dans le delai de trois ans fixe par le protocole de 1869.
M. Zcepffel constate tout d'abord, qu'il y a.un fait positif, c'est que la ligne des Antilles aux Etats-Unis est terminee depuis le mois de juillet 1871. Des correspondances
adressees au ministere. de la marine par les Gouverneurs de la Guadeloupe et de la Martinique donnant a cc fait une date certaine, et to delai do rigueur n'expirant quo le 31
aout suivant, aucun motif de decheance ne saurait @tre invoque de cc chef.
Quant a la question de savoir si M. Balestrini pout titre considers comme ayant
execute le troncon des Antilles par les mains de ]a a West India and Panama Company u,
elle est plus douteuse.
M. Zcepffell estime quo dans tous les cas, M. Balestrini n'a pas execute lui-meme
cette section et que la Compagnie a West India, qui l'a presentee ne se considerait pas
lorsqu'elle a traits avec.les colonies francaises, comme subrogee aux droils de M. Balestrini puisqu'elle a stipule une subvention.
M. le vicomte d'Arlot fait observer, sur cc dernier point, quo du moment ou la
West India, lors de ses arrangements avec les administrations coloniales de la Martinique et de la Guadeloupe, n'avait pas la certitude quo la Convention de 1864 serait definitivement execut.ee, it n'y a pas lieu de s'etonner qu'elle ait stipule des avantages particuliers, avant de s'engager dans one entreprise dont les conditions n'etaient pas completement assurees.
M. Pierret fait, de son cote, remarquer que la Compagnie qui serait reconnue concessionnaire de la ligne Sud-Transatlantique se trouverait obligee de se conformer a ton-
tes les obligations resultant de la Convention de 1864 et serait, par suite, tenue de rembourser aux colonies les subventions qu'elles auraient payees.
M. le comte de Moltke Hvit feldt appuie cette observation, et ajoute que la West In-.
dia a rep egalement do la colonie danoise de St Thomas une. subvention qui devrait
We rembourse, le cas echeant.
Le Gouvernement danois, declare M. comte de Moltke, n'a d'autre interet dans la
question que celui d'assurer a la colonie de S` Thomas les avantages de communications
telegraphiques avec les iles voisines et le continent americain. Quand it a autorise le
Gouvernement local des Antilles danoises a traiter avec la West India, it 1'a fait sous la
reserve que le concessionnaire s'engagerait a renoncer a 1'etablissement de cot embranchement, dans les cas ou it serait demontre que ce projet serait-en opposition avec la concession exclusive accord.e'e par la convention de 1864 a M. Balestrini. Aujourd'hui, le.
Gouvernement danois n'entend emettre aucune opinion sur la validite on la decheance
de la dite Convention; mais it fait expressement la reserve qu'en toute hypothese, la concession accordee le 12 fevrier 1869, par le Gouvernement dolonial de S` Thomas a kt
West India sera maintenue. .
M. le chevalier Nigra declare que, suivant les instructions do son Gouvernement,
it se ralliera, a la decision qui sera prise par les Etats plus directement interesses que
1'Italie dans cette affaire. Il a, toutefois, une reserve a formuler. Le Gouvernement italien
vent demeurer etranger aux rapports qui peuvent exister ent.re M. Balestrini et les compagnies auxquelles it aurait retrocede ses droits. Au point de vue du Gouvernement italien, M. Balestrini reste toujours le soul concessionnaire, tant quo les Etats contractants
n'ont pas expressement consenti an transfert du privilege qui lui a ete concede par la
convention de 1864 et qui a Me confirme par le protocole de 1869.
M. le chevalier Nigra emet, ensuite, l'avis quo to point qui doit tout d'abord titre
regle par la Conference est celui de savoir si M. Balestrini a satisfait, on non, a ses obligations.
M. le President fait observer que la Compagnie Europeenne Sud-Americaine, qui
s'est fait reconna.itre par les tribunaux franeais comme regulierement subrogee aux droits
du concessionnaire, pout avoir a soumettre a la Conference des observations qui eclaireraient utilement sa decision.
M. le comte de Seisal no croit pas que les representants de cette Compagnie pussent proddire des arguments differents do ceux qu'ils ont déjà presentes dans des notes
remises aux divers Gouvernements.
M. le baron d'Itajuba fait remarquer que non seulement la Compagnie Europeenne n'a pas construit la ligne, mais qu'elle n'a pas meme fait connaltre aux divers
Gouvernements les termer du traite qu'elle aurait passe avec la UWest India and Panama.
M. le vicomte d'Arlot rappelle sommairement les precedents sur lesquels la Compagnie Europeenne appuie aujourd'hui ses pretentions an droit de revendiquer la concession de la ligne sud-transatlantique.
Apres avoir eu successivement recours a plusieurs combinaisons financieres. pour
assurer l'execution de son projet, M. Balestrini a'traite apres la ratification de la.Convention avec Mr. Aubert, chef de la maison Aubert Gerard & C'°, de Paris, qui alors a
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forme en Angleterre, pour 1'exploitation de la concession Balestrini une Compagnie telegraphique sous le nom do ,Internationale Sud-Transatlantique..
Peu do temps apres, M. Balestrini plaidait devant les tribunaux francais pour obtenir la resiliation de son traite avee M. Aubert. Celui-ci, de son cote, suspendait ses
paiements, et M. Menier, son principale commanditaire et. son liquidateur, se substituait
a ses droits. Pendant cc temps, le tribunal de PrO instance de la Seine reconnaissait Ia
validite des arrangements intervenus entre MM. Balestrini et Aubert, et son jugement,
ulterieurement confirme par deux arrets de la cour d'appel permettait a M. Menier de
reclamer le benefice de ces arrangements. Plus Lard, la societe quo M. Aubert avait formee en Angleterre s'atant dissoute, M. Menier 1'a rernplacee par une autre compagnie
anglaise qui nest autre que -d'Europeenne Sud Americainee.
Dans cette situation, M. d'Arlot regarde comme tres important, pour la Conference,
de s'eclairer d'une maniere plus complete encore qu'elle no l'est actuellement. Ainsi
comme le faisait remarquer tout a l'heure M. to baron d'Itajuba, it semble essentiel que
la Compagnie Europeenne soit mise en demeure de faire connaitre les contrats dont elle
entend se prevaloir, notamment celui que l'ancienne compagnie Aubert aurait conclut
avec la aWest India• pour la pose du Cable entre les Antilles et les Etats-Unis. Alors
on verra si la Compagnie Europeenne est maintenant en droit de revendiquer la benefice de 1'etablissement de cette section, on d'autres termes, si 1'exploitation actuelle de la
section des Antilles est soumise aux diverses obligations. imposees au concessionnaire do
la ligne entiere.
M. Nogueira Soares ne pense pas qu'il y ait lieu d'examiner si les contrats de cession fails par M. Balestrini renferment idles on telles clauses. Le point constate, c'est
que ces contrat.s ont ete passes en dehors de l'assentiment des Gouvernements consignataires de la Convention de 1864. Cela suffit.pour les invalider.
M. le comte de Seisal expose l'interet particulier qui s'attache, pour le Portugal, a.
l'etablissement immediat. de la ligne, depuis si Iongtemps attendue, entre co pays et le
Bresil. Plusieurs propositions out ete soumises au Gouvernement portugais, et l'une
d'entr'elles presente de tels avantages que le Gouvernement de Sa Majeste Tres Fidele a
cru devoir la tranforger en un traite conditionnel, qui contient une clause resolutoire
pour le cas ou Ia Convention de 1864 demeurerait on vigueur.
M. le baron d'1.tajuba insiste egalement sur l'urgence d'une solution. Le Bresil a,
comme Portugal, un inter6t considerable a n'etre pas plus longtemps prive de bmmunications telegraphiques, et a pouvoir recouvrer sa liberte d'action si tous les Etats no
s'accordent pas a maintenir la concession faite a M. Balestrini.
M. le President no pease pas que la Conference puisse prfndre un parti definitif
sans avoir entendu les interesses. Il croit done devoir lui soumettre la proposition qu'il
avait indiquee tout a l'heure, c'est-a-dire d'autoriser le representant de la Compagnie
Europeenne, M. Genteur. a se presenter devant la Conference.
M. de Remusat ajoute qu'independamment des interets prives qui se trouvent engages dans la question, it y a un interet general pour les Gouvernements contractants a
maintenir la Convention de 1864. Elie lour confere, en effet, le droit, d'exercer un contr6le permanent sur les operations de 1'entreprise; elle leur donne aussi le droit d'assigner un maximum a la tare do la depeche simple sur tout le parcours de la ligne, et
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l'uniformite du service est garantie pour l'application des dispositions conventionnelles
qui regissent en Europe Ie service telegraphique international.
M. le Comte de Seisal ne vent pas, par deference pour le desir ainsi exprime par
M. Ie Ministre des affaires etra_ngeros, s'opposer davantage a la proposition qui est soumise a la Conference. Mais le Portugal no peut, en ce qui Ie concerne, quo considerer la
Convention comme tombee en decheance.
M. le baron d'Itajuba se rallie a la proposition, et M. le chevalier Nigra, qui I'appuie egalement, demande que M. Balestrini, s'il le desire, puisse egalement titre entendu.
Il est decide quo des convocations speciales seront adressees a M. Genteur et a M.
Balestrini pour la prochaine reunion de la Conference qui aura lieu samedi 13 avrila
trois heures.
La seance est levee.
(Signe) Baron d'Itajuba.
(Signe) Conte de Moltke-Hvit feldt.
(Sign.e) Bemusat.
(Signe) Nigra.
(Signe) Comte de Seisal.
(Signe) Nogueira Soares.
Pour copie conforme.
Le Secretaire de la Conference,
Clavery.
x
2E
SEANCE
13 ACTR=L, 1872
PIIESIDENCE DE S. EXC. M. DE REMUSAT
. Presents: M. le baron d'Itajuba, M. le comte de Moltke-Hvitfeldt, S. Exc. M. de
Re'musat, assiste de MM. Meurand Zoepffel, Pierret et le vicomte d'Arlot, M. le chevalier
Nigra, M. le comte de Seisal, M. Nogueira Soares.
La seance est ouverte a trois heures.
Le proces-verbal de la premiere seance est iu et adopte.
M. Meurand annonce que M. Balestrini est venu lui exprimer son intention de no
pas se presenter devant Ia Conference.
Les representants de la Compagnie Europeenne Sud-Americaine (European and
South Americain Telegraph Company), MM. Genteur et Carmichael; et le solicitor de la
Compagnie, sont introduits.
M. le President les invite a exposer les motifs que la Compagnie Europeenne pent.
faire valoir en faveur du maintien a son profit de la Convention de 1864. Il les prie,
notamment, de donner' toutes les explications qu'ils croiraient devoir fournir sur 1'origine
de Ia societe Europeenne, sur les conditions dans lesquelles la West India and Panama
Company aurait execute la section des Antilles aux Etats-Unis, et sur les moyens dont
disposerait I'Europeenne pour mener A bonne fin, dans les dslais fixes, l'entreprise concedee a M. Balestrini.
M. Genteur prend la parole et developpe des considerations de fait et de droif, indiquees deja dans deux notes sommaires qui ont ete remises dernierement, au nom de la
Compagnie Europeenne, aux representants des Gouvernements co-signataires de la Convention.
Diverses questions lui etant adressees par M. le President et plusieurs des membres de la Conference, principalement sur les points signales plus haut, M. Genteur expose tout d'abord, que des l'annee 1866, M. Balestrini avait transfers a une societe en
participation, qu'il avait formee, le droit de constituer une Compagnie pour 1'exploitation de son privilege, qu'aussitdt apres l'echange des ratifications de la Convention de
1864, la dite societe en participation avait constitue Ia Compagnie Internationale SudTransatlantique; que cette derniere Compagnie a traits, au mois d'avril 1870, avec la
West India and Panama Telegraph Company pour la jonction telegraphique des Antilles franeaises aux Etats-Unis, mais quo, par suite do la deconfiture do l'un des principaux societaires, et des proces a elle intentes par M. Balestrini, elle s'est dissoute vers
Ie milieu de 1'annee 1871: la societe en participation a repris alors son privilege, en
1V
.)
s'appropriant les arrangements faits aver la West India, et a fonde le 5 decembre 1871,
une nouvelle Compagnie l'Europeenne Sud-Americaine, que les tribunaux francais ont
reconnue, d'une maniere definitive, en possession legitime des droits de M. Balestrini.
11 q. Genteur entre, ensuit.e, dans quelques details relatifs an traite passe aver la Compagnie West India par l'Laternatioriale Sud Transatlantique. Ce tra.ite est redige sous Ia
forme de correspondence, ainsi que cela se pratique souvent entre negociants, it est tout
entier contenu clans deux lettres en date des 9 et 13 avril 1870, echangees entre les
deux Compagnies Sud-Transatluntique et West India. AA propos de ce traite, M. Genteur
rappelle que les fondes de pouvoirs des deux Compagnies sont venus d'Angleterre pour
obtenir l'assentiment du Gouvernement frangais et, par son entremise, celui des autres
puissances: ils ont ete preserites, le f! juillet 1870, par lord Lyons a M. le due do Gramont, et ils ont adresse, le 16 juillet, an ministere de l'interieur une demande formelle
d'approbation du traite de fusion inlervenu entire les deux Compagnies; ils n'ont pas rep
de reponse, mais les evenements qui ont surgi a la meine epoque expliquent le silence
du Gouvernement francais aussi bien vis a vis des concessionnaires que vis a vis des Gouvernements co- signataires. Si le traite conclu entre l'lnternationale Sud-Transatlantique
et la West India a neanmoins ete' mis a execution, c'est que la Compagnie Sud-Transatlantique tenait a ce que le service de la section des Antilles aux Etats-Unis Mt assure,
comme it l'a ete, dans le delai de deux ans fire par le protocols du 31 aout 1869.
En fin M. Genteur declare que la Compagnie Europeenne sera en mesure d'etablir
dans le delai de trois ans prevu par le protocole de 1869, c'est -a -dire avant le 31 aout
prochain, la premiere section du cable sud•transatlantique, de Lisbonne a Madere, et
d'ici a dix-huit mois, c'est -a -dire bien avant ['expiration du delai de cinq ans, la ligne
jusqu'au Bresil. Il declare, en outre, que le capital necessaire est garanti pour les deuxcinquiemes par M. Monier, de Paris, et pour les trois-cinquiemes par MM. Hooper do
Londres, dont le credit est solidement etabli.
Get expose termine, M. Genteur reconnait, du reste, que tomes les conditions de la
Convention n'ont peut•etre pas ete remplies d'une maniere absolue. 11 ne vent pas soulever une discussion sur les questions de droit que pout faire naitre l'interpretation de la
Conention. Ii prefere s'addresser a l'equit.e de la Conference qui tiendra certainement
compte a la Compagnie Europeenne des travaux et des sacrifices, evalues a 1.800:000
francs environ, qui ont ete faits depuis tant d'annees, soit par elle, soit par la Compagnie dont elle a ete reconnue cessionnaire.
Ce quo demande l'Europeenne c'est de rester en possession, par preference aux entreprises nouvelles qui se formeraient en vue d'exploiter ]a ligne sud-transatlantique.
Elle croft savoir quo la Maintenancep , de Londres, a déjà obtenu du Gouvernement portugais un traits conditionnel: elle declare que'quelles quo soient les conditions de ce traite, elle les accepte d'avance: Des a present, elle est d'ailleurs prete a consentir divers
avantages au profit des Gouvernements; la duree de la concession serait, notamment, reduite a quinze ans.
Quant a l'exploitation de la section des Antilles, ]a Compagnie Europeenne se fait
fort d'obliger la Compagnie West India and Panama a se soumettre aux conditions imposees par la convention do !86; elle no saurait toutefois s'engager a payer a la West
India les subventions que les colonies de is Martinique, do la .Guadeloupe et de Saint
-,

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