MONTAGEM LIVRO JURISMAT 2014 alternativa aos anexos.indd
Transcrição
MONTAGEM LIVRO JURISMAT 2014 alternativa aos anexos.indd
JURISMAT Revista Jurídica do Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes N.º ESPECIAL – PORTIMÃO – MAIO 2014 Ficha Técnica Título: Director: Editor: Edição: JURISMAT – Revista Jurídica – N.º Especial Correspondência: Data: Tiragem: Design Gráfico: Impressão: Depósito Legal: ISSN: [email protected] Alberto de Sá e Mello Rui Manuel Loureiro Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes Avenida Miguel Bombarda, 15 8500-508 Portimão PORTUGAL Maio 2014 250 exemplares Eduarda de Sousa Serisexpresso, Lda 349962/12 2182-6900 ÍNDICE ANA BALMORI PADESCA Palavras de Abertura ....................................................................................... 7 MOSTAFA ZEKRI Sobre as 1as Jornadas de Direito Comparado: Portugal – Marrocos ................... 11 LAHOUSSINE BELLOUCH L’islam : source d’inspiration du droit marocain .............................................. 15 PILAR BLANCO-MORALES Direito Internacional Privado. Portugal ............................................................ 33 BOUCHRA JDAINI Problèmes du couple mixte face au Droit Interne et Droit International Privé (Cas franco-marocain) ............................................... 61 STELA BARBAS O Direito da Família Português ........................................................................ 71 KAMAL BELHERKATE La spécificité du régime successoral en droit marocain ..................................... 79 ALBERTO DE SÁ E MELLO O Direito das Sucessões em Portugal ............................................................... 89 ANA BALMORI PADESCA Conclusões ...................................................................................................... 101 ANEXO Code de la Famille .......................................................................................... 105 Palavras de Abertura ANA BALMORI PADESCA * O Curso de Direito do ISMAT criou um pequeno núcleo de Direito Comparado. Dentro das suas actividades, pretende, pelo menos uma vez por ano, organizar umas Jornadas de Direito Comparado. Estas primeiras foram dedicadas ao estudo comparativo entre dois sistemas jurídicos: o português e o marroquino. Limitando-se a áreas de Direito Privado, em especial Direito da Família e Direito das Sucessões, deu-se também especial importância ao Direito Internacional Privado. Contámos com a presença do Direito muçulmano na Península Ibérica, a partir do século VIII e durante mais alguns séculos: em Portugal até 1249, e em Espanha até 1492. Como é sabido, os muçulmanos chegaram à Península apoiando os filhos de Vitiza na luta contra o rei D. Rodrigo que é derrotado e morto na batalha de Guadalete em 711. A partir de então a Península Ibérica passa a chamar-se Pais de AlAndalus, isto é, Província do Estado Muçulmano sob o Califado de Damasco. À sua frente estava um Emir, subordinado ao Emir do Norte de África, que por sua vez dependia do Califa de Damasco, situação que se manteve até 755 (com a dinastia Omíada). Pouco depois Abderramão I cria um Emirado autónomo, independente de Damasco, o Emirato de Córdova (756-929), que com Abderramão III é transformado em Califado de Córdova (929-1031). A partir de 1031 dá-se a decadência e o território e fraccionado em Reinos de Taifas, Reinos que se vão manter até à invasão, em JURISMAT, Portimão, n.º especial, 2014, pp. 7-9. * Professora Associada, ISMAT; Directora do Curso de Direito, ISMAT. 8 ANA BALMORI PADESCA 1090, dos Almorávidas. Será em 1147 com a invasão dos Almóadas que se dá a ultima unificação do mundo islâmico peninsular (1072). Ainda hoje podemos identificar nas nossas cidades os antigos bairros muçulmanos, ou mourarias, e no nosso Direito determinados termos e Institutos provenientes dessa época, também na nossa língua. Faz também parte da nossa história a presença portuguesa em Marrocos. Entre 1415 data da Conquista de Ceuta, até 1769, momento em que o Marquês de Pombal mandou a retirada de Mazagão. De salientar, pelo seu grande interesse, a obra intitulada Esmeraldo de situ orbis (1505-1507), na qual Duarte Pacheco nos apresenta uma descrição muito pormenorizada da costa de Marrocos. Assim, a comparação entre ambos os actuais sistemas jurídicos, o de Portugal e o de Marrocos, revelou-se fundamental não só pelo nosso passado histórico, mas sobretudo motivado pelo facto da diversidade de fontes, e do facto de no Reino de Marrocos o sistema ser de base confessional, diferentemente do que acontece no nosso, país de sistema laico. As Jornadas de Direito Comparado Portugal-Marrocos, tiveram lugar no dia 25 de Maio de 2013, em Portimão. Organizadas conjuntamente, do lado marroquino pela Faculdade de Ciências Jurídicas, Económicas e Sociais da Universidade Ibn Zohr de Agadir (Marrocos), e do lado português pelo Curso de Direito do Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes – ISMAT. Contaram com a presença, para além de ambos os Reitores, Professor Doutor Lhoussine Aboudrar e Professor Doutor Rui Manuel Loureiro, de um grupo de especialistas de ambos os países sobretudo na área do Direito Privado. Aproveitada a ocasião também para a assinatura de um Protocolo de colaboração entre ambas as Instituições. Faço votos para que o Protocolo agora assinado entre ambas as Universidades possa dar frutos no domínio da investigação e colaboração entre ambos os países a nível do Direito. As Jornadas desenvolveram-se com os quatro seguintes painéis: Primeiro, dedicado ao tema “Direito e Religião”, moderado pelo Professor Doutor Mostafa Zekri, professor de Antropologia no ISMAT, contou com duas comunicações: a do Professor Doutor Jorge Bacelar Gouveia, da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, dedicada ao tema “Direito e Religião”, e uma outra do Professor Doutor Lhoussine Bellouch, professor de Direito Privado na FSJES Agadir, sobre o tema “L’Islam, source de droit marocain”. PALAVRAS DE ABERTURA 9 Segundo Painel, moderado pelo Mestre Henrique Dias da Silva, professor de Direito no ISMAT, e da Universidade Autónoma de Lisboa, esteve dedicado ao “Direito da Família”, e contou com duas comunicações: a da Professora Doutora Stella Barbas, professora no ISMAT e da Universidade Autónoma de Lisboa, sobre o tema: “O Direito da Família Português: características”, e uma outra do Professor Doutor Mohamed Monaazil, professor da FASJES, Agadir, sobre “Le code de la famille Marocain: Bilan d’une décennie d’application”. Terceiro Painel, sobre o tema do “Direito das Sucessões”. Moderado pela Professora Doutora Pilar Blanco Morales, professora catedrática de Direito Internacional Privado da Universidade de Extremadura, Espanha, e também docente do ISMAT, contou com duas comunicações: uma do Professor Doutor Alberto de Sá e Mello, professor no ISMAT, sobre: “O Direito das Sucessões no Direito português”, e uma outra do Professor Doutor Kamal Belherkate, professor da FASJES, Agadir, sobre “La spécificité du regime successoral du droit Marocain”. Quarto Painel, este último inteiramente dedicado ao “Direito Internacional Privado”, moderado pela Professora Doutora Ana Balmori Padesca, Directora do Curso de Direito do ISMAT, e docente de Direito Internacional Privado, contou com duas comunicações: a da Professora Doutora Pilar Blanco Morales, professora catedrática de Direito Internacional Privado na Universidade de Extremadura, Espanha, sobre o tema: “O Direito Internacional Privado português”, e uma outra da Professora Doutora Bouchra Jdaini, professora de Direito Privado na FSJES, Agadir, sobre o tema: “Problèmes du couple mixte au droit international prive: Cas franco-marocain)”. A presente publicação contém as Actas das mencionadas Jornadas, bem como o Código de Direito de Família marroquino (La Moudawana), promulgado em 6 de Outubro de 2005. Agradeço a todos os intervenientes o seu valioso contributo, e em especial ao Professor Doutor Mostafa Zekri pela sua iniciativa e empenhamento na organização deste encontro. Portimão, 3 de Fevereiro de 2014, Sobre as 1as Jornadas de Direito Comparado: Portugal – Marrocos MOSTAFA ZEKRI * Em 25 de Maio de 2013, o Departamento de Direito do ISMAT em parceria com a Faculdade de Ciências Jurídicas, Económicas e Sociais (FSJES), Universidade Ibn Zohr de Agadir, organizou as Primeiras Jornadas de Direito Comparado, com o seguinte tema: “1as Jornadas de Direito Comparado: Portugal - Marrocos”. O encontro é um evento internacional, organizado pela primeira vez em Portimão, destinado, principalmente, a estudantes, profissionais e professores de Direito. O evento acontece integralmente em três idiomas (português, francês e árabe) e promove espaços de diálogo entre os diferentes especialistas e interessados. Nesse sentido, aborda questões atuais e polémicas de Direito Comparado em Portugal e Marrocos, por meio de um enfoque multidisciplinar; além de criar espaços para que novas formas de cooperação sejam estabelecidas entre ISMAT e FSJES. Nesse âmbito foi assinado, na sessão de abertura das Jornadas e em presença do Diretor do ISMAT Prof. Doutor Rui Manuel Loureiro, um protocolo de cooperação entre as duas instituições respetivamente representadas pelo Prof. Doutor Manuel de Almeida Damásio, Administrador do ISMAT e pelo Prof. Doutor Lahoucine Aboudrar, Doyen da FSJES. A primeira edição das Jornadas reuniu estudantes, académicos, advogados e solicitadores para iniciar coletivamente uma reflexão sobre o Direito Comparado entre Portugal e Marrocos sob a perspetiva das diferenças e da diversidade das fontes jurídicas. JURISMAT, Portimão, n.º especial, 2014, pp. 11-13. * Professor Associado, ISMAT; Coordenador do Gabinete de Relações Internacionais, ISMAT. 12 MOSTAFA ZEKRI A metodologia de trabalho escolhida procurou propiciar um espaço para elaboração de uma reflexão clara sobre os dois sistemas jurídicos, português e marroquino e, também, de uma visão concreta sobre Direito e Religião, Direito de família, Direito de sucessões e Direito Internacional Privado nos dois países. Este trabalho terá continuidade nas futuras edições. A próxima realizar-se-ia em Agadir, na FSJES, em 29 de Maio de 2014 com o seguinte tema: “A atividade notarial em Marrocos e em Portugal”. A realização das primeiras Jornadas de Direito Comparado foi possível graças à generosa contribuição das duas instituições universitárias organizadoras e da Câmara Municipal de Portimão que recebeu os participantes no auditório do Teatro Tempo. O programa procurou apresentar um panorama geral sobre o Direito e a Religião, com uma intervenção do Prof. Doutor Bacelar Gouveia (UAL & FDUNL) intitulada “O Direito e os países de direito confessional” e outra do Prof. Doutor Lahoussine Bellouch (FSJES - Univ. IBN ZOHR - Agadir) “O Islão fonte de Direito marroquino”. Assim, cada um dos sistemas analisados foi estudado a partir das seguintes perspetivas: as diferentes fontes, Estado de Direito e laicidade e, por fim, os dois palestrantes relataram experiências concretas de Direito em Portugal e Marrocos. Na segunda sessão dedicada ao Direito de família, o Prof. Doutor Mohamed Mounaazil (FSJES - Univ. Ibn Zohr – Agadir) analisou os resultados da aplicação de um novo código de família em Marrocos há cerca de uma década, o seu impacto e as suas consequências. “O Código de Família no Direito português” foi o tema abordado pela Profª. Doutora Stela Barbas (ISMAT). Depois de uma apresentação das fontes das relações jurídicas familiares (casamento, parentesco, afinidade e adoção) a palestrante abordou o enquadramento sócio jurídico das fontes das relações jurídicas familiares, o parentesco e as razões de escolha, a DNA e estabelecimento da filiação, o questionar da máxima pater semper incertus est e o velho axioma mater semper certa est, etiam si vulgo conceperit e a sua substituição por mater non semper certa est? E por fim, analisou o caso particular das mães portadoras, hospedeiras, de aluguer, substitutivas ou de substituição. O Prof. Doutor Kamal Belhekate (FSJES - Univ. Ibn Zohr Agadir) apresentou uma visão geral sobre o Direito de sucessões marroquino e as suas especificidades. É um direito baseado na Sharia, lei islâmica. Esta realidade analisada, suscitou questões e polémicas, sobretudo numa perspetiva dos desafios futuros que se colocam a sociedade marroquina. O Prof. Doutor Alberto de Sá e Mello (ISMAT) e director da revista JURISMAT, falou do Direito de sucessões português. Apresentou o seu desenvolvimento e as sua especificidades e relatou a experiência da sua elaboração e organização ao longo dos anos. SOBRE AS 1 AS JORNADAS DE DIREITO COMPARADO 13 Na última sessão destas jornadas foram abordados dois temas sobre o Direito Internacional Privado. A Profª. Doutora Bouchra Jdaini (FSJES - Univ. Ibn Zohr – Agadir), analisou o caso específico dos casais franco-marroquinos entre o Direito nacional e o Direito Internacional Privado. Os diferentes problemas que se colocam aos casais frente a dois sistemas jurídicos muitas vezes contraditórios. O Direito de família francês é laico, o Código de família marroquino está baseado na religião islâmica (o primeiro proíbe a poligamia enquanto o segundo a reconhece, grandes diferenças no direito de sucessões, as questões de parentesco, etc.). “O Direito Internacional Privado português” é o tema abordado pela Profª. Doutora Pilar Blanco Morales (ISMAT & Universidad de Extremadura). Mostrou como é que o processo seguido perante os tribunais portugueses é regulado pela lei portuguesa, ainda que ao fundo da causa se aplique uma lei estrangeira. E as regras de Direito Internacional Privado português assentam em normas jurídicas escritas emanadas de autoridades com poder para as gerar, ou seja, em disposições imperativas orientadas para o estabelecimento de critérios gerais aplicáveis a situações concretas, produzidas pelos órgãos estatais competentes (Direito da U.E., as regras de conflito de leis, as competências, etc.) As Jornadas de Direito Comparado têm um papel central na vida académica do Departamento de Direito do ISMAT. É um espaço de colaboração entre duas universidades de dois países vizinhos com uma história comum. É, também, um espaço para ouvir a opinião dos especialistas na área, dos profissionais e dos estudantes do curso de direito. Foi extremamente reconfortante ouvir a opinião dos participantes marroquinos e portugueses durante a avaliação realizada no final dos trabalhos. Nesse sentido, quatro aspetos são particularmente relevantes: A assinatura de um protocolo de cooperação entre ISMAT e FSJES. O reconhecimento da singularidade das Jornadas de Direito Comparado como o único evento de reflexão sobre esta temática entre uma universidade portuguesa e outra marroquina. O relato de projetos de colaboração entre os participantes depois do encontro, nomeadamente a integração do Prof. Doutor Alberto de Sá e Mello no DTIC (Droit et les Technologies de l'Information et des Communications), um Laboratório de investigação associado à FSJES de Agadir. A continuidade da reflexão sobre as temáticas de Direito Comparado entre Portugal e Marrocos através das atividades dos docentes das duas universidades. L’islam : source d’inspiration du droit marocain LAHOUSSINE BELLOUCH * Comme avaient dit Bouderbala et Pascon « le droit positif marocain actuel est un système complexe dans lequel on reconnait un petit nombre de strates juridiques déposées par l’histoire ».1 Effectivement, durant son histoire le Maroc a connu le passage de plusieurs dynasties musulmanes. Les Arabes venus de l’orient, porteurs de l’islam, ont cohabité avec les Amazighs (les berbères). Il a été l’objet, de 1912 à 1956,2 d’un double protectorat espagnol au nord et au sud et français au centre. Cet état de choses a généré le développement d’un système juridique complexe et difficilement accessible. La complexité que revêt l’ordre juridique est dû à l’existence de nombreuses interférences entre plusieurs ordres normatifs différents. Cette complexité ne peut être comprise sans analyser les registres et répertoires juridiques dont il s’est inspiré. Ce qui nous amène à étudier les sources du droit marocain (I) avant de se lancer dans le vif du sujet qui est l’influence du Droit musulman sur le droit marocain (II). JURISMAT, Portimão, n.º especial, 2014, pp. 15-31. * 1 2 Professeur, Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, Université Ibn Zohr d’Agadir. Bouderbala N.et Pascon P., Le droit et le fait dans la société composite, essai d’introduction au système juridique Marocain, B.E.S.M., n° XXXII-117-avril-juin 1970. V. aussi: Messaoudi L., Grandeurs et limites du droit musulman au Maroc, Revue internationale de droit comparé, Vol. 47, n° 1, janvier-mars 1995, pp. 146-154. Le protectorat est le fruit du traité franco-marocain, conclu à Fès, le 30 mars 1912. Il dura jusqu’à 1956. 16 I LAHOUSSINE BELLOUCH Les sources de droit marocain Au Maroc, comme partout ailleurs, les sources de droit diffèrent d’une discipline juridique à une autre. Si la loi prend une grande place dans toutes les disciplines, chaque branche a ses sources spécifiques : en droit social, il existe les normes négociées, en droit pénal, on tient compte du principe de la légalité, en droit commercial il est question d’usages, et en droit administratif, l’intérêt est porté à l’acte réglementaire et à la jurisprudence.3 Néanmoins, le droit musulman continue à être la source de référence du droit marocain bien que ce dernier connait d’autres sources d’inspiration qui sont la coutume et le droit français et européen. 1) Le droit musulman4 A l’origine, la charia désigne tout ce qui se rapporte à l’acte de tracer une voie vers une destination donnée. Ibn Al Athir a défini la charia comme étant « ce que Dieu a tracé comme préceptes à observer ». L’objet de ces préceptes est tout ce qui se rapporte aux actes individuels du musulman dans ses rapports avec Dieu et avec ses semblables. Le droit musulman obéit à des principes qui sont connus sous l’appellation : ousul al fiqh. La première source du droit musulman est le Coran, qui est la parole de Dieu. La deuxième source est la Sunna, qui regroupe les dires ou Hadith et les faits du prophète Mohammed. Lorsque le Coran et la Sunna ne fournissent pas la solution d’une difficulté donnée, on fait appel au consentement unanime de la communauté (umma) musulmane (l’ijmaa), et si ce dernier fait défaut, on recourt au raisonnement par analogie ( kiyas) On est en présence de l’ijmaa lorsque la communauté musulmane guidée par ses savants, affirme que telle est la règle de droit .Tout se passe comme si cette communauté avait été inspirée par Dieu. Le Kiyas est un procédé par lequel une règle posée par un texte – verset, hadith ou ijmaa – est appliquée à des cas non compris dans ces textes, mais commandée par la même raison (illa). 3 4 Voir les difficultés qu’il y’a à cerner les sources de doit privé et à enseigner l’introduction à l’étude du droit dans: Deumier P., La mutation des sources du droit privé et l’introduction à l’étude de droit, RDA, février 2012, p. 31 et s. Pour plus amples détails sur le droit musulman, v. Milliot L., Introduction à l’étude du droit musulman, Paris, 2001; Blanc F.-P., Le droit musulman, connaissance du droit, 2 e éd., 2007. L’ISLAM: SOURCE D’ INSPIRATION DU DROIT MAROCAIN 17 Le droit musulman n’est pas un droit figé dans le sens où il encourage l’ijtihad qui est l’effort d’interprétation ou de pénétration dans le sens intime du coran et de la sunna pour y puiser la règle applicable au cas à résoudre. L’ijtihad a généré un amas de livres de doctrine (fiqh), qui est le fruit des siècles de l’interprétation des oulémas ou docteurs de droit musulman. Le droit Musulman intègre la coutume (ourf ) comme source de droit , ce qui permet une certaine spécificité juridique propre à chaque société. Un ensemble de règles juridiques dites al quawaid al fiqhia5 est le fruit d’ousul al fiqh, telles que :6 - la nécessité rend licite le réprouvé, - le proscrit pour soi devient licite en cas de nécessité, - le proscrit pour un tiers devient licite en cas de besoin, Le droit musulman permet de ne pas se conformer à certaines prescriptions lorsqu’elles s’opposent aux intérêts supérieurs qu’il convient avant tout de préserver. Le droit musulman peut tenir compte du bien commun (maslaha), et ce dans trois domaines :7 - le domaine qui n’est l’objet d’aucun texte de la charia, - le domaine où domine la diversité jurisprudentielle et d’opinions, - le domaine qui favorise la réalisation d’une réelle action de bien. Ces domaines peuvent faire l’objet de textes législatifs en prenant en compte l'intérêt général. 5 6 7 Pour plus ample connaissance sur l’application des règles juridiques dites al quawaid al fiqhia par les tribunaux marocains, consulter: Hamidi A., al quawaid al fiqhia et ses applications judiciaires en droit foncier et civil à la lumière du code des droits réels et du droit des obligations et contrats et du fiqh, éditions Najah, Al Jadida, 2013 (en arabe). Le Conseil supérieur des ulama a cité 13 de ces règles dans sa réponse se rapportant à l’intérêt de libre examen, à savoir : - la nécessité rend licite le réprouvé ; - le proscrit pour soi devient licite en cas de nécessité ; - le proscrit pour un tiers devient licite en cas de besoin ; - le répréhensible (al-karahia) s’annule devant le besoin ; - le besoin est cause du licite originel ; - le besoin est cause de la permission ; - les besoins fondamentaux de l’homme ne sont pas des biens superfétatoires ; - le besoin requiert le recours au substitut en cas de défectuosité de la source ; - le besoin relègue le profit (al-manfaa) en cas de simultanéite ; - le besoin général s’assimile à la nécessité particulière ; - l’appréciation de la nuisance réprouvée est commandée par le besoin requérant la permission (al-idn) ; - l’ampleur du besoin détermine le degré du licite ; - la privation n’abroge pas le droit d’autrui. V. dans ce sens : le Conseil supérieur des ulama, réponse du Conseil supérieur des ulama à la consultation du commandeur des croyants (amir al-mouminine), portant sur l’intérêt réputé de libre examen dans son rapport aux questions de la gestion des affaires publiques, 2007. V. le Conseil supérieur des ulama, réponse du Conseil supérieur des ulama, op. cit. 18 LAHOUSSINE BELLOUCH Pour ce faire, il faut tenir compte de cinq fins (ou buts) supérieures (maqasids) que tout croyant se doit de conserver, les maqassids de la charia représentent l’esprit et la philosophie de du droit musulman. Ces maqassids ou buts sont : - La religion (din), - La vie ou l’âme (nafs), - La filiation ou la descendance (nassab), - La raison ou la dignité (aql), - Les biens ou la propriété (mal). 2) La coutume La coutume est une règle de droit qui découle d’une pratique ancienne, d’un usage qui est prolongé dans le temps.8 Les docteurs musulmans et les juges ont introduit la coutume «l’orf» dans l’ordre juridique Marocain en recourant au raisonnement par analogie «al kiyas» et en se basant sur le procédé du bien commun « al maslaha » et ce dans le but de résoudre certains litiges et affronter les cas nouveaux.9 Les domaines qui avaient fait l’objet de la coutume étaient la sécurité des tribus, les souks (marchés) hebdomadaires, les moussems (festivals) annuels, la distribution de l’eau, la gestion des greniers collectifs (igoudars), les rapports au sein des corporations artisanales, la répression des crimes et des délits, la gestion des parcours communs et les règles de gestion et d’entretien des lieux de culte.10 Au temps du Protectorat Français, certains juristes français, qui relevaient de l’école d’Alger, recommandaient les coutumes et les usages des tribus dans l’Afrique du nord et ce au détriment du droit musulman.11 8 9 10 11 Pour plus de détail sur ce sujet, v. Essaid M. J., L’introduction à l’étude du droit, 3 e édition, 2000, collection connaissances, p.142 et s. V. Idelfeqih A., Le droit Marocain entre le trio: la coutume, le chraa et la législation, revue Al murafaa, 1992, n° 1 (en arabe). V. Montagne R., Coutumes et légendes de la côte berbère du Maroc (4 planches), Hespéris, vol. 4, 1924, p. 101; Montagne R., Le régime juridique des tribus du sud Marocain, Hespéris, vol. 4, 1924, p. 313 ; Ben Daoud, Recueil du droit coutumier de Massat, Hespéris, vol. 4, 1924, p. 405; Ben Daoud, Documents pour servir à l'étude du droit coutumier du Sud marocain, 3 pl., Hespéris, vol. 7, 1927, p. 401; Montagne R., Une tribu berbère du Sud marocain: Massat, 2 pl., fig., Hespéris, vol. 4, 1924, p. 357. Morand M., Études de droit musulman et le droit coutumier berbère, Alger, 1931, p. 271. V. aussi: Mohieddin M. N., Le droit musulman et l’école de droit d’Alger, site du Centre National de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle. L’ISLAM: SOURCE D’ INSPIRATION DU DROIT MAROCAIN 19 M. Bousquet, juriste Français et ancien professeur à la Faculté de droit d’Alger, est allé jusqu’à dire que « le droit musulman n’existe pas » et il considère les livres du fiqh comme étant « des textes extravagants, souvent ineptes aux yeux de la raison ».12 Tout ceci avait pour but de démontrer que le droit authentique des maghrébins est la coutume (l’orf) et la codification des coutumes dans l’Afrique du nord. Ce que d’autres ont considéré comme une « grossière manipulation visant à soustraire au droit musulman une partie des administrés et à donner aux pouvoirs publics un instrument de contrôle et de régulation des rapports sociaux dans les zones dites de coutumes berbère ».13 Les autorités coloniales françaises avaient donc cherché à préserver le particularisme berbère en développant le droit coutumier et ce à travers plusieurs textes législatifs dont les Dahirs du 11 septembre 191414 et du 16 mai 193015 et quelques circulaires. Par l’adoption du dahir du 11 septembre 1914, les autorités du Protectorat français ont voulu mettre en œuvre leur politique qui est de diviser pour mieux asseoir leur domination et ce par l’application des coutumes dans les tribus dites berbères. L’exposé des motifs de ce texte précise ce qui suit : Considérant que de nouvelles tribus sont, par le progrès de la pacification, journellement rattachées à l’Empire ; que ces tribus de race berbère ont des lois et des coutumes propres en usage chez elles de toute antiquité et auxquelles elles sont rattachées. Aux termes de l’article 1 dudit Dahir « les tribus dites de coutumes berbères sont et demeurent régies et administrées selon leurs lois et leurs coutumes propres… ». Le dahir du 16 mai 1930 – connu sous le nom du Dahir Berbère – consacre la compétence du tribunal coutumier à statuer sur tous les litiges relatifs aux matières : civile, commerciale, mobilière et immobilière. 12 13 14 15 Bousquet G. H., Le droit musulman, Armand Colin, 1963. V. aussi la note critique de ce livre de: Linant de Bellefonds Y. à la Revue internationale de droit comparé, Vol 16, n° 3, pp. 644646. Bouderbala N., Aspects de l’idéologie juridique coloniale, Revue juridique, politique et économique, n° 4, juin 1978, p. 95. B.O. n° 100, du 26 septembre 1914, p. 742. Dahir du 17 hija 1348 (16 mai 1930) réglant le fonctionnement de la justice dans les tribus de coutume berbère non pourvues de mahkmas pour l'application du Chrâa, p. 652 ; B. O. n° 918, 30 mai 1930. 20 LAHOUSSINE BELLOUCH Après l’indépendance, tous ces textes ont été abrogés. Néanmoins, le droit marocain reste peu imprégné par la coutume dans plusieurs domaines . Si le code du statut personnel de 1957 se référait à la coutume dans au moins 10 articles, l’actuel code ne s’en réfère qu’à 6 articles qui se rapportent aux fiançailles (art.5), à la conclusion du mariage (art.10), à la pension alimentaire (art.189 et 205), aux frais funéraires (art.322) et au par. 4 de l’article 49 qui consacre une coutume ancienne à savoir Al kadd ou Assiaaya. Et si le code du commerce se réfère aux coutumes de commerce , la place qu’il lui a allouée est la deuxième après la loi . Selon l’article 2 du code du commerce « il est statué en matière commerciale conformément aux lois, coutumes et usages de commerce, et au droit civil dans la mesure où il ne contredit pas les principes fondamentaux du droit commercial ». Auparavant, les lieux de culte musulman, et l’enseignement qui s’y rattache étaient régis par les coutumes locales. Juste après, pas moins de 86 textes législatifs sont venus pour régir les mosquées, les zaouiyas et l’enseignement traditionnel ou Aatiq.16 3) Le Droit Français Avec l’instauration du Protectorat Français, le Maroc a connu une poussée législative avec l’adoption de plusieurs codes et lois, en l’occurrence: - Le Dahir du 12 août 1913 sur les obligations et contrats, - Le Dahir du 12 août 1913 sur la condition des Français et des étrangers au Maroc, - Le Dahir du 12 août 1913 sur l’immatriculation foncière, - Le Dahir du 12 août 1913 sur le code de commerce, - Le Dahir du 31 mars 1919 sur le code de commerce maritime, - Le code foncier du 2 juin 1915, - Le Dahir du 15 septembre 1923 portant le code minier, - Le Dahir du 8 août 1922 sur les sociétés par actions, - L’arrêté Viziriel du 18 novembre 1934 sur le contrat d’assurance. 16 Les 86 textes législatifs se ventilent comme suit : - 18 dahirs et lois, - 20 décrets, - 47 arrêtés. V. dans ce sens : Dix années de l’ère Mohammadienne 1999-2009, restructuration du champ religieux et développement du Waqf, Ministère des habous et des affaires islamiques, 2011, annexe 78, pp. 250-255 (en arabe). L’ISLAM: SOURCE D’ INSPIRATION DU DROIT MAROCAIN 21 L’entrée en vigueur de ces textes législatifs et d’autres a occasionné, ipso facto, la réduction du champ d’application directe de la Charia au statut personnel, aux immeubles non immatriculés et aux fondations pieuses dites Waqf ou Habous. II L’influence du droit musulman sur le droit marocain Au lendemain de l’indépendance, le Maroc a reconduit la majeure partie de la législation du Protectorat Français, et a étendu son application à tous les Marocains .Il a aussi codifié les règles de droit musulman se rapportant au statut personnel et au régime successoral. Le Maroc a ensuite connu une refonte totale de son système législatif en s’inspirant du droit européen, notamment du droit français. Mais l’islam reste un système de référence et une source d’inspiration pour le législateur et le juge en droit public. Le droit privé s’en est aussi inspiré mais d’une façon limitée.17 1) L’influence de l’islam sur le droit public marocain La conception islamique du droit continue d’imprégner l’ordre juridique marocain, ceci se traduit à travers la constitution qui consacre l’islam comme religion officielle de l’Etat, la royauté, et l’application du principe de la séparation des pouvoirs. a) L’islam religion officielle de l’Etat L’influence de l’Islam sur le droit public se manifeste à travers la constitution qui considère l’Islam comme étant une religion officielle de l’Etat,18 et qui précise aussi que les dispositions constitutionnelles relatives à la religion musulmane ne peuvent faire l’objet d’aucune révision.19 En effet ,le Maroc a choisi d’adopter l’islam depuis la 2° moitié du 1er siècle de l’Hégire et il a élu le rite sunnite Malikite au temps des Idrissides.20 En dépit du silence de la constitution sur le rite choisi, le rite Malikite a été considéré par 17 18 19 20 V. dans ce sens: Papi S., « Islam et droit musulman au Maghreb: une référence centrale, mais d’application limitée », L’Année du Maghreb [En ligne], I | 2004, mis en ligne le 08 juillet 2010, consulté le 21 avril 2013. URL : http://anneemaghreb.revues.org/331 ; DOI:10.4000/ annee maghreb.331 V. l’article 3 de la constitution. V. l’article 175 de la constitution de 2011. Rougui M., Le Maroc est de rite Malikite….pourquoi?, les éditions du Ministère des habous et des affaires islamiques, 2003 (en arabe). 22 LAHOUSSINE BELLOUCH certains comme une des devises principales du royaume.21 Le roi Mohamed VI considère que son attachement à l’unité doctrinale s’apparente à son « engagement constitutionnel pour défendre l'intégrité territoriale et l'unité nationale de la patrie ».22 Le paysage politique marocain se caractérise par l’omniprésence de l’islam. Le Roi, commandeur des croyants, préside les prières du vendredi et celles des deux fêtes religieuses. Il amorce ses discours par la formule religieuse: « Louange à Dieu Prière et Salut sur le Prophète, Sa Famille et Ses Compagnons » et cite des versets coraniques et des Hadiths dans ses messages et discours. Les Dahirs23 commencent toujours par la formule: « louange à Dieu Seul ». b) La Royauté La constitution désigne l’héritier du trône,24 qui à la mort de son prédécesseur est investi par les représentants de la Oumma (la communauté) qui lui prêtent serment d’allégeance, c’est ce qui s’appelle en Droit musulman : la Bey’a. La Bey’a a été pratiquée depuis les premiers Khalifes Rachidiens. Elle est une notion fondamentale de la théorie constitutionnelle de l’Etat islamique. Elle est une pratique courante au Maroc depuis Idriss 1er.25 Elle comporte un engagement d’obéissance de la communauté à la personne du Roi et un engagement de la part de celui-ci d’assurer les obligations de sa charge.26 21 22 23 24 25 26 Tazi A., Le rite Malikite en tant que devise de l’Etat marocain, actes du colloque sur l’Imam Malik, Fès 25-26-27-28 avril 1980, T. 2, éditions du Ministère des habous et des affaires islamiques, p. 87 (en arabe). Discours de SM le Roi Mohamed VI devant les membres du Conseil Supérieur et des Conseils provinciaux des Oulémas, 30 avril 2004. Le Dahir est le texte législatif par lequel le Roi légifère. V. l’article 175 de la constitution de 2011. V. Maalainine H., Le rôle du système califal, à travers l’acte de la Bey’a, dans la constitution de l’unité de l’Etat musulman, actes du colloque la Bey’a et le système califal en Islam, T. 2, Layoune, 5-8 septembre 1985, éditions du Ministère des Habous et des affaires islamiques, Maroc, p. 397 et s. (en arabe). La Bey’a est considéré dans la doctrine musulmane comme étant « contrat réel conclu entre la umma et son imam en vertu duquel sont stipulés d’une manière synallagmatique les droits et les devoirs….. ». V. le Conseil supérieur des ulama, réponse du Conseil supérieur des ulama…, op. cit. V. aussi: Ibn Khaldoun, Al mukaddima (Les Prolégomènes), identifié, présenté et commenté par Abdesslam Cheddadi, T. 4, 1ere éd., Casablanca, 2005, p. 263 (en arabe). L’ISLAM: SOURCE D’ INSPIRATION DU DROIT MAROCAIN 23 c) Le principe de la séparation des pouvoirs Le principe de la séparation des pouvoirs a été consacré au Maroc depuis la constitution de 1962.27 Ceci n’a pas empêché la prééminence des prérogatives royales dans tous les domaines: législatif, exécutif et judiciaire.28 La prépondérance du Roi, commandeur des croyants, est l’effet direct des relations qu’a eu le Maroc avec l’Orient arabo-musulman où la gestion des affaires politiques était confiée au Khalife, qui pouvait déléguer ou partager certaines de ses charges.29 Nous citons pour démontrer l’unité du pouvoir au niveau du Roi l’arrêt de la cour suprême du 20 mars 1970 (arrêt de la propriété Abdelaziz) où il a été cité ce qui suit : le juge n’est que le délégué, l’envoyé, le représentant du souverain, Amir Al mouminine et que par conséquent il ne saurait contrôler la légalité des actes et décisions émanant de son déléguant le roi Amir Al mouminine. Cet arrêt est en contradiction avec le principe de la séparation des pouvoirs mais il est dans l’esprit du droit public musulman qui ne connait pas cette séparation. 27 28 29 Selon l’article 43 de la constitution de 2011, « La Couronne du Maroc et ses droits constitutionnels sont héréditaires et se transmettent de père en fils aux descendants mâles en ligne directe et par ordre de primogéniture de sa Majesté le Roi Mohammed VI, à moins que le Roi ne désigne, de Son vivant, un successeur parmi Ses fils, autre que Son fils aîné. Lorsqu’il n’y a pas de descendants mâles en ligne directe, la succession au Trône est dévolue à la ligne collatérale mâle la plus proche et dans les mêmes conditions ». Le Roi préside le conseil supérieur des Ouléma, v. art. 41 de la constitution de 2011; « le Roi exerce par dahirs les prérogatives religieuses inhérentes à l’institution d’Imarat Al Mouminine qui lui sont conférées de manière exclusive par le présent article », art.41 dernier par; le Roi nomme le Chef du Gouvernement et les ministres, v. art. 47; le Roi préside le conseil des ministres, v. art. 48; le Roi promulgue la loi, v. art. 50; le Roi est le chef suprême des Forces Armées Royales, v. art. 53; le Roi nomme aux emplois militaires, v. art. 53; le Roi préside le conseil supérieur de sécurité, v. art. 54; le Roi accrédite les ambassadeurs auprès des Etats étrangers et des organismes internationaux, v. art. 55; le Roi préside le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, v.56; le Roi exerce le droit de grâce, v. art 58; le Roi peut proclamer l’état d’exception, v. art. 59. Amal Mecherfi, Ordre juridique étatique et Islam au Maroc, actes du colloque international organisé par le centre de recherche sur la coopération internationale pour le développement de la faculté de Droit de Marrakech et le Centre Wilhelm Merton pour le droit de l’intégration européenne et l’Ordre économique international, les 26-27 septembre 2005 à Francfort, REMALD, Thèmes Actuels, 54, 2006, p. 103. 24 LAHOUSSINE BELLOUCH Feu le Roi Hassan II avait essayé de concilier entre le respect du principe de la séparation des pouvoirs, consacré par la constitution marocaine et l’unité du Pouvoir, en déclarant ce qui suit : Si séparation de pouvoirs il y’a, ce n’est pas à notre niveau, mais au niveau inférieur, le Roi étant appelé à diriger et à tracer la politique de son pays, avec l’aide du pouvoir exécutif représenté par le gouvernement et du pouvoir législatif : le parlement.30 S'adressant à la Chambre des représentants à l'occasion de l'ouverture de la session parlementaire d'octobre1978, feu le roi Hassan II avait précisé : je vous ai toujours affirmé, que vous soyez pouvoir législatif ou pouvoir exécutif, à savoir que si la séparation des pouvoirs est indispensable, elle ne peut en aucun cas concerner la responsabilité suprême. 31 III L’influence de l’islam sur le droit privé Si les textes législatifs du droit privé, dans leur globalité, sont d’inspiration française, l’impact du droit musulman, sur ces textes est une réalité. Ceci se concrétise par des exemples tirés du code des obligations et contrats, du code foncier, du code pénal et de la finance islamique. a) Le code des obligations et contrats Le code des obligations et contrats marocain s’est inspiré du code Tunisien de 1906.Ce dernier est le fruit du travail du juriste italien D .Santillana. Les codes dont s’est inspiré le code tunisien sont le code français, le code italien, le code suisse et le code allemand. La référence au droit musulman dans ce code est incontestable. Elle est représentée par ses deux écoles : Malékite32 et Hanéfite33 et un peu par l’école 30 31 32 33 V. Benabdallah M. A., L'institution gouvernementale: Autonomie et subordination, REMALD n° 32, 2000, p. 11 et suiv. V. Le Matin du Sahara, 16 octobre 1978, p. 1. Le malékisme est une école de droit musulman sunnite. Elle est fondée sur l'enseignement de l'imam Malik ibn Anas (711-795), théologien et législateur qui vécut à Médine. Cette école est majoritaire en Afrique du Nord et de l'Ouest ; on la retrouve en Égypte, au Soudan et dans le Koweït, les Émirats arabes unis, à Qatar et au Bahreïn. Le hanéfisme est une école de droit musulman sunnite. Elle est basée sur l'enseignement de Abû Hanifa Al-Nouaaman Ibn Thabit (699-767), qui vécut à Koufa en Irak, et de ceux qui ont suivi son enseignement. L’école hanafite est particulièrement répandue en Turquie, à l'est de l'Iran (Chine, Afghanistan, Tadjikistan, Pakistan, Inde, Bengale, Bangladesh) et en Jordanie, L’ISLAM: SOURCE D’ INSPIRATION DU DROIT MAROCAIN 25 Chaféite.34 Il fut soumis, pour avis, à un groupe de juristes tunisiens, choisis parmi les ouléma musulmans. De nombreuses dispositions du code civil marocain sont de simples reproductions de celles du code Français de 1804, nous citons à titre d’exemple les règles de la responsabilité délictuelle, l’effet relatif des conventions, la force obligatoire des contrats, les modes de preuve, les éléments nécessaires pour la formation du contrat. Il existe une grande similitude entre le code civil français et marocain et le fiqh Malikite .Certains juristes vont jusqu’à dire que le code civil français est conforme à 90 pour 100 à la doctrine Malékite. La raison, selon eux, en est l’application de cette dernière doctrine en Andalousie pendant 8 siècles et au sud de la France.35 De nombreuses dispositions du code des obligations et contrats se sont inspirées de l’islam. Parmi ces dispositions, il y’a lieu de citer les articles 484 et 870. Aux termes de l’article 484 « est nulle entre musulmans la vente de choses déclarées impures par la loi religieuse ». Et selon l’article 870 « entre musulmans la stipulation d’intérêt est nulle et annule le contrat ». b) Le droit foncier A l’arrivée des Français au Maroc, les autorités du Protectorat ont adopté deux textes relatifs au droit foncier, à savoir le Dahir du 12 août 1913 sur l’immatriculation foncière et le Dahir du 2 juin 1915 sur le code foncier. Ce dernier concernait les biens ayant fait l’objet d’immatriculation foncière. Les biens n’ayant pas fait l’objet de cette dernière procédure étaient régis par le droit musulman (fiqh malékite). 34 35 en Syrie, en Irak ,en Égypte, et un peu dans les régions qui étaient occupées par l'Empire ottoman, comme la Bosnie, et dans une moindre mesure en Tunisie et en Algérie. Le chaféisme est une école de l'islam sunnite. Elle est fondée sur l'enseignement de l'imam AlChafii (767-820) et de ceux qui ont suivi son enseignement. Cette école est répandue en Egypte, Thaïlande, Indonésie, Inde du sud, Suriname, aux Comores, aux Philippines, au Yémen, au Brunei et en Malaisie. V. Le faqih Makhlouf El Menyaoui, comparaisons législatives, application du droit civil et pénal sur l’école malikite, cité in : Fighou A.A., L’impact du fiqh Malékite sur le droit civil français, revue du droit, n° 14, 8e année, janvier-mai 2013, p. 15 (en arabe). V. aussi : Cheikh Seid Abdellah Ali Hussein, Comparaisons législatives entre droits civils positifs et droit musulman, comparaison entre la doctrine et l’école de l’Imam Malik, en 4 Tomes (en arabe) ; Maalainine Ch.H., L’impact du fiqh Malékite sur le droit marocain, actes du colloque sur l’Imam Malik, Fès 25-26-27-28 avril 1980, T. 3, éditions du Ministère des habous et des affaires islamiques, p. 63 (en arabe). 26 LAHOUSSINE BELLOUCH Un code sur les droits réels a vu le jour le 22 novembre 2011. Il est venu pour abroger le Dahir du 2 juin 1915 et pour s’appliquer à tous les biens immatriculés et non immatriculés. L’influence du droit musulman sur ce code est manifeste. Elle s’explique par l’organisation par ce code d’institutions d’inspiration musulmane à savoir les biens habous ou waqf (fondations pieuses), la omra (droit réel qui permet de donner gracieusement la jouissance d’un bien immeuble durant la vie du donneur ou du donataire ou durant une période déterminée), la Zina (qui est le droit réel qui permet à son titulaire d’avoir la propriété des constructions qu’il a réalisées à ses frais sur le terrain d’autrui), le droit du hawaa (droit réel qui permet à son titulaire d’avoir la propriété d’une partie de la hauteur verticale se trouvant sur l’édifice d’autrui et ce pour y réaliser une construction), la hiba (la donation), la sadaqa (la donation aumônière ou charitable), la moughrassa (qui est un contrat par lequel une personne met à la disposition d’une autre un terrain dans lequel cette dernière personne y plante des arbres et la participation des deux parties dans la propriété du terrain et des arbres dans des proportions prédéterminées une fois que les arbres ont mûri), la chefaa (l’acquisition de la propriété par préemption), la hiaza (la possession), et Ihya ard al mawat qui est l’appropriation de la terre morte par son utilisation ou sa vivification (selon laquelle quiconque cultive, restaure ou rend utile une terre, en acquiert la propriété). c) Le droit pénal Si le droit pénal marocain est d’inspiration française, les dispositions pénales musulmanes ne s’appliquent pas au Maroc comme c’est le cas dans certains pays musulmans, néanmoins, certaines dispositions du code pénal sont manifestement influencées par le droit musulman. Si l’apostat n’encourt pas la peine de mort en application du droit musulman, il faut toutefois relever que la personne qui conduit une personne à apostasier sera punie d’une peine d’emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d’une amende. Le jeûne est un rite qu’observe chaque musulman pendant le mois du Ramadan. Celui qui est notoirement connu pour son appartenance à la religion musulmane et qui rompt le jeûne dans un lieu public pendant le temps du Ramadan, sauf motif admis par cette religion, est puni de l’emprisonnement d’un à 6 mois (art. 222 du code pénal). Le mariage est un lien sacré en Islam. Les personnes qui ne sont pas unies par les liens de mariage sont punies d’un mois à un an s’il s’avère qu’elles ont entre elles des relations sexuelles (art.490). L’ISLAM: SOURCE D’ INSPIRATION DU DROIT MAROCAIN 27 La justice pénale se base sur l’islam pour incriminer certains faits. A titre d’ exemple, le ministère public a saisi en 1960 le juge dans le but de dissoudre le parti communiste marocain qui ,selon ce ministère, agit à l’encontre des principes monarchiques et dont l’idéologie « comporte partout une lutte systématique contre les institutions religieuses ». La cour d’appel de Rabat avait estimé que les objectifs avoués par ce parti mettent en danger les structures traditionnelles de l’ Etat et menacent l’ordre public. Cet ordre public est politique, juridique mais aussi religieux. d) La finance islamique La finance islamique a été introduite au Maroc en 2007, année où la banque centrale Bank Al Maghrib a adressé aux établissements de crédit une circulaire les autorisant à commercialiser trois produits : la Mourabaha, l’Ijara et la Moucharaka, qui sont des produits financiers islamiques appelés par cette circulaire : les instruments financiers alternatifs. Des obstacles fiscaux et administratifs ont freiné le développement de ces produits. Le gouvernement actuel a décidé la mise en place de banques participatives ou islamiques. En effet, un projet de loi a été préparé pour la refonte de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés.36 L’ une des nouveautés de ce projet est la création de banques participatives qui seront habilitées à exercer les activités bancaires ainsi que les opérations commerciales financières et d’investissement à l’exclusion de toute opération impliquant la perception et le versement d’intérêt prohibé par l’islam. Les banques participatives pourront procéder au financement de la clientèle à travers les produits connus en droit musulman sous les appellations : la Mourabaha, l’Ijara , La Moucharaka et la Moudaraba La Mourabaha est définie comme étant tout contrat par lequel une banque participative acquiert un bien meuble ou immeuble en vue de le revendre à son client à son coût d’acquisition plus une marge bénéficiaire convenue d’avance.37 36 37 V. le projet de loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés aux établissements de crédit et organismes assimilés, site du Secrétariat Général du Gouvernement du Maroc. Art. 56 du projet de loi. 28 LAHOUSSINE BELLOUCH L’Ijara est définie comme étant tout contrat selon lequel une banque participative met, à titre locatif, un bien meuble ou immeuble déterminé, identifié et propriété de cette banque, à la disposition d’un client pour un usage autorisé par la loi.38 L’Ijara peut revêtir l’une des deux formes suivantes :39 - Ijara tachghilia qui consiste en une location simple ; - Ijara wa iqtinaa qui consiste en une location assortie de l’engagement ferme du locataire d’acquérir le bien loué à l’issue d’une période convenue d’avance. La Moucharaka est définie comme étant tout contrat ayant pour objet la participation, par une banque participative, dans un projet, en vue de réaliser un profit. Les deux parties participent aux pertes à hauteur de leur participation et aux profits selon un prorata prédéterminé.40 La Moucharaka peut revêtir l’une des deux formes suivantes :41 - la Moucharaka Tabita (participation constante) : les deux parties demeurent partenaires jusqu’à l’expiration du contrat les liant ; - la Moucharaka Moutanakissa (participation régressive) : la banque se retire progressivement du projet conformément aux stipulations du contrat. La Moudaraba est définie comme étant tout contrat mettant en relation une banque participative (Rab el Mal) qui fournit des fonds à un entrepreneur (Moudarib) qui fournit son travail en vue de réaliser un projet. La responsabilité de la gestion du projet repose entièrement sur l’entrepreneur. Les bénéfices réalisés sont partagés selon une répartition convenue entre les deux parties et les pertes sont assumées exclusivement par Rab el Mal sauf en cas de fraude commise par le Moudarib.42 Pour veiller à la conformité des produits financiers proposés aux clients à la charia, le « comité charia pour la finance » sera mis en place au sein du Conseil Supérieur des Oulémas. Il aura pour principale mission de se prononcer sur la conformité des opérations et produits proposés au public à la Charia.43 Les banques participatives seront également tenues de mettre en place un comité d’audit chargé d’identifier et de prévenir les risques de non – conformité à la charia.44 38 39 40 41 42 43 44 Art. 56 du projet de loi. Art. 56 du projet de loi. Art. 56 du projet de loi. V. l’art. 56 du projet de loi. V. l’art. 56 du projet de loi. V. l’art. 61 et 62 du projet de loi. V. l’art. 67 du projet de loi. L’ISLAM: SOURCE D’ INSPIRATION DU DROIT MAROCAIN 29 Conclusion En bref, le système juridique marocain continue à s’inspirer de deux registres juridiques européen, notamment français, et musulman. Le Royaume du Maroc se réfère dans son système politique à des règles reconnues par tous les systèmes modernes. Néanmoins étant un Etat musulman, il s’appuie sur les règles de droit musulman (système califal et la Bey’a) pour asseoir le régime monarchique et légitimer les prérogatives conférées au Roi. En droit privé, le Maroc a hérité le système juridique du Protectorat. Une refonte de la plupart de cet héritage n’a pas empêché le législateur à continuer de s’inspirer de l’esprit et du texte législatif français. Ce système s’est aussi imprégné du droit musulman dans plusieurs domaines ,notamment en droit de la famille et en droit foncier, d’où sa complexité. En définitive, tout le système juridique marocain, ne va pas à l’encontre de l’Islam, tant il est élaboré dans l’optique de l’intérêt général révélé (al-maslaha al-mursala), selon l’avis du conseil supérieur des ouléma, instance constitutionnelle. 30 LAHOUSSINE BELLOUCH Sources bibliographiques : Benabdallah M. A., L'institution gouvernementale: Autonomie et subordination, REMALD n° 32, 2000, p. 11 et suiv. Ben Daoud, Recueil du droit coutumier de Massat, Hespéris, IV, 1924, p. 405. Ben Daoud, Documents pour servir à l'étude du droit coutumier du Sud marocain, 3 pl., Hespéris, VII, 1927, p. 401. Blanc F.-P., Le droit musulman, connaissance du droit, 2e éd., 2007. Bouderbala N., Aspects de l’idéologie juridique coloniale, Revue juridique, politique et économique, n° 4, juin 1978, p. 95. Bouderbala N.et Pascon P., Le droit et le fait dans la société composite, essai d’introduction au système juridique Marocain, B.E.S.M., n.º XXXII-117-avril –juin 1970. Cheikh Seid Abdellah Ali Hussein, Comparaisons législatives entre droits civils positifs et droit musulman, comparaison entre la doctrine et l’école de l’Imam Malik, en 4 Tomes (en arabe). Deumier P., La mutation des sources du droit privé et l’introduction à l’étude de droit, RDA, février 2012, p.31et s. Essaid M. J., L’introduction à l’étude du droit, 3e édition, 2000, collection connaissances. Fighou A.A., L’impact du fiqh Malékite sur le droit civil français, revue du droit, n.° 14, 8 e année, janvier-mai 2013, p. 15 (en arabe). Hamidi A., al quawaid al fiqhia et ses applications judiciaires en droit foncier et civil à la lumière du code des droits réels et du droit des obligations et contrats et du fiqh, éditions Najah Al jadida, 2013 (en arabe). Ibn Khaldoun, Al mukaddima (Les Prolégomènes), identifié, présenté et commenté par Abdesslam Cheddadi, T. 4, 1e éd., Casablanca, 2005, p. 263 (en arabe). Idelfeqih A., Le droit Marocain entre le trio : la coutume , le chraa et la législation , revue Al murafaa, 1992, n.°1 (en arabe). Maalainine Ch.H., L’impact du fiqh Malékite sur le droit marocain, actes du colloque sur l’Imam Malik, Fès 25-26-27-28 avril 1980, T. 3, éditions du Ministère des habous et des affaires islamiques, p. 63 (en arabe). Maalainine H., Le rôle du système califal, à travers l’acte de la Bey’a, dans la constitution de l’unité de l’Etat musulman, actes du colloque la Bey’a et le système califal en Islam, T. 2, Layoune, 5-8 septembre 1985, éditions du Ministère des habous et des affaires islamiques, Maroc, p. 397 et s. (en arabe). Mecherfi A., Ordre juridique étatique et Islam au Maroc, actes du colloque international organisé par le centre de recherche sur la coopération internationale pour le développement de la faculté de Droit de Marrakech et le Centre Wilhelm Merton pour le droit de l’intégration européenne et l’Ordre économique international, les 26-27 septembre 2005 à Francfort, REMALD, Thèmes Actuels, 54, 2006, p. 103. Messaoudi L., Grandeurs et limites du droit musulman au Maroc, Revue internationale de droit comparé, Vol.47, n.° 1, janvier-mars 1995, pp. 146-154. L’ISLAM: SOURCE D’ INSPIRATION DU DROIT MAROCAIN 31 Milliot L., Introduction à l’étude du droit musulman, Paris, 2001. Mohieddin M. N., Le doit musulman et l’école de droit d’Alger, site du Centre National de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle. Montagne R., Coutumes et légendes de la côte berbère du Maroc (4 planches), Hespéris, vol. 4, 1er trimestre1924, p.101. Montagne R., Le régime juridique des tribus du sud Marocain, Hespéris, T. 4. 1924, p. 313. Montagne R., Une tribu berbère du Sud marocain : Massat, 2 pl., fig., Hespéris, T. 4, 1924, p. 357. Papi S., Islam et droit musulman au Maghreb : une référence centrale, mais d’application limitée, L’Année du Maghreb [En ligne], I | 2004, mis en ligne le 08 juillet 2010, consulté le 21 avril 2013. URL: http://anneemaghreb.revues.org/331;DOI:10.4000/ anneemaghreb.331. Rougui M., Le Maroc est de rite Malikite….pourquoi ?, les éditions du Ministère des habous et des affaires islamiques, 2003 (en arabe). Tazi A., Le rite Malikite en tant que devise de l’Etat marocain, actes du colloque sur l’Imam Malik, Fès 25-26-27-28 avril 1980, T. 2, éditions des habous et des affaires islamiques, p. 87 (en arabe). Dix années dans l’ère Mohammadienne 1999-2009, restructuration du champ religieux et développement du Waqf, Ministère des habous et des affaires islamiques, 2011 (en arabe). Conseil supérieur des ulama, réponse du Conseil supérieur des ulama à la consultation du commandeur des croyants (amir al-mouminine), portant sur l’intérêt réputé de libre examen dans son rapport aux questions de la gestion des affaires publiques, 2007 (en arabe et en français). Direito Internacional Privado. Portugal PILAR BLANCO-MORALES * Sumario: I. Introdução. II. A Lex Fori como Lei do Processo. III. Fontes. 1. O primado da CRP. 2. Direito da UE. 3. Tratados. IV. A Aplicação das Regras de Conflitos. 1. A aplicação oficiosa das regras de conflitos. 2. Modalidades de conexão. 3. Qualificação. 4. O reenvio. Exclusão do reenvio nos Regulamentos da UE. 5. Ordenamentos jurídicos plurilegislativos. A remissão para Ordenamentos jurídicos plurilegislativos nos Regulamentos da UE. 6. Ordem Publica internacional. Direito da UE. V. Regras de Conflitos de Leis. 1. As obrigações contratuais e os atos jurídicos. Regulamento (CE) n.º 593/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de Junho de 2008, sobre a lei aplicável às obrigações contratuais (Roma I). 2. As obrigações não contratuais. Responsabilidade civil extracontratual. Regulamento (CE) n.° 864/2007 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de Julho de 2007, relativo à lei aplicável às obrigações extracontratuais (Roma II). 3. Obrigações alimentares. Regulamento (CE) n.º 4/2009, de 18 de dezembro de 2008, relativo à competência, à lei aplicável, ao reconhecimento e à execução das decisões e à cooperação em matéria de obrigações alimentares. 4. Regulamento (UE) n. ° 1259/2010 do Conselho, de 20 de Dezembro de 2010, que cria uma cooperação reforçada no domínio da lei aplicável em matéria de divórcio e separação judicial. 5. Testamentos e Sucessões. Regulamento (UE) n. ° 650/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativo à competência, à lei aplicável, ao reconhecimento e execução das decisões, e à aceitação e execução dos atos autênticos em matéria de sucessões e à criação de um Certificado Sucessório Europeu. 6. O estatuto pessoal e os aspetos relativos ao estado civil (nome, domicílio e capacidade) Arts. 25º a 32º. 7. Estabelecimento da filiação, – excluindo a temática da adoção –. 8. O casamento, as uniões de facto. 9. O estatuto real. JURISMAT, Portimão, n.º especial, 2014, pp. 33-59. * Professora Catedrática de Direito Internacional Privado. 34 PILAR BLANCO-MORALES I. Introdução O Direito Internacional Privado (DIP) é a disciplina jurídica que regula as situações da vida privada internacional. Nas palavras de FERRER CORREIA, o DIP é o ramo da ciência jurídica onde se procuram formular os princípios e regras conducentes à determinação da lei ou das leis aplicáveis às questões emergentes das relações jurídico-privadas de carácter internacional e, bem assim, assegurar o reconhecimento no Estado do foro das situações jurídicas puramente internas de questões situadas na órbita de um único sistema de Direito estrangeiro (situações internacionais de conexão única, situações relativamente internacionais. Segundo FERRER CORREIA, incluímos no âmbito do DIP três ordens de questões: conflitos de leis; e duas questões de direito processual civil internacional, competência internacional; e reconhecimento de sentenças estrangeiras. O DIP não se confina ao estudo do Direito aplicável a uma dada questão material controvertida, preocupando-se também com os problemas relativos à eficácia e aos efeitos das decisões emanadas, quer dos tribunais judiciais, quer dos tribunais arbitrais. O processo mais geral de solução dos problemas de Direito Internacional Privado é o método próprio do Direito de Conflitos. As disposições do Direito de Conflitos são constituídas por regras de carácter formal, regras de “remissão” ou “de reconhecimento”, e não por regras de regulamentação material. O legislador português entende que a melhor maneira de solucionar casos de Direito Internacional Privado seria o método de regulamentação conflitual através do qual procura-se encontrar a regulamentação para a questão privada internacional, ou seja, saber qual o ordenamento jurídico material com a qual ou quais esta mesma questão é conexa para dela se extraírem as normas aplicáveis ao caso concreto – normas de conflito. II. A “lex fori” como lei do processo O processo seguido perante os tribunais portugueses é regulado pela lei portuguesa, ainda que ao fundo da causa se aplique uma lei estrangeira. O sistema jurídico português trata o Direito estrangeiro como Direito e não como facto. DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO. PORTUGAL 35 Artigo 23.º CC (Interpretação e averiguação do direito estrangeiro) 1. A lei estrangeira é interpretada dentro do sistema a que pertence e de acordo com as regras interpretativas nele fixadas. 2. Na impossibilidade de averiguar o conteúdo da lei estrangeira aplicável, recorrer-se-á à lei que for subsidiariamente competente, devendo adoptar-se igual procedimento sempre que não for possível determinar os elementos de facto ou de direito de que dependa a designação da lei aplicável. Em Portugal a lei dispõe que, àquele que o invocar, compete fazer a prova da sua existência e conteúdo, mas o tribunal deve procurar, oficiosamente, obter o respetivo conhecimento. Este conhecimento oficioso incumbe também ao julgador sempre que este tenha de decidir com fundamento no direito estrangeiro e nenhuma das partes o tenha invocado ou a parte contrária tenha reconhecido a sua existência e conteúdo ou não haja deduzido oposição. A lei não exige qualquer meio de prova específico, pelo que a parte ou o juiz poderão recorrer a qualquer meio probatório idóneo para fazer a demonstração visada (por exemplo, prova pericial ou documental). Na impossibilidade de averiguar o conteúdo da lei estrangeira aplicável, recorrer-se-á à que for subsidiariamente competente, devendo adotar-se igual procedimento sempre que não for possível determinar os elementos de facto ou de direito de que dependa a designação de tal lei. Caso não localize uma conexão subsidiária ou se revele impossível averiguar o conteúdo do Direito designado por intermédio dessa conexão, o tribunal deverá recorrer às regras do Direito comum português. O processo seguido perante os tribunais portugueses é regulado pela lei portuguesa, ainda que ao fundo da causa se aplique uma lei estrangeira. III. Fontes As regras de Direito internacional privado português assentam em normas jurídicas escritas emanadas de autoridades com poder para as gerar, ou seja, em disposições imperativas orientadas para o estabelecimento de critérios gerais aplicáveis a situações concretas, produzidas pelos órgãos estatais competentes. Pluralidade Metodológica Diversidade de fontes Dispersão dos textos legais. As normas de conflito vertidas nos artigos 25.° a 65.º do Código Civil, extravasa, atualmente, a legislação de fonte interna para assumir contornos eminentemente 36 PILAR BLANCO-MORALES internacionais é supranacionais. A cooperação judiciária implementada na União Europeia repercute-se, quer ao nível das normas de conflitos leis, quer no que diz respeito às normas de conflitos de jurisdições. 1. O primado da CRP. Art. 13.º - Todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei. Art. 18.º - Os preceitos constitucionais respeitantes aos direitos, liberdades e garantias são directamente aplicáveis e vinculam entidades públicas e privadas. Art. 204.º - Nos feitos submetidos a julgamento não podem os tribunais aplicar normas que infrinjam o disposto na Constituição ou os princípios nela consignados. É hoje praticamente consensual que as regras de DIP não são totalmente técnicas e formais, pelo que não se exigem mais desenvolvimentos a este respeito. Esta é uma posição maioritária na doutrina nacional e estrangeira. Não é já a ideia, de certa forma tradicional, do «espaço livre de constitucionalidade», se expressa o Prof. RUI MOURA RAMOS: «admitindo-se de forma mais ou menos clara a possibilidade de Intervenção dos comandos constitucionais nas relações jurídicas cuja regulamentação é objecto do DIP, não é possível sem mais, no entanto, dar por resolvido o problema do âmbito espacial destas normas, isto é, da determinação de quais as relações jurídicas concretas que não poderão ficar imunes aos valores nelas contidos. Com efeito, se a questão da determinação de um âmbito espacial de aplicação se põe para todas as normas jurídicas, não se vê porque é que a Constituição se veria dispensada de afrontar esta problemática. Importa, pois, segundo o consenso generalizado da doutrina, delimitar os casos da vida jurídica internacional a que, por assim dizer, a Constituição se vai aplicar». Com a reforma de 1977 do Código Civil português, foram objeto de alteração aqueles preceitos, de entre os do Capítulo relativo ao direito de conflitos, tidos por contrários à Constituição de 1976. Por exemplo a substituição, pela reforma do Código Civil de 1977, do elemento de conexão «nacionalidade do marido» (na norma referente à determinação do regime de bens do matrimónio, constante do art. 53.º CC). A Constituição da República Portuguesa (CRP.) consagra princípios com grande relevância em matéria de direito privado (v.g.: proibição de qualquer tipo de discriminação contra os filhos nascidos fora do casamento – cfr. o artigo. 36º, n.º 4 da CRP). DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO. PORTUGAL 37 Como nota o Prof. RUI MOURA RAMOS, «tal solução não levanta problemas no caso das relações puramente nacionais – em que a aplicação da lex fori é de preceito – nem tão pouco no das relativamente internacionais (afinal, o inverso do anterior) em que por força se haverá de aplicar a lei do país em relação ao qual a situação se poderá dizer puramente nacional. E a mesma lei deverá ainda ser aplicada a situações não totalmente nacionais em relação a um Estado estrangeiro mas que tenham com este Estado os contactos que o foro considera suficientes para, se o caso surgisse, com as mesmas características, no seu âmbito. 2. Direito da UE Sublinha o Professor MOURA VICENTE que o Direito da UE e o Direito Internacional Privado são dois ramos do Direito que durante largo período de tempo operaram em isolamento recíproco. Mais essa situação começou a alterar-se. O Direito da UE obriga, a repensar o Direito Internacional Privado e a modificar alguns dos seus esquemas tradicionais de funcionamento: Europeização direta do Direito Internacional Privado As liberdades fundamentais da UE de circulação dizem respeito a situações jurídicas que transcendem as fronteiras de um Estado. Sucede que o Direito da UE não regula todos os aspetos destas situações, entre outras razões porque não suprime a pluralidade e a diversidade dos sistemas jurídicos nacionais, antes tem caráter subsidiário relativamente a estes. Tal o motivo por que se suscitam muitas vezes conflitos de leis nas situações intracomunitárias, que compete ao Direito Internacional Privado resolver. Mas em que sentido? E de acordo com que método ou métodos? Trata-se, em suma, de saber: Se as liberdades europeias reclamam a consagração de regras de conflitos especiais, máxime a que comanda a aplicação da lei do pais de origem as situações intracomunitárias; e Se a tutela dessas liberdades postula, a superação, do método clássico de regulação pelo do reconhecimento mútuo de situações jurídicas constituídas no estrangeiro. As liberdades Europeias de circulação (pessoas, mercadorias, serviços e capitais), os princípios da igualdade, do respeito pelos direitos fundamentais e de reconhecimento mútuo, e não enquadrado dentro de um mercado, mas um espaço judiciário europeu, o conteúdo mais amplo, produziram uma metamorfose real do DIP Português. 38 PILAR BLANCO-MORALES As fontes de origem europeia que alimentam o DIP Português, como tem estudado o Professor LIMA PINHEIRO, passaram em poucos anos para ser fundamentais, deslocando as fontes convencionais de origem e de origem interna. Esta revolução veio com o Tratado de Amesterdão de 2 de Outubro de 1997, em vigor desde 1 de Maio de 1999. Em particular, com a introdução de um novo Título IV, intitulado «Vistos, asilo, imigração e outras políticas relativas à livre circulação de pessoas", em cujo arts. 61-69 é realizada a tarefa de construir um DIP próprio da União Europeia. O Tratado de Amesterdão é a base jurídica necessária para a criação de um verdadeiro espaço europeu de liberdade, segurança e justiça, cuja principal impulsos políticos têm ocorrido no Conselho Europeu de Tampere (1999), com o Programa de Haia (2004) e com o Programa de Estocolmo (2010). O Tratado de Lisboa, de 13 de Dezembro de 2007 é o mais recente passo dado até agora no aprofundamento da europeização do DIP. Ele aprecia o interesse do legislador europeu para fazer um remédio realmente eficaz, que a partir deste gira em torno do Tratado do princípio do reconhecimento mútuo. O art. 81º do TFUE, o sucessor de art. 65 TEC introduzido pelo Tratado de Amesterdão, investiga não só para o que é a cooperação judiciária em matéria civil com incidência transfronteiriça, mas estende-se os mecanismos que o Tratado deve ser dirigida para a área judiciária europeia ser consolidada. Para realizar a europeização do DIP, o Regulamento será o tipo normativo utilizado para desenvolver seus padrões. Deve-se salientar, no entanto, que a europeização da DIP não afetou da mesma forma a todos os membros da União Europeia. Assim, a Dinamarca ficou para fora, a seu pedido, do Título IV TCE, ao contrário do Reino Unido e da Irlanda, que exerceu a cláusula de opt-in, permitindo que eles sejam incorporados em todos os instrumentos europeus desenvolvidos para fecha. Esta situação única tornou possível a incorporação da Dinamarca, de um lado para o Regulamento (CE) n º 44/2001 e seu regulamento sucessor (UE) 1215/2012 e, em segundo lugar Regulamento (CE) 1348/2000, após Regulamento (CE) 1393/2007, dois acordos foram realizadas entre a Comunidade Europeia ea Dinamarca, com base das disposições do ex-art. 300º do TCE. O último passo dado até agora pela União Europeia para esclarecer esse cenário foi a adoção de dois regulamentos: Regulamento (CE) 662/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de Julho de 2009, que estabelece um procedimento para a negociação e a celebração de acordos entre Estados-Membros e países terceiros relativamente a determinadas matérias referentes à lei aplicável às obrigações contratuais e DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO. PORTUGAL 39 extracontratuais, e do Regulamento (CE) 664/2009, de 7 de julho de 2009, pelo que estabelece um procedimento para a negociação e a celebração de acordos entre Estados-Membros e países terceiros em matéria de obrigações alimentares competência judiciária, reconhecimento e execução de decisões em matéria matrimonial, de responsabilidade parental e, e lei aplicável alimentos75 obrigações de manutenção, ambos com o objetivo de regulamentar o processo a ser seguido quando vários Estados-Membros quer celebrar acordos / Acordos com os países terceiros em matéria de assuntos para os quais a União tenha legislado. 3. Tratados Doutrina da Recepção Plena Artigos 161º, 197º e 200º da CRP: aprovação pelo Governo ou pela Assembleia da República. Artigos 161º, 197º e 200º da CRP: aprovação pelo Governo ou pela Assembleia da República. Artigo 138º da CRP: ratificação pelo Presidente da República. Artigo 8º da CRP: publicação oficial IV. A aplicação das regras de conflitos 1. A aplicação oficiosa das regras de conflitos Impõe-se ao julgador a ponderação da aplicabilidade das regras de conflitos de leis ainda que nenhuma das partes invoque um Direito estrangeiro. 2. Modalidades de conexão. A regra de conflitos destaca um elemento da situação de facto susceptível de apontar para uma, e apenas uma, das leis em concurso. Este é o elemento de conexão. As normas de conflito do Código Civil não apresentam qualquer tipo de solução para a resolução do caso mas indicam qual o ordenamento jurídico que irá regular o caso Conexão simples ou singular: existe quando a norma de conflito aponta para uma única ordem jurídica por via de um só elemento (ex.: arts. 30º; 33º/1; 46º/1 CC); 40 PILAR BLANCO-MORALES Conexão múltipla: quando as normas de conflito apresentam vários elementos de conexão: o Conexões sucessivas ou subsidiárias: está-se perante duas ou mais elementos da conexão os quais só se irão aplicar caso falhe os anteriores (ex.: art. 52º/1 e 2 CC); o Conexão alternativa: prevê várias conexões como possíveis, mas apenas uma vai ser aplicada com vista à obtenção do resultado (ex.: art. 65º/1 CC); o Conexões cumulativas: vai-se aplicar duas leis pessoais simultaneamente, ou seja, aplicam-se ambas (ex.: art. 33º/3 e 4 CC); o Conexão condicional: quando o segundo elemento de conexão chamado para regular o caso vai limitar a aplicabilidade da primeira lei (ex.: art. 55º/2 CC). Conexão móvel ou variável: aqueles elementos de conexão que poderão sofrer alterações (ex.: nacionalidade, residência habitual); frente a Conexões imóveis ou invariáveis: fixam um momento em concreto e de nenhum modo se pode alterar (ex.: lugar da celebração do ato). Há casos em que se pode imobilizar um elemento de conexão móvel, art. 53º CC: elemento de conexão móvel é a lei nacional dos nubentes e este elemento é imobilizado “ao tempo da celebração do casamento”. Há casos em que, se consegue fixar o momento da determinação de um elemento de conexão móvel, art. 55º/1 e 52º CC: elemento de conexão móvel é a lei nacional mas o indeterminismo reside no facto de não se saber quando é que se irá determinar a lei nacional dos cônjuges. Estatuto suspenso: o elemento de conexão é fixo ou imóvel, mas em termos tais que o seu conteúdo apresenta-se temporariamente indeterminado (ex.: art. 62º CC). Sucessão de estatuto: quando se verifica a existência de sucessões de leis aplicáveis em consequência de uma alteração do elemento de conexão utilizado quando existe duas sucessões que sucedem no tempo. O problema da sucessão de estatutos verificase pela existência de sucessão de leis aplicáveis em consequência de uma alteração do conteúdo concreto do elemento de conexão utilizado pela norma de conflito. Art. 29º CC – uma vez maior sempre maior – art. 65º CC – uma vez capaz, sempre capaz. Artigo 24.º (Actos realizados a bordo) 1. Aos actos realizados a bordo de navios ou aeronaves, fora dos portos ou aeródromos, é aplicável a lei do lugar da respectiva matrícula, sempre que for competente a lei territorial. 2. Os navios e aeronaves militares consideram-se como parte do território do Estado a que pertencem. DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO. PORTUGAL 41 3. Qualificação. Artigo 15.º (Qualificações) A competência atribuída a uma lei abrange somente as normas que, pelo seu conteúdo e pela função que têm nessa lei, integram o regime do instituto visado na regra de conflitos Vigora, no Direito português, princípio geral segundo o qual a referência feita pelas normas de conflitos a qualquer lei estrangeira determina, apenas, na falta de preceito em contrário, a aplicação do direito indicado, sendo que esta atribuição de competência abrange somente as normas que, pelo seu conteúdo e pela função que assumam nessa lei, integrem o regime do instituto visado na regra de conflitos. 4. O reenvio Artigo 16.º (Referência à lei estrangeira. Princípio geral) A referência das normas de conflitos a qualquer lei estrangeira determina apenas, na falta de preceito em contrário, a aplicação do direito interno dessa lei. Artigo 17.º (Reenvio para a lei de um terceiro Estado) 1. Se, porém, o direito internacional privado da lei referida pela norma de conflitos portuguesa remeter para outra legislação e esta se considerar competente para regular o caso, é o direito interno desta legislação que deve ser aplicado. 2. Cessa o disposto no número anterior, se a lei referida pela norma de conflitos portuguesa for a lei pessoal e o interessado residir habitualmente em território português ou em país cujas normas de conflitos considerem competente o direito interno do Estado da sua nacionalidade. 3. Ficam, todavia, unicamente sujeitos à regra do n.º 1 os casos da tutela e curatela, relações patrimoniais entre os cônjuges, poder paternal, relações entre adoptante e adoptado e sucessão por morte, se a lei nacional indicada pela norma de conflitos devolver para a lei da situação dos bens imóveis e esta se considerar competente. 42 PILAR BLANCO-MORALES Artigo 18.º (Reenvio para a lei portuguesa) 1. Se o direito internacional privado da lei designada pela norma de conflitos devolver para o direito interno português, é este o direito aplicável. 2. Quando, porém, se trate de matéria compreendida no estatuto pessoal, a lei portuguesa só é aplicável se o interessado tiver em território português a sua residência habitual ou se a lei do país desta residência considerar igualmente competente o direito interno português. Artigo 19.º (Casos em que não é admitido o reenvio) 1. Cessa o disposto nos dois artigos anteriores, quando da aplicação deles resulte a invalidade ou ineficácia de um negócio jurídico que seria válido ou eficaz segundo a regra fixada no artigo 16.º, ou a ilegitimidade de um estado que de outro modo seria legítimo. 2. Cessa igualmente o disposto nos mesmos artigos, se a lei estrangeira tiver sido designada pelos interessados, nos casos em que a designação é permitida. O Direito Internacional Privado Português conhece o mecanismo do reenvio e, na afirmativa, em que medida aceita que o Direito estrangeiro aplicável reenvie para o Direito nacional ou para o Direito de um terceiro Estado. Apesar desta afirmação de princípio é admitida, pelo Direito português, a figura do reenvio que se concretiza quando a lei estrangeira selecionada pela norma de conflitos nacional não se considera aplicável, antes remetendo para outra ordem jurídica, que poderá ser a portuguesa ou a de um terceiro Estado. Assim, se o Direito Internacional Privado do sistema jurídico apontado pela norma de conflitos portuguesa remeter para a legislação de um terceiro Estado e esta se considerar competente para regular a situação, impõe-se a aplicação da legislação indicada. O reenvio deverá, ainda, ser aceite na eventualidade de se estar perante não três leis mas quatro ou mais leis, desde que todas concordem em aceitar a mesma como a mais idónea para regular a questão privada internacional. DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO. PORTUGAL 43 Exclusão do reenvio nos Regulamentos da UE. Entende-se por aplicação da lei de qualquer país designada pelo presente regulamento, a aplicação das normas jurídicas em vigor nesse país, com exclusão das suas normas de direito internacional privado. Unicamente o Regulamento 650/2012 (art. 34) aceita o reenvio quando das regras de conflito de leis estabelecidas podem resultar na aplicação da lei de um Estado terceiro. Nesses casos, haverá que atender às regras do direito internacional privado da lei desse Estado. Se essas regras previrem o reenvio para a lei de um Estado-Membro ou para a lei de um Estado terceiro que aplicaria a sua própria lei à sucessão, esse reenvio deverá ser aceite a fim de assegurar a coerência internacional. O reenvio deverá, todavia, ser excluído nos casos em que o falecido tiver feito uma escolha de lei a favor da lei de um Estado terceiro Artigo 20.º (Ordenamentos jurídicos plurilegislativos) 1. Quando, em razão da nacionalidade de certa pessoa, for competente a lei de um Estado em que coexistam diferentes sistemas legislativos locais, é o direito interno desse Estado que fixa em cada caso o sistema aplicável. 2. Na falta de normas de direito interlocal, recorre-se ao direito internacional privado do mesmo Estado; e, se este não bastar, considera-se como lei pessoal do interessado a lei da sua residência habitual. 3. Se a legislação competente constituir uma ordem jurídica territorialmente unitária, mas nela vigorarem diversos sistemas de normas para diferentes categorias de pessoas, observar-se-á sempre o estabelecido nessa legislação quanto ao conflito de sistemas. Remissão para Ordenamentos jurídicos plurilegislativos nos Regulamentos da EU 1. Sempre que um Estado englobe várias unidades territoriais, tendo cada uma normas de direito próprias em matéria de obrigações extracontratuais, cada unidade territorial é considerada um país para fins de determinação da lei aplicável por força do presente regulamento. 2. Um Estado-Membro em que diferentes unidades territoriais tenham normas de direito próprias em matéria de obrigações extracontratuais não é obrigado a aplicar o presente regulamento aos conflitos de leis que respeitem exclusivamente a essas unidades territoriais. 44 PILAR BLANCO-MORALES 5. Ordem pública internacional Artigo 22.º (Ordem pública) 1. Não são aplicáveis os preceitos da lei estrangeira indicados pela norma de conflitos, quando essa aplicação envolva ofensa dos princípios fundamentais da ordem pública internacional do Estado português. 2. São aplicáveis, neste caso, as normas mais apropriadas da legislação estrangeira competente ou, subsidiariamente, as regras do direito interno português. 5.1. Noção No seio do ordenamento jurídico português, a ordem pública internacional encontrase consagrada, desde logo, no artigo 22.º do Código Civil (artigo já por nós anteriormente referenciado), funcionando como um limite à aplicação do direito estrangeiro. Com efeito, nos termos desta disposição legal, os preceitos da lei estrangeira, indicados pela norma de conflitos, não serão aplicáveis quando essa aplicação envolva ofensa dos princípios fundamentais da nossa ordem pública internacional (n.º 1) – caso em que serão então aplicáveis as normas mais apropriadas da legislação estrangeira competente ou, subsidiariamente, as regras do direito interno português (n.º 2). A ordem pública pode também funcionar como um limite ao reconhecimento de uma decisão estrangeira ou dos efeitos de um ato público estrangeiro. Assim se compreende o disposto na alínea f) do artigo 1096.º do Código de Processo Civil (revisão de sentenças estrangeiras), nos termos do qual para que a sentença estrangeira seja confirmada será necessário que a mesma “não contenha decisão cujo reconhecimento conduza a um resultado manifestamente incompatível com os princípios da ordem pública internacional do Estado Português”. A inspiração desta alínea f) do artigo 1096.º do Código de Processo Civil, no fundo, é idêntica à do artigo 22.º, n.º 1, do Código Civil. O mesmo se diga, aliás, a respeito dos artigos 1651.º, n.º 2, do Código Civil (casamentos sujeitos a registo), e 6.º, n.º 1, do Código de Registo Civil (actos lavrados pelas autoridades estrangeiras) – outros preceitos legais onde a ordem pública internacional se encontra igualmente consagrada. Importa salientar que a ordem pública internacional manifesta-se em concreto, isto é, “perante o resultado a que conduza a aplicação do Direito ou de sentença estrangeiras”. Deste modo, em rigor, não poderemos dizer logo se certo instituto é ou não contrário à ordem pública internacional – teremos de simular a sua aplicação. Por exemplo, não se poderá dizer, a priori, que uma lei estrangeira viola a nossa ordem DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO. PORTUGAL 45 pública internacional pelo facto de conter elementos discriminatórios em função da raça, religião, etc.. O que se pode dizer, desde logo, é que não será aceite uma solução discriminatória a que esta lei eventualmente conduza no caso concreto, por exemplo na hipótese de atribuir menos direitos ou impor mais deveres a uma pessoa em função da sua religião. É esta, de resto, a conclusão a que nos conduz o próprio n.º 1 do artigo 22.º do Código Civil, nos termos do qual não serão aplicáveis os preceitos da lei estrangeira competente “quando essa aplicação envolva ofensa” dos princípios fundamentais da nossa ordem pública internacional. 5.2. Direito da UE REGULAMENTO (CE) N.º 593/2008 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 17 de Junho de 2008 sobre a lei aplicável às obrigações contratuais Roma I. Artigo 21. Ordem pública do foro. A aplicação de uma disposição da lei de um país designada pelo presente regulamento só pode ser afastada se essa aplicação for manifestamente incompatível com a ordem pública do foro. REGULAMENTO (CE) N.º 864/2007 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 11 de Julho de 2007 relativo à lei aplicável às obrigações extracontratuais («Roma II»). Artigo 26. Ordem pública do foro. A aplicação de uma disposição da lei de qualquer país designada pelo presente regulamento só pode ser afastada se for manifestamente incompatível com a ordem pública do foro. REGULAMENTO (UE) N.º 1259/2010 DO CONSELHO de 20 de Dezembro de 2010 que cria uma cooperação reforçada no domínio da lei aplicável em matéria de divórcio e separação judicial. Artigo 12. Ordem pública. A aplicação de uma disposição da lei designada nos termos do presente regulamento só pode ser recusada se essa aplicação for manifestamente incompatível com a ordem pública do foro. REGULAMENTO (CE) N.º 44/2001 DO CONSELHO de 22 de Dezembro de 2000 relativo à competência judiciária, ao reconhecimento e à execução de decisões em matéria civil e comercial. 46 PILAR BLANCO-MORALES Artigo 34. Uma decisão não será reconhecida: 1. Se o reconhecimento for manifestamente contrário à ordem pública do Estado-Membro requerido. REGULAMENTO (CE) N.º 2201/2003 DO CONSELHO de 27 de Novembro de 2003 relativo à competência, ao reconhecimento e à execução de decisões em matéria matrimonial e em matéria de responsabilidade parental e que revoga o Regulamento (CE) n.º 1347/2000. Artigo 22. Fundamentos de não-reconhecimento de decisões de divórcio, separação ou anulação do casamento. Uma decisão de divórcio, separação ou anulação do casamento não é reconhecida: a) Se o reconhecimento for manifestamente contrário à ordem pública do Estado-Membro requerido. REGULAMENTO (CE) N.º 4/2009 DO CONSELHO de 18 de Dezembro de 2008 relativo à competência, à lei aplicável, ao reconhecimento e à execução das decisões e à cooperação em matéria de obrigações alimentares. Artigo 24. Motivos de recusa do reconhecimento. Uma decisão não é reconhecida: a) Se o reconhecimento for manifestamente contrário à ordem pública do EstadoMembro em que é pedido o reconhecimento. O critério da ordem pública não pode ser aplicado às regras de competência. REGULAMENTO (UE) N.º 650/2012 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 4 de julho de 2012 relativo à competência, à lei aplicável, ao reconhecimento e execução das decisões, e à aceitação e execução dos atos autênticos em matéria de sucessões e à criação de um Certificado Sucessório Europeu. Artigo 35. Ordem pública (ordre public). A aplicação de uma disposição da lei de um Estado designada pelo presente regulamento só pode ser afastada se essa aplicação for manifestamente incompatível com a ordem pública do Estado-Membro do foro. Artigo 40. Fundamentos do não reconhecimento. Uma decisão não é reconhecida: a) Se o reconhecimento for manifestamente contrário à ordem pública do EstadoMembro requerido. Non obstante, importa salientar o Considerando (58), que junto a possibilidade de afastar certas disposições da lei estrangeira quando a sua aplicação num caso específico seja manifestamente incompatível com a ordem pública do Estado-Membro em causa refere expressamente que os órgãos jurisdicionais ou outras autoridades competentes não deverão poder invocar a exceção de ordem pública para afastar a lei de outro Estado-Membro nem recusar reconhecer ou, consoante o caso, executar uma decisão já proferida, um ato autêntico ou uma transação judicial provenientes de outro Estado-Membro, quando a aplicação da exce- DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO. PORTUGAL 47 ção de ordem pública seja contrária à Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, em especial ao artigo 21.º que proíbe qualquer forma de discriminação. V. Regras de conflitos de leis 1. As obrigações contratuais e os atos jurídicos. Regulamento (CE) n.º 593/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de Junho de 2008, sobre a lei aplicável às obrigações contratuais (Roma I) O Regulamento Roma I consagrou um princípio segundo o qual as partes podem escolher a lei aplicável ao contrato ou a parte deste, podendo mesmo acordar, em qualquer momento, na substituição da lei designada. Porém, a escolha de lei estrangeira não pode afastar a aplicação das normas imperativas do sistema jurídico do Estado em que, no momento dessa escolha, se localizem os outros elementos da situação em apreço. Na ausência de escolha, o contrato é regulado pela lei do país com o qual apresente uma conexão mais estreita. Caso as partes não tenham escolhido a lei aplicável para contratos de venda de mercadorias, prestação de serviços, franquias ou distribuição, a mesma será determinada com base no país de residência do principal contraente do contrato. No caso dos contratos relativos a bens imóveis, aplica-se a lei do país no qual se situa o imóvel, salvo nos casos de arrendamento temporário para uso pessoal (no máximo, seis meses consecutivos). Nestes casos, a lei aplicável é a do país de residência do proprietário do imóvel. No caso da venda de mercadorias em hasta pública, aplica-se a lei do país onde se realiza a hasta pública. No que se refere aos instrumentos financeiros regidos por uma única lei, esta será a lei aplicável. Caso nenhuma, ou mais de uma, das regras referidas se apliquem a um contrato, a lei aplicável será determinada com base no país de residência do contraente principal do contrato. No entanto, se o contrato apresentar uma relação mais estreita com um país diferente dos casos previstos pelas presentes regras, aplica-se a lei desse país. O mesmo se aplica quando não for possível determinar a lei aplicável. Para os seguintes tipos de contrato, o regulamento prevê opções para a seleção da lei aplicável e determina a lei a aplicar na ausência de escolha: contratos de transporte de mercadorias – na ausência de escolha, a lei aplicável será a do país de residência do transportador, desde que esse seja também o local de receção ou entrega, ou a residência do expedidor. Caso contrário, aplica-se a lei do país no qual será efetuada a entrega; contratos de transportes de passageiros – a lei aplicável pode ser escolhida entre o país de residência do passageiro ou do transportador, o país onde se 48 PILAR BLANCO-MORALES situa a administração central do transportador ou o país de partida ou destino. Na ausência de escolha, aplica-se a lei do país de residência do passageiro, desde que este seja também o local de partida ou destino. Ainda assim, se o contrato estiver mais estreitamente relacionado com outro país, aplica-se a lei deste último; contratos de consumidores, celebrados entre consumidores e profissionais – a lei aplicável é a lei do país de residência do consumidor, desde que este seja também o país no qual o profissional exerce as suas atividades ou para o qual as suas atividades estão direcionadas. Segundo o princípio da liberdade de escolha, as partes podem também aplicar outra lei, desde que a mesma proporcione o mesmo nível de proteção ao consumidor que a lei do país de residência deste; contratos de seguro – na ausência de escolha, a lei aplicável será a lei do país de residência do segurador. Contudo, se o contrato estiver mais estreitamente relacionado com outro país, aplica-se a lei deste último; contratos individuais de trabalho – a lei aplicável pode ser determinada com base no princípio da liberdade de escolha, desde que o nível de proteção conferido ao trabalhador permaneça igual ao conferido pela lei aplicável na ausência de escolha. Neste último caso, a lei pela qual se rege o contrato será a lei do país no qual, ou a partir do qual, o trabalhador realiza as suas tarefas. Caso não seja possível determinar o acima referido, a lei aplicável será a do país onde se situa o estabelecimento. Contudo, se o contrato estiver mais estreitamente relacionado com outro país, aplica-se a lei deste último. 2. As obrigações não contratuais. Responsabilidade civil extracontratual. Regulamento (CE) n.° 864/2007 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de Julho de 2007, relativo à lei aplicável às obrigações extracontratuais («Roma II») Prescreve o art.º 4.º, n.º 1 do Regulamento Roma II, “Salvo disposição em contrário do presente regulamento, a lei aplicável às obrigações extracontratuais decorrentes da responsabilidade fundada em ato lícito, ilícito ou no risco é a lei do país onde ocorre o dano, independentemente do país onde tenha ocorrido o facto que deu origem ao dano e independentemente do país ou países onde ocorreram as consequências indirectas desse facto.” Esta norma estabelece, como “regra geral”, que a lei aplicável às obrigações extracontratuais decorrentes da responsabilidade fundada em ato lícito, ilícito ou no risco é a lei do país onde ocorre o dano, contrariamente ao que dispõe o art.º 45.º, n.º1, do Código Civil, segundo o qual, a regra aplicável nestes casos é a do local onde ocorreu o facto lesivo, ou lugar da conduta (lex loci). DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO. PORTUGAL 49 Cumpre salientar, no entanto, que a regra geral vertida no art.º 4.º, n.º1 do Regulamento (CE) n.º 864/2007 comporta exceções. Conforme se lê no n.º 2: “(…) sempre que a pessoa cuja responsabilidade é invocada e o lesado tenham a sua residência habitual no mesmo país no momento em que ocorre o dano, é aplicável a lei desse país.” Para respeitar o princípio da autonomia das partes e reforçar a certeza jurídica, as partes deverão poder escolher a lei aplicável a uma obrigação extracontratual. Esta escolha deverá ser expressa ou demonstrada com um grau de certeza razoável pelas circunstâncias do caso. Ao determinar a existência de acordo, o tribunal deverá respeitar as intenções das partes. É necessário proteger as partes mais vulneráveis, impondo determinadas condições a esta escolha. O Regulamento Roma II tem também várias disposições especiais em matéria de: responsabilidade por produtos defeituosos (artigo 5.º), concorrência desleal e atos que restrinjam a livre concorrência (artigo 6.º), danos ambientais (artigo 7.º), violação de direitos de propriedade intelectual (artigo 8.º), enriquecimento sem causa (artigo 10.º), gestão de negócios (artigo 11.º) e culpa in contrahendo (artigo 12.º). 3. Obrigações alimentares. Regulamento (CE) n.º 4/2009, de 18 de dezembro de 2008, relativo à competência, à lei aplicável, ao reconhecimento e à execução das decisões e à cooperação em matéria de obrigações alimentares Entrou em vigor em 31/01/2009, mas só é aplicável a partir de 18 de Junho de 2011 (art. 76ª). Este Regulamento prevê uma série de medidas que permitam facilitar o pagamento das prestações de alimentos em situações transfronteiriças. Estas prestações decorrem da obrigação de ajudar os familiares em situação de necessidade. Podem, por exemplo, assumir a forma de uma pensão alimentar paga a um filho ou a um ex-cônjuge após um divórcio. No quadro do presente Regulamento, que essas normas de conflitos de leis apenas determinam a lei aplicável às obrigações alimentares e não a lei aplicável ao estabelecimento das relações familiares em que se baseiam as obrigações alimentares. O estabelecimento das relações familiares continua a ser regido pelo direito nacional dos Estados-Membros, nele estando incluídas as respetivas regras de direito internacional privado. 50 PILAR BLANCO-MORALES 3.1 Competência O tribunal competente por deliberar em matéria de obrigações alimentares é: o tribunal do local do domicílio do arguido ou do credor; ou o tribunal competente por apreciar uma ação relativa ao estado das pessoas (um divórcio, por exemplo) ou à responsabilidade parental, quando o pedido relativo a uma obrigação alimentar está associado a esta ação (desde que esta competência não se baseie unicamente na nacionalidade de uma das partes). Salvo se o diferendo estiver relacionado com uma obrigação alimentar respeitante a menores de dezoito anos, as partes podem, em determinadas condições, celebrar um acordo sobre o tribunal ou os tribunais de um Estado-Membro competente(s) pela resolução do diferendo. Quando o arguido comparece perante um tribunal de um Estado-Membro, esse tribunal é competente, salvo se o arguido contestar a competência do mesmo. Se nenhuma das condições anteriormente mencionadas estiver cumprida, o diferendo poderá, em determinadas condições, ser apresentado perante os tribunais do EstadoMembro de origem de ambas as partes. Se assim não for e o processo não puder ser apresentado num país fora da UE que esteja estreitamente relacionado com o diferendo, o pedido poderá ser apresentado perante o tribunal de um Estado-Membro com o qual o diferendo apresenta uma conexão suficiente. Enquanto o credor continuar a residir no Estado-Membro que proferiu a decisão em matéria de obrigações alimentares, o devedor não poderá, salvo algumas exceções, propor uma ação para alterar esta decisão noutro Estado-Membro. No entanto, o credor poderá aceitar que o diferendo seja dirimido por outro tribunal. Independentemente do tribunal competente para conhecimento do mérito, os pedidos de medidas provisórias e cautelares podem ser apresentados junto de qualquer tribunal de um Estado-Membro, desde que estejam previstos na legislação do Estado em questão. DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO. PORTUGAL 51 3.2. Reconhecimento e execução das decisões Qualquer decisão relativa a obrigações alimentares proferida por um Estado-Membro tem de ser reconhecida por outro Estado-Membro, sem nenhum procedimento especial. 3.3. Autoridades centrais Cada Estado-Membro deve designar uma autoridade central responsável por prestar assistência às partes no estabelecimento e cobrança de pensões de alimentos. Deverão, nomeadamente, transmitir e receber os pedidos previstos no regulamento e tomar todas as medidas apropriadas para iniciar ou facilitar a introdução da instância necessária. 4. Regulamento (UE) n. ° 1259/2010 do Conselho, de 20 de Dezembro de 2010, que cria uma cooperação reforçada no domínio da lei aplicável em matéria de divórcio e separação judicial O presente regulamento institui um quadro jurídico claro e completo em matéria de lei aplicável ao divórcio e separação judicial nos Estados-Membros participantes e garantir aos cidadãos soluções adequadas em termos de segurança jurídica, previsibilidade e flexibilidade, bem como impedir situações em que um cônjuge pede o divórcio antes do outro para que o processo seja regido por uma lei específica, que considera mais favorável à salvaguarda dos seus interesses. A lei determinada pelas normas de conflito de leis do presente regulamento deverá aplicar-se aos fundamentos de divórcio e de separação judicial. Questões preliminares, tais como a capacidade jurídica e a validade do casamento e questões como os efeitos patrimoniais do divórcio ou da separação judicial, o nome, a responsabilidade parental, as obrigações alimentares ou outras eventuais medidas acessórias deverão ser determinadas pelas normas de conflito de leis aplicáveis no Estado-Membro participante em questão. Este Regulamento permite escolher a lei aplicável em caso de divórcio de casais com nacionalidades diferentes, bem como de casais que vivem em países diferentes ou que coabitam num país diferente do seu país de origem. Visa reduzir o fenómeno da procura do foro mais vantajoso e proteger os cônjuges mais vulneráveis durante os processos de divórcio. 52 PILAR BLANCO-MORALES Um acordo de escolha de lei deverá poder ser celebrado ou alterado o mais tardar na data da instauração do processo em tribunal, e mesmo durante o processo, se a lei do foro o previr. Nesse caso, deverá bastar que seja registada em tribunal a designação da lei aplicável nos termos da lei do foro. Na falta de escolha da lei aplicável, o R regulamento instaura normas de conflitos de leis harmonizadas partindo de uma escala de elementos de conexão sucessivos baseados na existência de uma conexão estreita entre os cônjuges e a lei em causa, com vista a garantir a segurança jurídica e a previsibilidade e a impedir situações em que um dos cônjuges pede o divórcio antes do outro para garantir que o processo seja regido por uma lei específica que considera mais favorável à salvaguarda dos seus interesses. A novas regras aplicar-se-ão em primeiro lugar em 14 Estados-Membros da UE, enquanto os outros conservam o direito de se lhes associar no futuro: Bélgica, a Bulgária, a Alemanha, a Espanha, a França, a Itália, a Letónia, o Luxemburgo, a Hungria, Malta, a Áustria, Portugal, a Roménia e a Eslovénia. 5. Testamentos e Sucessões. Regulamento (UE) n. ° 650/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012 , relativo à competência, à lei aplicável, ao reconhecimento e execução das decisões, e à aceitação e execução dos atos autênticos em matéria de sucessões e à criação de um Certificado Sucessório Europeu Em 4 de julho de 2012, foi dado um importante passo para facilitar as sucessões transfronteiriças com a adoção de normas europeias que tornam mais simples para os cidadãos europeus o tratamento dos aspetos jurídicos de um testamento ou sucessão internacional. Estas novas normas são aplicáveis à sucessão das pessoas falecidas a partir de 17 de agosto de 2015 (inclusive). O Regulamento assegurará o tratamento coerente de uma determinada sucessão, por uma única autoridade e ao abrigo de uma única lei. Em princípio, a lei aplicável à sucessão e o tribunal competente serão determinados pela última residência habitual do falecido; no entanto, os cidadãos podem escolher a lei do Estado da sua nacionalidade como lei aplicável à sucessão. Isto permitirá evitar processos paralelos e decisões judiciais contraditórias, assegurando simultaneamente o reconhecimento mútuo das decisões relativas a sucessões na UE. A Dinamarca, a Irlanda e o Reino Unido não participam na adoção do Regulamento. Assim sendo, as ações sucessórias instauradas nesses três Estados-Membros continuarão a ser julgadas exclusivamente de acordo com as normas nacionais. DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO. PORTUGAL 53 As questões relacionadas com o imposto sucessório ficam excluídas do âmbito de aplicação do Regulamento. Salvo disposição em contrário do Regulamento, a lei aplicável ao conjunto da sucessão é a lei do país onde o falecido tinha residência habitual no momento do óbito. Uma pessoa pode escolher como lei para regular a sua sucessão a lei do país de que é nacional no momento em que faz a escolha ou no momento do óbito. Uma pessoa com nacionalidade múltipla pode escolher a lei de qualquer dos países de que é nacional no momento em que faz a escolha. A lei rege nomeadamente: as causas, o momento e o lugar da abertura da sucessão; a determinação dos beneficiários, das respetivas quotas-partes e das obrigações que lhes podem ser impostas pelo falecido, bem como a determinação de outros direitos sucessórios; a capacidade sucessória; a deserdação e a incapacidade por indignidade; a transmissão dos bens, direitos e obrigações que compõem a herança aos herdeiros e, consoante o caso, aos legatários; os poderes dos herdeiros, dos executores testamentários e outros administradores da herança, sem prejuízo de regras específicas sobre a nomeação e os poderes dos administradores de heranças em determinadas situações; a responsabilidade pelas dívidas da sucessão; a quota disponível da herança, a legítima e outras restrições à disposição por morte, bem como as pretensões que pessoas próximas do falecido possam deduzir contra a herança ou os herdeiros; a colação e a redução das liberalidades, adiantamentos ou legados aquando da determinação das quotas dos diferentes beneficiários; a partilha da herança. Para e mais informações sobre o direito das sucessões de outros Estados-Membros, pode consultar o sítio Web http://www.successions-europe.eu/pt/home, gerido pelo Conselho dos Notários da União Europeia Ate o 17 de agosto de 2015 é o Código Civil Português que define as leis aplicáveis em matéria de sucessão por morte. Por regra, é competente para regular as sucessões a lei pessoal do falecido. Por esta lei se regem também a sucessão por morte e os poderes do administrador da herança e do executor testamentário. Esta lei pessoal é, em princípio, a da nacionalidade. A sucessão por morte abrange quer a sucessão determinada por lei quer a voluntária (caracterizada por os herdeiros serem designados por testamento ou por via contratual). 54 PILAR BLANCO-MORALES Quanto à sucessão testamentária, a regra geral é limitada relativamente a alguns aspetos. Assim, a capacidade para fazer, modificar ou revogar uma disposição testamentária é também regulada pela lei pessoal do seu autor ao tempo da declaração. Estão ainda sujeitas a esta lei as exigências de forma especial para as disposições por morte em razão da idade do disponente. O autor, se depois de feita a disposição por morte mudar de lei pessoal e a nova lei não lhe reconhecer capacidade para testar, pode ainda revogar aquela disposição nos termos da lei anterior. Compete à lei pessoal do autor da sucessão (o falecido) ao tempo da declaração (ou seja, da feitura do testamento) regular: a) A interpretação das cláusulas e disposições do testamento, salvo se o testador se referir, expressa ou implicitamente, a outra lei (caso em que será esta última a competente); b) A falta e vícios da vontade do testador; c) a admissibilidade de testamentos de mão comum (aqueles em que duas pessoas fazem as suas disposições por morte num único ato) e de pactos sucessórios (no sentido que aqui releva de atos de natureza contratual que operam a instituição negocial de herdeiro). A admissibilidade destes pactos está sujeita à lei pessoal do autor da sucessão ao tempo da declaração, salvo quando se trate de pacto sucessório inserto em convenção antenupcial, caso em que é aplicável a regra de conflitos que reja também as convenções antenupciais (por regra, nestes casos, é aplicável a lei nacional dos nubentes ao tempo da celebração do casamento). Ao estatuto da sucessão por morte cabe, em geral, regular todas as questões relativas à abertura da sucessão, aceitação da herança, devolução, repúdio, transmissão e partilha desta. Compete-lhe, ainda, definir o âmbito da sucessão (por exemplo, concretizar o que se transmite aos herdeiros) e a capacidade para adquirir por via sucessória. Cumpre, também, à lei da sucessão definir a composição e hierarquia dos sucessíveis e os respetivos direitos. Diversamente ocorre quanto à transferência de propriedade dos bens, já que esta é regulada pela lei relativa ao direito real em causa. Tal lei poderá ter, ainda, relevo no que tange ao estatuto sucessório em matéria de partilha de bens. No que respeita à forma vigora, designadamente, a Convenção Relativa à Lei Uniforme sobre a Forma de Um Testamento Internacional (de 26/10/1973). DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO. PORTUGAL 55 6. O estatuto pessoal e os aspetos relativos ao estado civil (nome, domicílio e capacidade) Arts. 25º a 32º O estatuto pessoal é, geralmente, regido pela lei pessoal dos sujeitos em causa, conforme dispõe regra de conflitos contida no Código Civil Português. A lei pessoal é a lei da nacionalidade do indivíduo ou, se este for apátrida, a do lugar da sua residência habitual (se se tratar de um cidadão maior de idade) ou do domicílio legal (se se tratar de um menor ou interdito). Na falta de residência habitual, a lei pessoal corresponderá à do lugar da residência ocasional ou, se esta não puder ser determinada, à do local onde se encontrar. De acordo com o mesmo encadeado de normas, são fixados pela lei pessoal o início e o termo da personalidade jurídica. É também da competência da lei pessoal regular a existência, conteúdo, formas de tutela e restrições impostas ao exercício dos direitos de personalidade (direito ao nome, à imagem e à reserva sobre a intimidade da vida privada). Em matéria de direito ao nome vigora em Portugal a Convenção de Istambul Relativa a Alterações de Apelidos e de Nomes Próprios (de 4/9/1958) e a Convenção de Munique sobre a Lei Aplicável aos Nomes Próprios e Apelidos (de 5/9/1980). Tais normas assumem prevalência sobre as regras de conflitos do Direito Português. Compete à lei pessoal regular a capacidade genérica de gozo e de exercício de direitos das pessoas singulares. Arts. 33 e 34 CC. Por sua vez, as pessoas coletivas têm como lei pessoal a do Estado onde se encontre situada a sede principal e efetiva da sua administração. A transferência da sede de um Estado para outro não extingue a sua personalidade jurídica, se nisso concordarem as leis de uma e outra sede. A fusão de entidades com lei pessoal diferente é apreciada face a ambas as leis pessoais. A lei pessoal das pessoas coletivas internacionais é a designada na convenção que as tenha criado ou nos respetivos estatutos. Na falta de designação, é a lei do país onde estiver a sede principal. 7. Estabelecimento da filiação, aqui se incluindo a temática da adoção Esta matéria é regulada no Código Civil Português, Arts. 56º a 61º. Constitui regra geral, neste domínio, a aplicação da lei pessoal dos sujeitos envolvidos. 56 PILAR BLANCO-MORALES À constituição da filiação é aplicável a lei pessoal do progenitor à data do estabelecimento da relação. Tratando-se de filho de mulher casada, tal constituição, relativamente ao pai, é regulada pela lei nacional comum da mãe e do marido; na falta desta, é aplicável a lei da residência habitual comum dos cônjuges e, se esta também faltar, a lei pessoal do filho. Para os referidos efeitos, atender-se-á ao momento do nascimento do filho ou ao da dissolução do casamento, se for anterior àquele. As relações entre pais e filhos são reguladas pela lei nacional comum dos pais e, na falta desta, pela lei da sua residência habitual comum; se os progenitores residirem habitualmente em Estados diferentes, é aplicável a lei pessoal do filho. Se a filiação apenas se achar estabelecida relativamente a um dos pais, aplica-se a lei pessoal deste; se um dos progenitores tiver falecido, é competente a lei pessoal do sobrevivo. À constituição da filiação adotiva é aplicável a lei pessoal do adotante. Porém, se a adoção for realizada por marido e mulher ou o adotando for filho do cônjuge do adotante, é competente a lei nacional comum dos cônjuges e, na falta desta, a lei da sua residência habitual comum; se também esta faltar, será aplicável a lei do país com o qual a vida familiar dos adotantes se ache mais estreitamente conexa. As relações entre adotante e adotado, e entre este e a família de origem, estão sujeitas à lei pessoal do adotante. Se a lei competente para regular as relações entre o adotando e os seus progenitores não conhecer o instituto da adoção, ou não o admitir em relação a quem se encontre na situação familiar do adotando, a adoção não é permitida. Se, como requisito da perfilhação ou adoção, a lei pessoal do perfilhando ou adotando exigir o consentimento deste, será a exigência respeitada. Será igualmente respeitada a exigência do consentimento de terceiro a quem o interessado esteja ligado por qualquer relação jurídica de natureza familiar ou tutelar, se provier da lei reguladora desta. A lei aplicável à constituição da filiação adotiva regula os requisitos substanciais da adoção (diferença de idades entre adotante e adotado, ausência de filhos do adotante, situação familiar do adotante e do adotado, etc.), os respetivos vícios e a sua revogação. O domínio de aplicação da lei reguladora das relações entre pais e filhos abrange, no essencial, o poder paternal. No entanto, a Convenção da Haia Relativa à Competência das Autoridades e à Lei Aplicável em Matéria de Proteção de Menores (de 5/10/1961) – aplicável sempre que o menor tenha residência habitual num Estado contratante – sujeita o poder paternal à lei da nacionalidade do menor. Assim, quando for aplicável esta Convenção, o Código Civil tem um campo de aplicação muito DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO. PORTUGAL 57 limitado (por exemplo, aplicar-se-á para efeitos de determinação do domicílio legal do filho menor). Por outro lado, a Convenção de Munique sobre a Lei Aplicável aos Nomes Próprios e Apelidos submete os efeitos da filiação sobre o nome do filho à lei da sua nacionalidade. 8. O casamento, as uniões de facto. Arts. 50º, 51º, 52º, 53º e 54º CC No que respeita às condições de validade do casamento vigora, em Portugal, a Convenção da Haia para Regular os Conflitos de Leis em Matéria de Casamento (12/6/1902). Este texto internacional, no entanto, tem assumido um relevo muito limitado em virtude do reduzido número de Estados a ele vinculados. Têm, assim, um maior campo de aplicação as normas de conflitos emergentes do Código Civil Português. A lei competente para regular as relações de família, incluindo o casamento, é, via de regra, a lei pessoal dos respetivos sujeitos. A capacidade para contrair casamento e a definição do regime da falta e dos vícios da vontade, em relação a cada nubente, são reguladas pela respetiva lei pessoal. Em princípio, a lei pessoal é também aplicável à união de facto, se esta for configurada por aquela lei como uma relação de família. Em matéria de forma (condições de validade formal) do casamento aplica-se, em regra, a lei do Estado em que o ato é celebrado. São permitidos, no entanto, desvios a esta regra no que respeita aos casamentos celebrados perante agentes diplomáticos ou consulares e ao casamento celebrado de harmonia com as leis canónicas. O regime de conflitos constante do Código Civil Português, dispõe que as relações entre os cônjuges são reguladas pela lei nacional comum. Não tendo estes a mesma nacionalidade, é aplicável a lei da sua residência habitual comum e, na falta desta, a do país com o qual a vida familiar se ache mais estreitamente conexa. Se, porém, na constância do matrimónio, houver mudança da lei competente, só pode fundamentar a separação ou o divórcio algum facto relevante ao tempo da sua verificação. 58 PILAR BLANCO-MORALES As relações pessoais e patrimoniais entre os cônjuges (salvo as que respeitem ao regime de bens) são reguladas, em princípio, pela lei nacional comum. Se aqueles não tiverem a mesma nacionalidade, é aplicável a lei da sua residência habitual comum e, na falta desta, a do país com o qual a vida familiar se ache mais estreitamente conexa. A lei designada regula, entre outros, os deveres dos cônjuges, o direito a alimentos, a administração de bens do casal e o regime da responsabilidade pelas dívidas (salvo os aspetos que dependam de um particular regime de bens, que é regulado pela lei aplicável a estes). A definição, o conteúdo e os efeitos do regime de bens, seja ele imposto por lei ou escolhido pelas partes, são regulados pela lei nacional dos nubentes ao tempo da celebração do casamento. Se aqueles não tiverem a mesma nacionalidade, é aplicável a lei da sua residência habitual comum à data do casamento ou, se esta também faltar, a da primeira residência conjugal. Se a lei aplicável for estrangeira e um dos nubentes tiver a sua residência habitual em território português, pode ser convencionado um dos regimes de bens admitidos no Código Civil. Os cônjuges podem modificar o regime de bens, legal ou convencional, desde que tal seja permitido pela lei nacional comum ou, na falta desta, pela lei da sua residência habitual comum ou ainda, não se aplicando esta última, pela lei do país com o qual a vida familiar se ache mais estreitamente conexa. Caso venha a ser modificado o regime de bens, a nova Convenção não terá efeito retroativo (ou seja, não poderá valer para situações já constituídas) em prejuízo de terceiro. 9. O estatuto real Arts. 46º, 47º e 48º CC Em matéria de posse, propriedade e outros direitos reais (usufruto, uso e habitação, direito real de habitação periódica, direito de superfície e servidões prediais) é aplicável a lei do Estado em cujo território se achem situadas as coisas sobre as quais incidam esses direitos. Esta regra é válida tanto para bens imóveis como para bens móveis. Há, no entanto, dois regimes especiais: a) Para as coisas em trânsito (aquelas que sejam objeto de um transporte internacional e se encontrem em circulação entre um país e outro) e b) Para os meios de transporte submetidos a um regime de matrícula. DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO. PORTUGAL 59 Relativamente às coisas em trânsito aplica-se a lei do país do destino. Porém, se a coisa der entrada no comércio jurídico de um local onde se encontrava apenas de passagem, será aplicável a lei do país da sua localização. Os meios de transporte submetidos a um regime de matrícula (automóveis, aeronaves, motociclos e vagões de caminho de ferro) são regulados pela lei do país onde a matrícula tiver sido efetuada. Se se tratar de matéria relativa a direitos reais sobre navios, é aplicável a lei da nacionalidade que aqueles tiverem ao tempo da constituição, modificação, transmissão ou extinção do direito em causa. É definida pela lei da situação da coisa a capacidade para constituir direitos reais sobre coisas imóveis ou para dispor deles, desde que essa lei assim o determine; de contrário, é aplicável a lei pessoal. A lei designada pela regra de conflitos do Código Civil regula a constituição ou transferência de direitos reais sobre coisas. Informaçao sobre ligações úteis: "Díario da República:http://www.dre.pt/ Bases Jurídico-Documentais: http://www.dgsi.pt/ Rede Judiciária Europeia em matéria civil e comercial.Portugal: https://e-justice.europa.eu/content_jurisdiction-85-pt-pt.do Cooperação judiciária em matéria civil: http://europa.eu/legislation_summaries/ justice_freedom_security/judicial_cooperation_in_civil_matters/index_pt.htm". Problèmes du couple mixte face au Droit Interne et Droit International Privé (Cas franco-marocain) BOUCHRA JDAINI * Le mariage mixte est l’union conclue entre deux personnes de cultures, de nationalités, voire de religions différentes. C’est en raison du développement des relations internationales et des facilités de communications entre les peuples, qui se font par voie aérienne, maritime et ferroviaire, et de nos jours par des réseaux virtuels (Internet), que ces unions se trouvent favorisées. Ces mariages posent d’énormes problèmes, non seulement au couple mixte lui-même, mais à sa famille, à son entourage et à son environnement social, et parfois même en cas de conflit à l’Etat lui-même. Ces difficultés proviennent du fait de la double culture, de la différence de religion aussi ; difficultés qui préludent au problème des enfants, notamment au niveau du choix de la religion, de la langue dominante, de l’école, des cérémonies religieuses (fêtes, baptême, circoncision…) et même du prénom.1 C’est pour cela que notre réflexion sera en grande partie consacrée aux différents problèmes juridiques que peuvent rencontrer les couples mixtes, ainsi qu’aux solutions envisagées dans les deux systèmes, français et marocain en matière de conflits de lois, étant donné la spécificité des deux législations en matière de statut personnel. JURISMAT, Portimão, n.º especial, 2014, pp. 61-69. * 1 Professeur en Droit Privé et spécialiste en Droit International Privé, Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales, Université Ibn Zohr, Agadir. A. MAANAF, Problèmes du mariage mixte face au droit et la société, imprimerie NAJAH ELJADIDA, 1990, p. 13. 62 BOUCHRA JDAINI Problématiques : Il convient tout d’abord à préciser que : Le code marocain du statut personnel est inspiré du droit musulman de rite malikite, le plus souple, alors que le code français est laïc.2 En droit français, c’est la nationalité qui détermine le statut personnel des individus. Au Maroc, ce n’est pas seulement la nationalité qui est prise en considération mais également la confession de l’intéressé ; ainsi, une personne de nationalité française sera soumise pour son statut personnel à la loi française, mais dès lors qu’elle est de confession musulmane, elle se voit de ce fait appliquer la loi marocaine. Il est également des institutions qui sont connues dans l’un des systèmes juridiques d’un Etat et inconnues dans l’autre, mettant ainsi en jeu l’ordre public. Citons à titre d’exemple : La polygamie, la répudiation, l’empêchement à mariage en raison de l’allaitement ou de la différence de religion : sont toutes prévues dans le droit marocain, alors qu’en droit français, elles sont inconnues et ne peuvent être admises dans l’ordre juridique français pour leurs contrariétés à l’ordre public international français. Parallèlement, des institutions comme l’adoption, la reconnaissance d’enfant naturel, la légitimation, sont réglementées par le droit français mais ne peuvent être admises par les tribunaux marocains pour leur contrariété également à l’ordre public marocain. Des conventions ont été conclues entre les deux Etats et ayant pour but de régler les différents conflits possibles, comme la convention judiciaire du 5 Octobre 1957 et celle qui est plus récente du 10 Août 1981.3 I L’impact du mariage mixte sur le droit de la famille : A. Le cas du mariage célébré au Maroc : Le respect de la loi nationale des futurs époux est exigé pour la validité du mariage mixte dans les deux législations. Mais alors que la loi nationale du conjoint marocain doit être toujours respectée pour les conditions de fond que pour les conditions de forme, même si le ma2 3 F. FREGOSI. L’islam dans la laïcité, éditions FAYARD, 2010, p. 13 B. JDAINI. La répudiation en droit malikite marocain selon la convention franco-marocaine de 1981, Mémoire pour l’obtention du DEA, Université de Perpignan (France), 1997. PROBLÈMES DU COUPLE MIXTE 63 riage a lieu à l’étranger ; le droit français, quant à lui, admet le principe de la « locus régit actum » : loi du lieu de la célébration quant aux conditions de forme pour la validité du mariage des français célébré à l’étranger. Hormis les conditions relatives à la capacité, l’échange de consentement, la dot, les empêchements temporaires et permanents au mariage prévus en droit marocain, la différence de religion pose un grand problème pour une femme marocaine qui veut se marier avec un non musulman. En effet, le mariage ne devient valable que par la conversion à l’islam du futur époux. Il convient de préciser que le fait de se marier devant les Adouls, n’implique pas la conversion à l’islam par le conjoint non musulman. En effet, la conversion suppose une déclaration expresse et solennelle devant les Adouls de vouloir répudier la religion chrétienne ou juive et d’adopter dorénavant la religion musulmane, l’acte de conversion est consigné sur un registre spécial tenu à cet effet au tribunal.4 Sur le plan formel, avant la réforme du code de statut personnel marocain en 2004, la présence du wali était exigée pour donner son consentement au mariage de la future épouse au moment de la rédaction de l’acte de mariage. Un problème pouvait donc se poser quant à la désignation du wali de la future épouse française non musulmane. En effet, généralement, les fonctions du wali sont exercées par le père ou par un tuteur testamentaire désigné par lui, ou encore par un frère. Or, dans notre cas, le père de la future épouse ne peut être wali car non musulman. Qui va alors remplir cette fonction ? L’article 6 de la convention franco-marocaine nous fournit la solution : « …Les fonctions du tuteur seront exercées par le juge chargé d’homologuer le mariage… ». Ceci étant dit, Le nouveau Code, dans les articles 24 et 25, a supprimé le tuteur ou walî. Il accorde à la femme marocaine majeure le droit de contracter le mariage selon sa propre volonté et son libre consentement. La wilaya reste donc facultative en pratique. 4 A. MAANAF, Problèmes du mariage mixte face au droit et la société ; op. citée, p. 27. 64 BOUCHRA JDAINI B. Le cas du mariage célébré en France : Le mariage entre français et marocains est soumis pour sa validité à la loi nationale de chacun des deux futurs époux quant aux conditions de fond, et à la loi française quant aux conditions de forme. Certes, le législateur exige le respect du statut personnel du conjoint marocain même si le mariage a lieu à l’étranger. Dès lors, on peut s’interroger sur le point de savoir si l’officier de l’état civil français est obligé de respecter la loi nationale du conjoint marocain. Avant la convention franco-marocaine, celui-ci se référait à l’instruction générale sur l’état civil de 1955 qui lui permettait de célébrer les mariages des étrangers selon la loi française lorsque le certificat de coutume n’a pas été produit par le futur conjoint étranger. Le certificat de coutume : « Est un document qui va permettre de savoir si la personne qui veut contracter le mariage en France est célibataire et en âge légal selon l’état marocain pour pouvoir se marier, il est délivré par le consulat marocain » Depuis la convention franco-marocaine, l’officier de l’état civil doit respecter les conditions de fond exigées par le code du statut personnel du conjoint marocain.5 Les conditions sont celles que nous avons citées auparavant. Toutefois, un problème pourrait surgir lors de la célébration qui est celui de la polygamie.6 En effet, celle-ci est considérée comme un délit réprimé par la loi pénale française. Dés lors, on peut poser la question suivante : Dans les cas de mariages mixtes, la polygamie du mari peut-elle être possible ? En d’autres termes, le mari marocain peut-il adjoindre à sa première épouse française d’autres épouses comme le lui permet son statut personnel ? Le cas du mari marocain époux d’une française : Il y a lieu de distinguer selon que la polygamie a été contractée au Maroc ou en France. 5 6 Article 5 de la convention franco-marocaine de 1981. A. YAMBANGBA SAWADOGO, La polygamie en question, Editions L’Harmattan, 2006, p. 20 PROBLÈMES DU COUPLE MIXTE 65 1. La polygamie a été contractée au Maroc : Bien que des modifications aient été apportées au code de la famille marocain en 20047 en matière de polygamie, qui imposent au mari qui désire prendre une seconde épouse d’avoir une permission écrite de sa première femme et l’autorisation du juge et de prouver qu’il est capable de subvenir aux besoins des deux femmes, garantir leurs droits, leur pensions alimentaires et leur logements, le code de statut personnel marocain permet toujours au mari d’être bigame. La polygamie ainsi contractée serait-elle admise dans l’ordre juridique français ? En réalité, lorsque le mari a contracté cette nouvelle union conformément à sa loi nationale, le juge français ne peut qu’admettre les effets découlant de cette situation acquise sans fraude à l’étranger. En effet, les juridictions françaises ont admis des effets découlant de la polygamie pour la liquidation du régime matrimonial, pour les actions successorales, et pour l’exécution de la pension alimentaire8. 2. La polygamie contractée en France : En France, une personne ne peut contracter une seconde union devant l’officier de l’état civil quand bien même son statut personnel lui permet la monogamie.9 Il se peut que le mari marocain, même domicilié en France, se déplace au Maroc et y contracte une nouvelle union en conformité de sa loi nationale. Cette seconde union serait-elle valable en France étant donné qu’elle a été contractée en pays étranger et en conformité avec le statut personnel de l’époux ? Du point de vue pénal, l’épouse ne peut obtenir gain de cause car la polygamie n’a pas été contractée sur le territoire français. Cependant elle peut, sur le plan civil, obtenir le divorce car cette deuxième union pourrait être considérée comme résultant du mariage et rendant intolérable le maintien du lien conjugal. 7 8 9 Code de la famille, la MOUDWA NA, Bulletin Officiel n° 5358 du 2 ramadan 1426 (6 octobre 2005), p. 667. Cours d’appel de Paris du 8 Novembre 1983, affaire Kaci et C. MAHMOUDI. Article3-25 du code civil français. 66 BOUCHRA JDAINI II La dissolution du mariage : En droit marocain, Le Code énumère trois modes de dissolution du lien conjugal : le talaq ou répudiation unilatérale par le mari sauf option offerte au préalable à l’épouse dans le contrat de mariage (tamlik) (art. 89) demande par l’épouse de sa répudiation (khul‘), le divorce pour l’épouse pour raisons déterminées, et le divorce pour discorde ouvert au deux époux (ou shiqaq).10 Il est ici important de souligner que conformément à la tradition musulmane, la dissolution du lien matrimonial est considérée comme une mauvaise chose qui « ne devrait avoir lieu qu’exceptionnellement (art. 70). On peut d’ailleurs s’étonner du maintien dans ce Code de la dissolution du mariage par l’expression de volonté unilatérale du mari (talaq), qui peut sembler en contradiction avec d’autres dispositions du Code, notamment l’article 4 qui rappelle que « le mariage est un pacte fondé sur le consentement mutuel » et l’article 5 qui précise que les fiançailles sont « une promesse mutuelle ». Même si cette nouvelle réforme pose des garanties procédurales nouvelles, la discrimination entre l’homme et la femme existe dans l’accès même à cette forme de dissolution du mariage. Déjà lors de la réforme de 1993, le législateur marocain n’avait pas été jusqu’à bannir comme l’a fait le législateur tunisien la répudiation (talaq). Il avait seulement apporté quelques aménagements formels sur le plan procédural. En droit marocain, la répudiation peut donc être prononcée à l’initiative du mari ou peut être provoquée par l’épouse. A. La répudiation à l’initiative du mari : Le mari peut rompre unilatéralement le lien matrimonial sans avoir à se justifier, même si l’épouse n’a rien à se reprocher. La répudiation peut être révocable ou irrévocable. 1. La répudiation révocable : Cette forme de répudiation laisse subsister les droits et les obligations nés du mariage, à savoir le droit de la femme à l’entretien, à la vacation successorale, etc… Seul le devoir de cohabitation fait défaut. 10 Article 94 et suivants du code de statut personnel marocain. PROBLÈMES DU COUPLE MIXTE 67 Cette forme de répudiation équivaut à la séparation de corps prévue par le droit français puisqu’il y a seulement un relâchement et non rupture du lien matrimonial. Dès le prononcé de la formule répudiaire, la femme entre en retraite de continence (période de viduité, (idda) article : 89, dont la durée dépend des circonstances dans lesquelles la répudiation a été prononcée : elle est généralement de 3 mois pour la femme répudiée ou divorcée. Elle est de 4 mois et 10 jours pour la veuve. Elle est d’une année si la femme était enceinte au jour de la répudiation. Pendant ce délai, le mari peut revenir sur sa décision et reprendre la vie commune. Dans le cas contraire, s’il ne manifeste pas sa volonté de reprendre son épouse, la répudiation devient alors irrévocable et définitive. 2. La répudiation irrévocable : Elle peut avoir lieu lorsque le mari laisse écouler le délai de retraite légale sans manifester sa volonté de reprendre son épouse. Elle met fin alors à tous les droits et obligations nés du mariage ; ainsi, la femme peut se remarier librement. B. La répudiation provoquée par l’épouse : La femme mariée qui n’a pas, à la différence de son mari, la faculté de mettre fin unilatéralement au mariage, peut toutefois s’entendre avec lui et obtenir qu’il veuille bien la répudiation moyennant compensation financière (Khôl’). Dans la pratique, l’épouse démunie financièrement va s’engager à abandonner son droit à la garde de ses enfants et s’interdira à exercer tout recours judicaire contre son mari.11 L’accord passé entre époux peut être fait soit dans l’intimité conjugale, de telle sorte qu’il serait difficile de distinguer une répudiation tout court, d’une répudiation convenue, soit qu’il est consigné dans l’acte de répudiation.12 11 12 Article ; 114 du code statut personnel marocain. Y. Linant De BELLEFONDS ; Traité de droit musulman comparé ; Edition : Mouton ; 1973 ; p. 152. 68 BOUCHRA JDAINI Quant est-il de la reconnaissance des jugements de la répudiation par les tribunaux français ? Les jugements de divorce prononcés par les tribunaux marocains sont exécutoires sur le territoire français à la demande des intéressés. En effet, l’article 16 de la convention franco-marocaine stipule : « …Les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siégeant en France ou au Maroc ont de plein droit l’autorité de la chose jugée sur le territoire de l’autre pays… » . Les difficultés se situent surtout au niveau de la reconnaissance par les juges français des répudiations prononcées au Maroc.13 L’article 13 de la convention franco-marocaine énonce que : « lorsqu’ils sont devenus irrévocables, les actes constatant la dissolution du lien conjugal selon la loi marocaine entre un mari de nationalité marocaine et son épouse de nationalité française, dressés et homologués par un juge au Maroc, produisent effet en France à la demande de la femme dans les mêmes conditions que les jugements de divorce ».Est-ce dire que les juges français accepteront toute répudiation émanant du mari marocain et ordonneront son exequatur en France ? La réponse ne peut être que négative : on peut conclure à partir d’une série de jugements et arrêts rendus par les juridictions françaises, que la position des juges varie selon les cas. En effet, la répudiation sera admise dans l’ordre juridique français à condition : Que la femme soit entendue par le juge pour faire valoir ses droits et prétentions : lorsque la répudiation a été prononcée hors la présence de la femme, de telle sorte qu’elle n’a pas pu faire valoir ses prétentions et défenses, le juge français refusera de lui donner exequatur sur le territoire français. Qu’elle soit obtenue sans fraude : les juges français considèrent qu’il y a fraude à la loi lorsque le mari, domiciliée en France, se déplace au Maroc, y saisit le juge et obtient la répudiation alors que dans ce cas, le juge compétent est celui du domicile. Quoiqu’il en soit, après les réformes apportées au code de statut personnel marocain en 2004, les divorces passent désormais par voie judiciaire et évitent ainsi les tracas que la répudiation chez « les Adouls » pouvait poser au juge français, pour sa reconnaissance et son exequatur en France. 13 P.MERCIER : Conflits de civilisations et droit international privé-Polygamie et répudiation1972 ; p. 33. PROBLÈMES DU COUPLE MIXTE 69 D’une manière générale, on peut dire que malgré les réformes qu’a connues le code de statut personnel depuis quelques années qui restent assez timides para port aux mutations qu’à connu la société marocaine, on peut espérer que dans l’avenir le législateur fasse des efforts afin d’adapter le droit de la famille à la réalité socioculturelle du Maroc. Sources bibliographiques : Abdelouahed MANAF, Problèmes du couple mixte face au droit et la société, cas franco-marocain. Imprimerie NAJAH EL JADIDA, 1990 Franck FREGOSI, L’islam dans la laïcité. Editions FAYARD, 2010 Asmae LAMBRABET, Femmes, Islam, Occident. Editions, la croisée des chemins, 2011 Bouchra JDAINI, La répudiation en droit malikite marocain selon la convention franco-marocaine de 1981. Mémoire pour l’obtention du DEA (Diplôme des études approfondies), Perpignan(France), 1997 Alfred YAMBAGAMBA SAWADOGO, La polygamie en question, éditions L’Harmattan, 2006 Pierre MERCIER ; Conflits de civilisations et droit international privéPolygamie et répudiation, 1972 Y. L. De BELLEFONDS ; Traité de droit musulman comparé ; Edition : Mouton ; 1973 Code de la famille, la MOUDWA NA, Bulletin Officiel n° 5358 du 2 ramadan 1426 (6 octobre 2005), p. 667 Code civil français, Dalloz ; 1997/98 O Direito da Família Português: algumas características1 STELA BARBAS * Sumário: I – Introdução. 1- Fontes das relações jurídicas familiares. 1.1. Casamento. 1.2. Parentesco. 1.3. Afinidade. 1.4. Adoção. 2 - O parentesco: razões de escolha. II - DNA e estabelecimento da filiação. III - O questionar da máxima pater semper incertus est. IV - Em causa o velho axioma mater semper certa est, etiam si vulgo conceperit e a sua substituição por mater non semper certa est? V - O caso particular das mães portadoras, hospedeiras, de aluguer, substitutivas ou de substituição. VI - Soluções propostas. VII - A lei da oferta e da procura a determinar a escolha de novos seres humanos? VIII - Conclusões. I – Introdução O tema proposto para a minha comunicação é o Direito da Família português: algumas características. Trata-se de um tema muito amplo. O Livro IV do Código Civil, mais concretamente o artigo 1576.º, consagra que as fontes do Direito da Família são o casamento, o parentesco, a afinidade e a adoção. Qualquer destes itens é vasto pelo que, dadas as naturais limitações de tempo das intervenções, entendi que seria JURISMAT, Portimão, n.º especial, 2014, pp. 71-78. * 1 Doutora em Direito pela Universidade Autónoma de Lisboa, Mestre em Direito Civil pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra; Professora Associada, Jurisconsulta. O texto corresponde à comunicação apresentada pela Autora nas Jornadas de Direito Comparado, Portugal / Marrocos, ISMAT / Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales d'Agadir. Portimão, 25 de Maio de 2013. 72 STELA BARBAS melhor destacar um deles. Nesta linha de orientação, escolhi o parentesco e, no parentesco, o caso particular das repercussões dos avanços científicos no estabelecimento da filiação. Atualmente, o Homem já não se limita à descrição dos processos científicos, ele vai mais longe. Tenta, mesmo, modificar o curso da evolução da espécie humana.2 A revolução biotecnológica ameaça pôr em causa a identidade genética e fabricar, em laboratório, novos e diferentes seres humanos programados pela Ciência. É o rompimento total com o passado e a entrada num mundo novo. Está aberto o conflito entre a tentação da Ciência em criar um "homem diferente" e a necessidade de manter "as raízes" da nossa identidade pessoal e genética. É um dos grandes desafios do século XXI. A Ciência está a caminhar a um ritmo alucinante, nem sempre permitindo a pausa indispensável à ponderação dos interesses em questão. A solução não está, de modo algum, em condenar todos os avanços científicos, pois seria esquecer que a Ciência tem sido um dos grandes “motores” da humanidade. Porém, também, não será de aceitar todas as suas “conquistas”. Tem de se encontrar uma solução de compromisso entre a lealdade, a necessidade de conservar e defender as raízes da identidade pessoal e genética do ser humano (artigo 26.º da Constituição da República Portuguesa) e o direito fundamental da liberdade de conhecer e investigar (artigo 42.º do referido Diploma). II – DNA e estabelecimento da filiação A utilização dos testes genéticos para aceder ao conhecimento da progenitura acarretou inúmeras repercussões no direito da filiação. O estabelecimento da filiação assenta, regra geral, em relações de natureza genética. Porém, nem sempre assim acontece e a principal razão de ser não se encontra propriamente apenas na falta de meios de prova mas nas escolhas entre as filiações que devem ou não ser socialmente reconhecidas e nos fundamentos culturais, sociais e económicos em que assentam as opções. Verifica-se, em diversos ordenamentos jurídicos, uma preocupação com o estabelecimento de maternidades e de paternidades que correspondam à realidade genética. 2 STELA MARCOS DE ALMEIDA NEVES BARBAS, Direito do Genoma Humano, Colecção Teses de Doutoramento, Almedina, Coimbra, 2011 (Reimpressão da edição de 2007). O DIREITO DA FAMÍLIA PORTUGUÊS: ALGUMAS CARACTERÍSTICAS 73 Assistiu-se a uma profunda alteração das mentalidades no sentido de privilegiar o princípio da descoberta da verdade genética como sendo uma garantia fundamental do homem. Até há pouco tempo, o Direito atuava com relativa segurança quanto ao facto de a identidade da mãe ser sempre certa – Mater semper certa est –, enquanto a do pai presumida. Mater semper certa est pater semper incertus est. Não subsistiam dúvidas que a mulher que concebeu, gestou e deu à luz era a mãe. Quando não era possível a certeza de quem era o pai, aplicava-se (e aplica-se) a velha máxima romana pater is est quem justae nuptiae demonstrant. Trata-se, no entanto, apenas de uma presunção iuris tantum disciplinada no n.º 2 do artigo 1796.º e no n.º 1 do artigo 1826.º do Código Civil. Nos casos dos filhos nascidos fora do casamento adotava-se o princípio da exclusão. III – O questionar da máxima pater semper incertus est O teste de DNA3 veio permitir que a presunção de paternidade fosse substituída pela quase certeza da paternidade. Isto é, as análises de DNA tornaram efetivo o princípio pater is est quem sanguis demonstrat e, consequentemente, pôr em causa a máxima pater semper incertus est. Este processo comprova a paternidade com um grau de acerto de 99, 999999 %. IV – Em causa o velho axioma mater semper certa est, etiam si vulgo conceperit e a sua substituição por mater non semper certa est? Contrariamente ao que acontece com a paternidade, os progressos científicos vieram pôr em causa o princípio da certeza da maternidade nas situações das mães portadoras, também denominadas hospedeiras, de aluguer, substitutivas, substitutas ou de substituição. A maternidade deixou de poder ser definida “tout court”. Em causa o velho axioma mater semper certa est, etiam si vulgo conceperit? O n.º 1 do artigo 1796.º do Código Civil consagra o princípio de que a maternidade resulta do nascimento e está dependente de simples declaração nos termos do pre- 3 Os erros mais frequentes que podem ocorrer resultam nomeadamente de transfusões sanguíneas recentes, de certas doenças ou de mutações espontâneas. 74 STELA BARBAS ceituado nos artigos 1803.º a 1805.º daquele Diploma. Isto é, o estabelecimento da maternidade corresponde à filiação biológica oriunda do nascimento.4-5 Mas, na hipótese das mães portadoras, de aluguer, substitutivas, de substituição ou hospedeiras quem é a verdadeira mãe? A que deu o óvulo? A que deu à luz? A que encomendou?6-7 V – O caso particular das mães portadoras, hospedeiras, de aluguer, substitutivas ou de substituição Por mãe portadora entende-se a mulher que se obriga, por contrato, a suportar a gravidez por conta de outrem e a entregar a criança após o nascimento. As técnicas atualmente disponíveis podem levar a uma dissociação do conceito tradicional de família ao permitirem “construir” uma criança com a contribuição de várias pessoas diferentes. É já possível falar em três mães: a dadora do óvulo, a mãe portadora e a mãe que celebra o contrato de gestação. E, consequentemente, três pais. Assim sendo, quem é a mãe? A genética, isto é, a dadora do óvulo? A uterina, ou seja, a portadora ou, a social, aquela com quem a criança vai viver? 4 5 6 7 Contrariamente ao regime anterior à Reforma que teve lugar em 1977, a mãe deixou de ter a hipótese de impedir a respetiva constituição do vínculo jurídico. Só no caso de a declaração de nascimento não ser exata no que concerne à menção da maternidade é que passou a ser possível à mulher impugnar a maternidade estabelecida desta forma, através da ação de impugnação de maternidade a que se reporta o artigo 1807.º do Código Civil. Nos termos do artigo 1808.º e seguintes do Código Civil, para se poder proceder à averiguação oficiosa da maternidade nos casos em que a maternidade não se encontra mencionada no registo do nascimento deve ser remetida ao tribunal certidão integral do registo bem como cópia do auto de declarações (na hipótese de existirem). Porém, a averiguação oficiosa da maternidade não é admitida quando, existindo perfilhação, a (pretensa) mãe e o perfilhante forem parentes ou afins em linha reta ou parentes no segundo grau da linha colateral ou se já passaram dois anos sobre a data do nascimento. Cfr. artigo 1809.º do Código Civil. O Código Civil prevê, nos artigos 1814.º e seguintes, a hipótese de a maternidade poder ser reconhecida em ação especialmente intentada pelo filho para esse efeito, quando não resulte de declaração. STELA MARCOS DE ALMEIDA NEVES BARBAS, Direito ao Património Genético, Almedina, Coimbra, 2006 (Reimpressão da edição de 1998), pág. 249; O Contrato de Gestação à espera de novas leis, «Forum Iustitiae. Direito & Sociedade», n.º 1, Lisboa, Junho de 1999, págs. 47-50; Investigação da Filiação, in «Estudos de Direito da Bioética», Vol. II, Coord. José de Oliveira Ascensão, Almedina, Coimbra, 2008, págs. 29-72; Estabelecimento da Maternidade: a gestação para outrem à luz do Direito Civil Português in «Bioética e Direitos da Pessoa Humana», Coord. Gustavo Pereira Leite Ribeiro, Ana Carolina Brochado Teixeira, Del Rey Editora, Belo Horizonte, 2012, págs. 271-282. Em Portugal, o artigo 8.º da Lei da Procriação Medicamente Assistida – Lei n.º 32/2006, de 26 de Julho – comina com nulidade os negócios jurídicos, gratuitos ou onerosos, de maternidade de substituição. O DIREITO DA FAMÍLIA PORTUGUÊS: ALGUMAS CARACTERÍSTICAS 75 VI – Soluções propostas Defendo que deve ser aplicado o critério de que a mãe será sempre a que forneceu o elemento genético fundamental para a determinação do património genético da criança. Deste modo, entendo que a regra clássica de que mãe é aquela que gera e dá à luz teria de ser substituída pelo princípio do respeito ao direito da mãe genética. Sustentar que a portadora seria sempre a mãe legal acarretaria necessariamente uma contradição na medida em que seria extraordinariamente difícil conceber que a mãe genética tivesse que recorrer à adoção para poder estabelecer a filiação com o seu próprio descendente genético.8 A portadora que contribuiu com o óvulo deve ser considerada a mãe legal. Foi ela que cedeu o material hereditário, a carga genética que acompanhará o ser humano durante toda a sua vida. A individualidade ficou definida a partir do momento da combinação do genoma do pai com o da mãe. O estabelecimento da filiação é e será sempre objeto de opções fundamentais em função de valores considerados preponderantes no tempo e no espaço. O primeiro dos quais, o direito da criança, em que a verdade genética assume um lugar de destaque. Contudo, defendo que não pode ser, logicamente, o único dado a ter em conta. O balanço ou, se preferível, a correta concatenação dos valores sociais e culturais de cada sociedade está sempre em permanente construção; não está ainda construído, está-se construindo dia a dia. Porém, reconheço que a problemática reside, por vezes, não tanto na opção da filiação certa do ponto de vista científico, mas na que se configura como sendo a melhor para a criança. A Ciência não dá resposta a esta escolha, não consegue pôr fim a todos os dilemas existenciais próprios da condição do ser humano. Todavia, ela possibilita decifrar os enigmas, os mistérios, com todo o seu cortejo de inverosimilhanças, da identidade humana, já não permitindo que o homem permaneça na escuridão das trevas, do desconhecido, da incerteza de quem são os seus progenitores. 8 Em Portugal, as pessoas interessadas podem “contornar” a lei e obter registos de paternidade e de maternidade. Por exemplo, uma solução seria a mãe de aluguer “abandonar” (confiança com vista a futura adoção – artigo 1978.º do Código Civil) o filho e este ser adotado (adoção plena – 1979.º e seguintes do mesmo Diploma) pelo casal que recorreu à mãe portadora. E, se, nesse casal, o homem tiver também fornecido o sémen poderá perfilhar (artigo 1849.º e seguintes do Código Civil) a criança e, por sua vez, a sua companheira adotá-la. 76 STELA BARBAS É claro que o reforço da legislação existente ou a criação de leis mais restritivas não vai evitar todos os perigos (mas, também, por vezes, alguns singelos fantasmas!) que a biotecnologia suscita. Os comandos da lei nem sempre são respeitados, todos o sabem. Kelsen adiantou, mesmo, que uma regra é tanto mais jurídica quanto mais possível é a sua violação. Mas, quando o entrechoque de interesses e contradições se instala, a regra jurídica é o grande instrumento para impor condutas obrigatórias e possibilitar a vida em sociedade. E, para se poder legislar nesta área, é necessário um esforço conjunto de diversas áreas do saber humano, tais como a Medicina, a Bioética, a Sociologia, a Filosofia, o Direito, no sentido de tentar encontrar as melhores soluções. A lei deve circunscrever-se ao indispensável. O que hoje é atual amanhã já não o será. A evolução das tecnologias processa-se a um ritmo alucinante de tal modo que uma legislação que pretenda disciplinar todas essas técnicas, com demasiados detalhes, terá que ser rapidamente atualizada ou mesmo substituída por se tornar “obsoleta”. Mas, e por outro lado, também, não se podem olvidar progressos científicos específicos, técnicas concretas que podem e devem ter soluções jurídicas diferentes. VII – A lei da oferta e da procura a determinar a escolha de novos seres humanos? A gestação para outrem suscita inúmeras questões tais como a de saber se a mulher que aceita albergar no seu útero um ser que depois entregará a um terceiro, mediante, na maioria das vezes, uma quantia pecuniária, cuidará dessa criança da mesma forma que o faria se esse bebé ficasse consigo após o nascimento (por exemplo, abstendo-se do consumo de tabaco e/ou de álcool)? E se por causa do parto, a mãe de aluguer falecer, de quem é a responsabilidade? A hospedeira tem o direito de recusar entregar a criança? As situações mais mediatizadas nos ordenamentos estrangeiros são aquelas em que ambas as partes querem a criança. Mas, e se nenhum dos contraentes, depois do nascimento, quiser o bébé? Chamo à colação as hipóteses em que os pais que “encomendaram”, entretanto, se divorciaram e já não quiseram o bébé? Ou, os casos, também verídicos, em que a criança nasceu com síndrome de Down e em que ninguém a quis? O DIREITO DA FAMÍLIA PORTUGUÊS: ALGUMAS CARACTERÍSTICAS 77 Os pais que “encomendam” o “filho” podem rejeitá-lo se este tiver alguma deficiência, como se se tratasse de um produto industrial com defeito de fabrico? E se, por sua vez, a mãe portadora também alegar que não tem obrigação de ficar com uma criança deficiente? Quid juris? A pessoa humana transformou-se num produto industrial, numa coisa, numa res que se compra, vende, troca, abandona porque não apresenta as características procuradas pelo mercado?!... Caminhamos para uma sociedade em que a lei da oferta e da procura passará a determinar a escolha dos novos seres humanos? VIII – Conclusões É cada vez mais imperioso criar uma nova geração de direitos para garantia das nossas raízes, da nossa individualidade. Caso contrário, estamos perante um absurdo ético-jurídico?!... O ser humano deixa de ser o sujeito da relação jurídica para passar a objeto?!... E objeto não no sentido de poder dever ou poder funcional mas no sentido de coisa, de res. Assistimos, de modo passivo, à coisificação do ser humano? Uma vez equacionados alguns dos desafios que se colocam ao Direito, é viável afirmar que a vida em sociedade está profundamente modificada sendo cada vez mais necessário tentar revisões de conceitos jurídicos clássicos e proceder a propostas de alteração. Como referi anteriormente, a solução não está em condenar todos os avanços científicos caindo num dogmatismo “cego” pois seria esquecer que a Ciência tem sido o motor da civilização. Há que acolher como bênçãos os seus resultados positivos. É preciso encontrar uma solução de compromisso razoável entre o direito fundamental à investigação e a lealdade, a necessidade absoluta de defender as raízes da identidade pessoal e genética do ser humano. Cabe ao Direito o enquadramento destas matérias nos princípios de um profundo e autêntico humanismo. O Direito deve tentar traçar caminhos que permitam evitar os riscos que os avanços científicos acarretam mas, também, que simultaneamente possibilitem progredir até onde se quer chegar. Se por um lado, o medo do risco pode mesmo limitar o progresso, por outro lado, a inconsciência dos riscos, a ânsia da aventura da descoberta pode conduzir a catástrofes das quais só se toma verdadeira consciência, muitas vezes, tarde demais. Com efeito, alguns progressos científicos têm acarretado novas e diferentes consequências e efeitos dos quais não existem anteriores referências sobre o que fazer, 78 STELA BARBAS como o fazer e quando o fazer, uma vez que se trata de algo totalmente inédito na história da Humanidade. Estamos numa época em que ainda se mantém a certeza da incerteza do futuro. No entanto, o futuro nunca foi tão previsível como o é atualmente. É inúmera a panóplia de hipóteses com que nos deparamos e são múltiplos os meios que temos para as alcançar. Assim sendo, a problemática e a responsabilidade das nossas escolhas reveste-se de primordial importância. Nunca fomos tão responsáveis pelo nosso amanhã e pelo das gerações vindouras. Vivemos num mundo em permanente construção, onde ainda não existe futuro mas em que somos construtores ativos da sua criação. La spécificité du régime successoral en droit marocain KAMAL BELHERKATE * Sumario: I. Introduction. II. Quelques remarques préalables. III. Les principes fondateurs du régime successoral marocain. La Spécificité du régime successoral du droit marocain Le droit marocain est un droit hybride, un de ses versants est du ressort de l’homme et un autre est de celui de la religion, des écrits divins que le législateur a adaptés et circonscrits. L’un des domaines du droit marocain qui se fonde sur la Charia pour promulguer ses lois est celui du régime successoral et testamentaire. Ce régime se fonde principalement sur le Coran et donc sur la parole divine, révélée au prophète Mohamed, que la bénédiction et le salut de Dieu l’accompagne, il y a bien de cela quinze siècles, et en deuxième lieu l’hagiographie du prophète (sunna), la version pratique de l’Islam, c’est-à-dire les dires et les actes du prophète qui se veulent une réponse à toutes les questions que peut se poser un musulman, en proie au doute. Une troisième source et non des moindres est celle de l’effort d’interprétation ou du raisonnement qui doit constituer une donnée essentielle pour les questions relatives à la succession, à l’héritage et au testament. JURISMAT, Portimão, n.º especial, 2014, pp. 79-88. * Professeur à la Faculté des sciences juridiques et des sciences économiques d’Agadir. 80 KAMAL BELHERKATE Durant cet exposé, je vais essayer de mettre l’accent sur les particularités du régime successoral marocain et surtout sur les principes qui le fondent : Quelques remarques préalables : Avant de parler des principes et des valeurs qui fondent le droit de succession marocain, il faut qu’il y ait un environnement social adéquat et favorisant : 1 - On ne peut parler d’un système successoral fiable que dans une société où règne justice et équité et dans laquelle ses membres se partagent les richesses et les pouvoirs avec parcimonie. 2 - Les droits de succession font partie d’un système global de droits et d’obligations dans une société où justice et équité doivent régner. 3 - Certains droits de succession peuvent être adaptés, voire modifiés, seulement en respectant l’esprit même de la Charia, ses finalités (maqassids) et ce, bien sûr, pour répondre aux exigences et aux attentes de la société moderne. Dans la législation marocaine, nous avons plusieurs exemples de lois qui ont été transformés et actualisés. 4 - Le droit marocain présente quelques lacunes concernant certains aspects du droit à l’héritage, notamment la part qui revient à la société (la part de Bayt al mal) à la suite du décès d’une personne. En voici un bref énoncé : 4.1 - Les droits successoraux de l’épouse et du fils du défunt qui sont à l’origine de sa fortune doivent être revus à la hausse. L’islam tient compte du travail des épouses et des enfants et leur réserve la part belle parce qu’ils ont participé à l’enrichissement du défunt et aussi parce qu’ils n’ont pas été rétribués du vivant de ce dernier. 4.2 - La personne qui n’a pas d’héritier ne peut léguer son héritage à qui elle veut. Tant que le propriétaire n’a pas d’héritier légal connu, il doit avoir le droit de disposer de ses biens comme il le souhaite, surtout dans des domaines d’utilité publique. 4.3 - Le partage de l’héritage peut ne pas se faire surtout s’il s’agit d’un bien qui peut en pâtir. Ceci permet de limiter le morcellement de certains terrains agricoles qui peut nuire à leur valeur intrinsèque et par conséquence aux héritiers. La répartition du patrimoine, dans ce cas précisément, désavantage les futurs propriétaires et doit être remise en question. LA SPÉCIFICITÉ DU RÉGIME SUCCESSORAL EN DROIT MAROCAIN 81 Les principes fondateurs du régime successoral marocain Le premier principe : Les richesses nous viennent de Dieu, l’homme en est le légataire En Islam, l’homme ne possède rien, tout lui vient de Dieu, il doit agir en conséquence et ne pas dilapider sa richesse ou l’utiliser à des fins qui peuvent nuire à la société et à l’individu. S’il persiste dans sa conduite, il sera dépossédé de sa fortune et frappé d’un interdit d’usage. A cet effet, il faut observer les règles suivantes dans l’héritage et dans les testaments : 1 - L’héritage n’est accordé à qui de droit qu’après avoir régularisé la situation financière du défunt et la purge de ses biens. « Sont compris et déduits de la succession cinq droits, dans l’ordre ci-après : 1- les droits grevant les biens réels faisant partie de la succession. / 2- les frais funéraires réglés dans les limites des convenances. / 3- les dettes du de cujus. / 4- le testament valable et exécutoire. / 5Les droits de succession selon l’ordre établi au présent code. »1 2 - Le législateur est le seul qui a l’autorité de définir les règles de la successibilité, les empêchements et les parts qui reviennent aux ayants -droits. Le testateur ne peut en revanche faire don que du tiers de sa fortune, en tenant compte de certaines conditions définies au préalable :2 2.1- Il faut qu’il y’ait un intérêt pour l’individu et pour la société.3 2.2- Le testament ne doit pas nuire aux héritiers, même en leur consacrant des legs minimums.4 2.3- Les legs ne doivent pas dépasser le tiers de la totalité de l’héritage.5 2.4- Le testament doit être accepté par le légataire.6 2.5-L’exécution du testament ne se fait qu’après la mort du testateur. Ce dernier peut modifier ou annuler son testament avant sa mort.7 Le deuxième principe : On doit tenir compte de l’intérêt général En droit musulman, on doit prendre le parti de l’intérêt général sur le particulier, ce qui se caractérise par ce qui suit : 1 2 3 4 5 6 7 Art. 322 de la moudawana. Art. 277 de la moudawana. Art. 308; 309 et 310 de la moudawana. Art. 280; 291 ; 299 et 300 de la moudawana. Art. 301 de la moudawana. Art. 314 de la moudawana. Art. 296 de la moudawana. 82 KAMAL BELHERKATE 1 - L’Etat hérite de celui qui n’a pas d’héritier. Dans ce cas, l’autorité chargée des domaines de l’Etat recueille l’héritage. Toutefois, s’il existe un seul héritier (à fardh)8 le reste de la succession lui revient ; en cas de pluralité d’héritiers (à fardh) et que leurs parts n’épuisent pas l’ensemble de la succession, le reste leur revient selon la part de chacun dans la succession.9 2 - Les richesses en islam doivent être partagées et non monopolisées. 3 - Pour sauvegarder l’intérêt des héritiers et l’héritage, la législation musulmane préconise al moukharaja et l’échange.10 4 - Le droit des héritiers pour la préemption. Le législateur a mis en œuvre le droit à la préemption et ce pour éviter que l’étranger s’introduise parmi les bénéficiaires car cela pourrait engendrer du tort aux héritiers. 5 - La vente «safqa» :11 Dans l’intérêt de la succession, et pour éviter sa division et sa dispersion, les héritiers peuvent se mettre d’accord pour vendre en bloc et à l’unanimité les biens hérités, c’est ce qui s’appelle en droit musulman la vente « safqa » ou « tasfiq ». Pour la sauvegarde du bien hérité, les ayants droits sont tenus d’accepter les termes d’une vente à une tierce personne. 8 9 10 11 Selon l’article premier du dahir n°1-62-154 du 29 joumada I 1382 (29 octobre 1962) portant abandon par Beit El Mal de ses droits successoraux au profit de ses cohéritiers “ lorsque l’Etat a droits successoraux en qualité d’héritier aceb, la part revenant à Beit El Mal est abandonné aux héritiers réservataires s’il en existe. Cette part est répartie entre les cohéritiers proportionnellement à la fraction héréditaire attribuée à chacun d’eux”. Art. 349 de la moudawana : « Les héritiers âsaba par eux-mêmes sont classés dans l’ordre de priorité suivant : … 6) Le trésor public, à défaut d’héritier. Dans ce cas, l’autorité chargée des domaines de l’Etat recueille l’héritage. Toutefois, s’il existe un seul héritier à Fardh, le reste de la succession lui revient ; en cas de pluralité d’héritiers à Fardh et que leurs parts n’épuisent pas l’ensemble de la succession, le reste leur revient selon la part de chacun dans la succession. » Art. 619 du d.o.c : « L'échange est un contrat par lequel chacune des parties remet à l'autre, à titre de propriété, une chose mobilière ou immobilière, ou un droit incorporel, contre une chose ou un autre droit de même nature ou de nature différente. » Vente safqa : "Vente à un tiers, par un co-indivisaire, de la totalité d'un bien dans l'indivision, à charge pour chacun des autres co-indivisaires : * soit de ratifier le contrat en recevant la partie du prix qui lui revient ; * soit d'exercer un droit de retrait, dit droit de ""dohm"" de la totalité du bien vendu et verser le prix, éventuellement réduit de sa part à l'acquéreur évincé ou aux autres co-indivisaires." Source :http://www.finances.gov.ma/portal/page?_pageid=53,17813588&_dad =portal&_schema=PORTAL&id_theme=4&alp=V LA SPÉCIFICITÉ DU RÉGIME SUCCESSORAL EN DROIT MAROCAIN 83 Le troisième principe : La successibilité tient compte du degré de parenté avec le défunt Le de cujus ne peut en aucun cas régler son héritage à sa guise. Les héritiers légaux sont déterminés en Islam. L’héritier doit avoir un lien de parenté ou un lien matrimonial avec le défunt. « Les causes de la successibilité et les liens de parenté, sont des causes légales et non pas conventionnelles ou testamentaires. Ni l’héritier, ni son auteur ne peuvent renoncer à leur qualité d’héritier ou d’auteur. Ils ne peuvent s’en désister en faveur d’autrui ».12 La parenté : Le degré de parenté détermine les ayants droits à l’héritage dans l’ordre qui suit : les enfants, le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, les frères, les oncles… Le lien conjugal : L’épouse a droit à une part d’héritage, comme elle a aussi d’autres droits car l’époux doit couvrir ses besoins en habillement, en alimentation, en soins et tout le nécessaire dans la mesure du possible… Le quatrième principe : Le système successoral tient compte des particularités de la femme. Le droit successoral marocain a réservé à la femme un statut particulier et il a tenu à protéger son droit à l’héritage. La part de la femme dépend de son lien avec le défunt, s’il s’agit de son père, de son frère, de son oncle, de son mari, de son ex ou de ses fils etc. 1 - Le législateur a tenu à ce que la femme reçoive sa part d’héritage qu’elle soit épouse, fille, mère, fille d’un fils, grand-mère, sœur paternelle ou maternelle… 2 - Le législateur marocain n’a pas tenu compte des droits des épouses et des enfants qui ont contribué à la richesse du défunt. Ils méritent une double part, en tant qu’associés et en tant qu’héritiers. Il suffit de se référer à la jurisprudence musulmane en la matière, celle par exemple du Khalif Omar, que Dieu l’ait dans sa sainteté, pour en trouver l’écho. 3 - L’héritage de la divorcée : La rupture du lien du mariage n’empêche pas la divorcée de prétendre à sa part d’héritage. La législation musulmane a tenu à protéger la femme de tout divorce abusif qui la priverait de ses droits. 12 Art. 329 de la moudawana. 84 KAMAL BELHERKATE 3.1- La divorcée hérite amplement à la suite d’une séparation injuste, décidée par le mari précipitamment, ou sur son lit de mort par exemple. 3.2- La divorcée hérite tant que le délai de viduité n’a pas atteint son terme. Le cinquième principe : La distinction entre les droits et les obligations Le législateur marocain fait une distinction entre l’héritage de l’homme et celui de la femme. Cette distinction repose sur les fondements de la société et de la famille musulmane où l’époux supporte la charge financière du foyer. Il doit, en effet, pourvoir aux besoins de sa femme et de ses enfants, s’il en est incapable, il doit éviter d’endosser la responsabilité du mariage. Cette charge dont nous avons parlé gravite autour des points suivants : 1 - La dot (sadaq): l’époux doit à sa femme une somme d’argent dite sadaq. Le sadaq est fixé au moment de l’établissement de l’acte de mariage ».13 A défaut, sa fixation est déléguée aux conjoints. Le sadaq consenti par l’époux à l’épouse devient la propriété de celle-ci.14 Malgré sa valeur morale et symbolique, à travers ce geste, l’époux signifie à son épouse qu’il est responsable des dépenses du couple. 2 - C’est au père que revient la responsabilité de marier sa fille et de satisfaire toutes ses exigences.15 3 - Le couple en droit musulman ne vit pas dans le cadre de la communauté des biens. La fortune de l’épouse lui appartient exclusivement. Elle est libre de disposer des biens qu’elle a acquis comme bon lui semble. Si l’épouse aide son mari durant les moments difficiles, ce don devient à sa mort une dette qu’elle peut exiger. 4 - Le mari doit supporter les dépenses du foyer, il doit assurer le logement, l’habillement, l’alimentation, le transport, les soins médicaux, les études etc. La législation musulmane a épargné à la femme l’obligation de dépenses, dans la plupart des cas.16 4.1- Les frais des enfants. Les enfants sont à la charge couvrir leurs dépenses :17 13 14 15 16 17 Art. 26 de la moudawana . Art. 29 et 33 de la moudawana. Art. 34 de la moudawana. Art. 186 et 187 de la moudawana. Art. 198 de la moudawana. du père qui doit LA SPÉCIFICITÉ DU RÉGIME SUCCESSORAL EN DROIT MAROCAIN 85 4.1.1- La fille dépend du père tant qu’elle n’est pas encore mariée ou indépendante financièrement. A la suite de la mort du père, c’est aux enfants, aux frères, aux grands-parents qu’est dévolu cette charge. 4.1.2- Le garçon, lui aussi, doit être entretenu par le père jusqu’à l’âge adulte . 4.1.3- Pour les enfants qui souffrent d’une infirmité physique ou mentale, leur entretien doit être supporté par le père durant toute sa vie. 4.2- Les frais de la mariée: La législation musulmane oblige le mari de supporter les dépenses de sa famille et de subvenir à leurs besoins.18 Si le mari décide de se désengager financièrement, la législation musulmane autorise l’épouse à présenter une plainte au tribunal qui sera suivie immédiatement par une procédure réquisitoire de la somme due. 19 4.2.1- Les frais de l’épouse durant la procédure de divorce : Durant cette période cruciale, l’époux doit couvrir les frais de son épouse, qu’elle habite chez lui ou chez un parent, ou une maison octroyée à cet effet par le tribunal «Dar Tiqua»,20 jusqu’à ce qu’un jugement soit rendu officiellement. 4.2.2- Les frais de la divorcée révocable.21 4.2.3- Les frais de la divorcée irrévocable.22 4.2.4- Les frais des parents. Si les parents sont démunis et connaissent une situation précaire, leurs enfants doivent les assister et être à leurs dispositions.23 4.2.5- Les frais du nourrisson. Les frais des nourrissons doivent être supportés par le père qui doit lui assurer le nécessaire et par voie de fait, entretenir sa mère dont il dépend.24 18 19 20 21 22 23 24 Art. 194 de la moudawana. Art. 191 de la moudawana. Maisons de confiance (Dar Tiqua) : sont des maisons contenant des chambres qui relèvent du tribunal, elles visent à abriter une femme en cas de litige avec son époux en attendant le jugement, au cas où elle refuse d’habiter dans la maison de son mari, ou la maison d'un de leurs p arents. Ces maisons sont gérées par des femmes connues par leur conduite et leur confiance connues sous le nom d’ « Aryfat ». Elles servent et soignent les femmes qui y abritent ainsi que leurs enfants sous la supervision du magistrat. Ce système a été négligé par les autorités du protectorat et a cessé d'exister après l'indépendance. V. IBN MAAJOUZ Mohammad, Ahkâmi al-usra fi ach-charia al- islamiya selon le code du statut personnel) (Les règles de la famille dans la charia), Casablanca, An-najah al-jadida, 2e éd., 2007, 1/308. Art. 196 de la moudawana. Afin d'éviter toute confusion ou incertitude sur la paternité d'un enfant à naître, il est interdit à la femme divorcée ou veuve, de se marier avec un autre homme durant la période de viduité. Art. 196 de la moudawana. Art. 203 de la moudawana. Art. 203 de la moudawana. V. aussi : le Guide pratique du code de la famille édité par le Ministère de la Justice (en arabe), p. 123. 86 KAMAL BELHERKATE 5 - Une somme compensatrice (Almoutaa) : le mari qui a décidé de se séparer de son épouse se doit de lui donner une somme d’argent assez conséquente pour la dédommager du divorce et de ses conséquences désastreuses, parfois même dramatiques. On peut aussi signaler que les théologiens musulmans ne sont pas tous tombés d’accord sur le caractère obligatoire de cette somme, et l’ont liée à sa nature et à ses conditions. Le sixième principe : L’héritage est un des derniers droits que doit le défunt Les héritiers ne peuvent prétendre à l’héritage tant que les droits grevant les biens faisant partie de la succession n’ont pas été liquidés et que les droits funéraires et les dettes du défunt n’ont pas été payés et ce en application de l’article 322 du code de la famille. Les héritiers ne peuvent profiter de leur héritage qu’après avoir réglé d’autres droits que la législation musulmane a souligné et mis en avant, notamment dans le code de la famille nouvellement élaboré et surtout l’article 322. Le septième principe : L’héritage est une source de richesse parmi d’autres L’accès à la propriété en Islam peut se faire par des voies multiples. Les testaments et les héritages ne sont pas les seules voies qui mènent vers l’appropriation ou l’enrichissement. Il en existe d’autres, tel que le don, le don aumônier, alwaqf,25 le cadeau, aloumra,26 annihla,27 attanzil28… Le testateur peut avant sa mort transmettre ses biens de façon définitive ou momentanée à un de ses successeurs ou à d’autres, sans que cela nuise à l’intérêt général ou à celui du reste des héritiers. *** 25 26 27 28 Al waqf ou habous est une fondation pieuse. Aloumra est un droit réel qui permet de donner gracieusement la jouissance d’un bien immeuble durant la vie du donneur ou du donataire ou durant une période déterminée La nihla est entendue ici comme étant la donation aux membres de la famille. V. Mohammad 'Oleesh, manh al jalil sharih moukhtasar khalil, sans date d’édition, 69/3. Le Tanzil est selon l’article 315 de la moudawana « le fait d’instituer quelqu'un héritier alors qu’il n’en a pas la qualité et de le placer au même rang qu'un héritier ». LA SPÉCIFICITÉ DU RÉGIME SUCCESSORAL EN DROIT MAROCAIN 87 Les particularités et les caractéristiques du régime successoral marocain en font une source d'inspiration indéniable pour de nombreuses civilisations et sociétés occidentales. Le régime successoral tel qu'il est conçu et pratiqué a pour but de sauvegarder l'intégrité de la famille et de maintenir les liens et les intérêts qui la fondent et en constituent le socle. Ce régime garanti à chacun la part qui lui est dû, la juste rétribution, en tenant compte de toutes les dispositions que nous avons développées durant cette intervention. La répartition des richesses, et c'est le fond même du problème, celles que le défunt a amassées durant sa vie pleine de labeur et qui doit être distribué aux ayants droits à juste titre et ne pas être dispensé à mauvais escient. C'est presque une vérité historique, la législation musulmane a depuis toujours inspiré de nombreux pays occidentaux, il suffit de se référer aux ouvrages d'histoire du droit pour s'en apercevoir. Quoi qu'on puisse dire, l'islam demeure la référence en matière de législation, de justice et d'équité. 88 KAMAL BELHERKATE Sources bibliographiques : Le saint Coran. Code de la famille - la moudawana, dahir n° 1-04-22 du 12 hija 1424 (3 février 2004) portant promulgation de la loi n° 70-03 portant code de la famille (bulletin officiel n° 5358 du 2 ramadan 1426 (6 octobre 2005), p. 667, le texte en langue arabe a été publié au bulletin officiel (édition générale) n° 5184 du 14 hija 1424 (5 février 2004) page 418. Dahir (9 ramadan 1331) formant Code des obligations et des contrats (B.O. 12 septembre 1913) Guide pratique du code de la famille , édité par le Ministère de la Justice, Royaume du Maroc, février 2007 (en arabe) Ibn Maajouz Mohammad, Ahkâm-i al-usra fi ach-charia al- islamiya selon le code du statut personnel) (Les règles de la famille dans la charia), Casablanca, An-najah al-jadida, 2e éd., 2007. El gachbour Mohamed, Al wassit fi charhi moudawana al ousra, Casablanca, An-najah aljadida, 2e éd., 2009. Al Imam Najem Eddine Abi Hafs Omar Nasfi Al Hanafi, talaba al talaba fi al istilahat al fiqhiya , authentification par cheikh Khaled Abderrahmane Al aik , Dar Al Nafais pour l'impression et la distribution,Beyrouth ; 1e éd. Al Imam Ahmed ben Ali Al manjour , charh al manhaj al mountakhab ila quawaid al madhab, étude et authentification par Mohamed cheikh mohamed Al Amine, Dar Shanqeeti pour l'impression, l'édition et la distribution - Le Caire. Mohammad 'Oleesh, manh al jalil sharih moukhtasar khalil, sans date d’édition O Direito das Sucessões em Portugal ALBERTO DE SÁ E MELLO * I - Sistemática e consagração legal e constitucional Resumo: Um dos quatro (hoje cinco) ramos do Direito Civil, o Direito das Sucessões, traduz a resposta da ordem jurídica à consagração constitucional do direito à propriedade privada. Sendo concebível uma propriedade privada sem o direito da sua transmissão por morte (o Estado poderia, em teoria, tributar o património hereditário até à exaustão deste), não é este o modelo Português. Pode assim enunciarse o princípio vigente: toda a propriedade adquirida e licitamente mantida em vida pode ser objecto de sucessão por morte. Tal deve ser entendido, em sentido restrito, como a consagração do direito de não impedir a sucessão patrimonial mortis causa. O Direito das Sucessões, um dos quatro ramos do Direito Civil comum (a que, hoje, se acrescenta pacificamente o Direito de Autor), é normalmente o que surge tratado em quarto lugar -, quer na sistemática do Código Civil, quer no estudo que lhe dedicam as Faculdades de Direito em Portugal. Consagram-se-lhe os artigos 2024º a 2334º do Código Civil português (C. Civil), agrupado em quatro Títulos (Da sucessão em geral, Da sucessão legítima, Da sucessão legitimária, Da sucessão testamentária). JURISMAT, Portimão, n.º especial, 2014, pp. 89-99. * Doutor em Direito; Professor da Faculdade de Direito da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias (Lisboa); Professor do Curso de Direito do Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes – ISMAT (Portimão). 90 ALBERTO DE SÁ E MELLO A Constituição da República Portuguesa de 1976 dedica às sucessões o art. 62º/1, em que consagra o direito à sucessão mortis causa como manifestação do direito à propriedade privada, ao estabelecer que "a todos é garantido o direito à propriedade privada e à sua transmissão em vida ou por morte, nos termos da Constituição". É pacífico hoje na doutrina (cfr. Jorge Miranda/Rui Medeiros, ob. cit.) e na jurisprudência (veja-se, por todos, o Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 491/02) que "o conceito constitucional de propriedade privada não se esgota no direito real de propriedade e tendencialmente cobre a generalidade dos direitos patrimoniais", como, além do direito de propriedade e dos direitos reais menores, a propriedade industrial, a propriedade intelectual ou os direitos de crédito e os direitos relativos à participação no capital de sociedades. Em princípio, nenhuma actividade lícita está excluída da iniciativa e propriedade privadas, que compreende: a) a liberdade de adquirir bens; b) a liberdade de usar e fruir desses bens; c) a liberdade de os transmitir (incluindo por morte); d) o direito de não ser privado deles. Exceptuam-se os bens do domínio público ou, por exemplo, a reserva a certas categorias de particulares da propriedade de certos estabelecimentos, como as farmácias (embora releve aqui sobretudo a restrição patente à liberdade de empresa, mais do que à propriedade). Termos em que julgamos poder formular o princípio: toda a propriedade adquirida e licitamente mantida em vida pode ser objecto de sucessão por morte. Saliente-se, porém, que, como adiante expomos, o direito de "transmissão" por morte da propriedade privada deve ser entendido - como salientam Vital Moreira/Gomes Canotilho (ob. cit.), bem como Jorge Miranda/Rui Medeiros (ob. cit.) - "no sentido restrito de direito de não ser impedido de a transmitir", visto que esta liberdade pode ser limitada por via legal (como é, por exemplo, o caso da inoficiosidade das disposições que ofendam a legítima, como veremos adiante). Significativamente, das sucessivas revisões constitucionais, resultou a eliminação do que era o art. 107º/3 CRP ("o imposto sobre sucessões e doações será progressivo, de forma a contribuir para a igualdade entre os cidadãos, e tomará em conta a transmissão por herança dos frutos do trabalho") pelo que é hoje o art. 104º/3, que reza apenas: "A tributação do património deve contribuir para a igualdade entre os cidadãos". Esta alteração é interpretada como "desconstitucionalização (com a revisão constitucional de 1997) do imposto sobre sucessões e doações que seria, em teoria, um dos instrumentos mais vocacionados para a diminuição dos privilégios de fortuna herdados" (Vital Moreira/Gomes Canotilho, ob. cit.). Esta operação abriu caminho à supressão deste imposto, que de facto veio a ocorrer. Abandona-se também a progressividade dos impostos sobre o património, passando o legislador a ser livre quanto ao modelo a adoptar. De resto, a Constituição apenas exige hoje que "a tributação do património contribua para a igualdade entre os cidadãos", o que "parece O DIREITO DAS SUCESSÕES NO DIREITO PORTUGUÊS 91 determinar a inconstitucionalidade de reformas desse modelo de tributação que não abranjam a totalidade do património" (Jorge Miranda/Rui Medeiros, ob. cit.). Un des quatre (aujourd'hui cinq, avec le Droit de Propriété Intellectuelle) parts du Droit Civil portugais, le Droit des Successions, est la réponse du législateur civil a la consécration constitutionnelle du droit de propriété privée. Juste qu'on peut concevoir une propriété privée sans sa transmission en mort (l'État pourrait tributer tout le patrimoine héréditaire, jusqu'à son épuisement), ce n'est pas le modèle portugais. Et on peut énoncer le principe: toute la propriété acquérie et licitement conservée en vie peut être l'objet de succession par mort. II - Fundamentos e restrições à sucessão Resumo: O Estado limita o direito de transmissão por morte da propriedade privada: a) desaparecido o imposto sobre sucessões, permanece a incidência de imposto de selo; b) a liberdade de transmissão por morte está restringida pelas regras da sucessão legitimária, que impõem a sucessão numa quota do património de cônjuge, descendentes e ascendentes. Como referimos, é a própria Constituição Portuguesa que liga inequivocamente a sucessão por morte ao direito de propriedade privada – uma e outra estão indissociavelmente ligadas. Sendo teoricamente concebível a propriedade privada sem sucessão por morte (o Estado recolheria os bens do de cujus, ou o seu valor em impostos, redistribuindo-os depois segundo critérios próprios), admite esta última, aliás como aquela, limitações ou restrições. Em primeiro lugar, é verificável que o Estado faz incidir impostos sobre o património hereditário. Extinto o imposto sucessório, nasce a obrigação tributária em sede de imposto de selo com a abertura da sucessão. Embora considerada exagerada, sobretudo por quem tem de pagar os impostos..., não é tal carga fiscal de molde a anular a sucessão privada - nem podia sê-lo face à tutela da propriedade privada, nos precisos termos citados do disposto no art. 62º CRP. A segunda restrição concebível à sucessão é a subtracção de certas qualidades de bens ao regime das sucessões. Assim, poder-se-ia estabelecer que, por exemplo, a titularidade de empresas e de outros bens de produção, porque divorciada da sua administração cada vez mais confiada a profissionais especialistas, fosse subtraída à sucessão legal (geralmente em benefício de familiares) e entregue a quem está apto a 92 ALBERTO DE SÁ E MELLO administrá-los. A CRP garante, como vimos, a liberdade de "transmissão" por morte de todos os bens - regra segundo a qual qualquer bem que possa adquirir-se e manter-se pode também ser objecto de sucessão a favor dos herdeiros. Simplesmente, a liberdade de disposição por morte não é, no direito português, irrestrita: a liberdade de disposição testamentária está limitada pelas regras da sucessão legal legitimária, que impõem a atribuição de um quinhão do património do de cujus, a legítima, aos sucessores legitimários (cônjuge não separado de pessoas e bens, descendentes e ascendentes). L’ordre juridique portugaise limite le droit de transmission par mort de la propriété privée: a) d'abord, après la disparition de l'impôt sur les successions, reste l'incidence de l' "imposto de selo"; b) puis, la liberté de succession par mort est limitée par les règles de la succession légitimaire, qu'impose la succession du conjoint, des descendants et des ascendants dans une parcele du patrimoine du défunt, la "legítima". III - O fenómeno jurídico sucessório Resumo: A noção legal de sucessão dá um pálido retrato da realidade. Verdadeiramente, trata-se da aquisição, por morte, das situações jurídicas do de cujus que sofrem vicissitudes segundo um fenómeno jurídico unitário, a que chamamos sucessão. Neste, compreendemos tudo o que se processa desde a abertura da sucessão (com a morte do seu autor) até à aquisição definitiva dos bens pelos sucessores. Como Paulo Cunha, afirmamos: "é-se herdeiro por se ser transmissário de direitos e obrigações, não se é transmissário de direitos e obrigações por se ser herdeiro". Na verdade, a qualidade de herdeiro não é nada de imanente, é antes resultado de uma sucessão de factos que se iniciam com a designação como sucessível e convergem para a devolução dos bens hereditários aos que aceitam. O fenómeno jurídico sucessório – ou simplesmente a sucessão por morte de que tratamos – está dominado por uma ideia de continuidade e de identidade de situações jurídicas de natureza não estritamente pessoal: a do autor da sucessão, o de cujus ("is de cujus hereditate agitur") e a do(s) seu(s) sucessor(es). A noção legal ("Diz-se sucessão o chamamento de uma ou mais pessoas à titularidade das relações jurídicas patrimoniais de uma pessoa falecida e a consequente devolução dos bens que a esta pertenciam") dá um retrato pálido da realidade que versa, na medida em que: a) ignora, por exemplo, a aquisição dos bens como parte do fenómeno; b) refere "sucessão" com desdém, não assumido, pela ideia de sucessão em vida, que se manifesta em várias situações como na cessão de créditos, na assunção de dívidas ou na cessão da posição contratual; c) se concentra na vocação e O DIREITO DAS SUCESSÕES NO DIREITO PORTUGUÊS 93 devolução dos bens, parecendo alhear-se do que ocorre, por exemplo, em caso de repúdio da sucessão; d) deixa dúvidas para os casos em que fala de transmissão que opera por causa da morte, como na transmissão das obrigações dos promitentes aos seus sucessores (art. 412º C. Civil) ou na atribuição do direito à indemnização por morte aos familiares da vítima (art. 496º/2 C. Civil); e e) não esclarece sobre a sucessão em direitos pessoais como os direitos de personalidade, o direito pessoal de autor ou os direitos de investigação e de impugnação da maternidade e paternidade. Parece, porém, claro que a lei se afasta da concepção do fenómeno sucessório como uma comum transmissão de situações jurídicas patrimoniais, fugindo nomeadamente à definição constante do Anteprojecto de Código de Galvão Telles: "Quando alguém falece, todos os seus direitos e obrigações, que não sejam intransmissíveis por morte, se transferem a uma ou mais pessoas,..."). A esta, contrapôs Pires de Lima a seguinte redacção: "dá-se sucessão quando uma ou mais pessoas vivas são chamadas à titularidade das relações jurídico-patrimoniais de uma pessoa morta". É patente que, de acordo com a primeira noção, se marca o carácter derivado da aquisição ("...transferem-se direitos e obrigações"), enquanto pela segunda se acentua que "pessoas... são chamadas à titularidade das relações patrimoniais de pessoa morta". Poderá então referir-se a sucessão como uma aquisição derivada translativa de direitos, ou dever-se-á considerar, na tradição do direito romano, que o sucessor (o herdeiro, pelo menos) ingressa verdadeiramente na posição jurídica do de cujus, com isso sendo investido na titularidade das situações jurídicas que este deixa por morte? A segunda concepção parece reflectir melhor a realidade. Mas será verdadeiramente importante esta distinção? Ou, como nas palavras de Gomes da Silva: "toda a mudança de titular altera sempre nalguma coisa a situação jurídica, mesmo na sucessão a título universal"?! Concepções há que bem se sintetizam no aforismo de Paulo Cunha: "é-se herdeiro por se ser transmissário de direitos e obrigações, não se é transmissário de direitos e obrigações por se ser herdeiro"; na verdade, a qualidade de herdeiro não é nada de imanente, é antes resultado de uma sucessão de factos que se iniciam com a designação como sucessível e convergem para a devolução dos bens hereditários aos que aceitam. A estas ideias se contrapõem os que, com Oliveira Ascensão, dizem ser reconhecível no fenómeno sucessório uma identidade de posições entre o autor da sucessão e os herdeiros, incompatível com a interposição de um facto transmissivo. Impressionar-nos-ia favoravelmente esta última concepção, não fora não ser apta a enquadrar a posição do legatário, cuja posição jurídica, ao contrário da do herdeiro, não é completamente identificável com a do de cujus (objecção que O. Ascensão afasta, considerando o legatário um terceiro, cuja posição seria marcada precisamente pela interposição de um título novo). Tudo visto, o que verdadeiramente importa, em nossa opinião, é considerar que estamos perante uma aquisição, por morte, das situações jurídicas do de cujus que sofrem vicissitudes segundo um fenómeno jurídico unitário, a que chamamos suces- 94 ALBERTO DE SÁ E MELLO são. Neste, compreendemos tudo o que se processa desde a abertura da sucessão (com a morte do seu autor) até à aquisição definitiva dos bens pelos sucessores. Isto não impede que no estudo do Direito das Sucessões se inclua não apenas o que é expectável - a vocação ou chamamento dos sucessíveis e a devolução ou entrega dos bens aos sucessores -, mas também a designação (operação meramente intelectual de mapeamento dos sucessíveis) e a situação da herança adquirida (dado que a herança é um património autónomo). Propomos então o seguinte Programa de estudo desta matéria (grandemente inspirado pelos ensinamentos e escritos de Oliveira Ascensão). On est héritier parce qu’on est transmissaire des droits et des obligations du défunt, on n'est pas transmissaire des droits et des obligations du défunt parce qu'on est héritier. La qualité d'héritier n'est pas immanente, elle est le résultat d'une succession de faits qui commencent para la désignation comme successible et convergent à la dévolution des biens aux héritiers qui acceptent. IV - Programa de estudo do Direito das Sucessões Parte I - Noções Gerais Capítulo I - Fontes - onde se indicam e analisam as fontes gerais e específicas deste ramo do Direito Civil Fontes Capítulo II - Âmbito da sucessão - onde se determina quais as situacões jurídicas que integram o fenómeno jurídico sucessório A Herança Delimitação negativa As situações passivas As situações pessoais Capítulo III - Factos designativos - onde se discriminam os factos jurídicos voluntários, em especial o testamento, que operam a designação dos sucessíveis A designação Os factos designativos Primeira noção de testamento O autor do testamento Incapacidades testamentárias O DIREITO DAS SUCESSÕES NO DIREITO PORTUGUÊS 95 Regime Testamento público Testamento cerrado Capítulo IV - Os sucessíveis - onde se estabelece a hierarquia dos vários títulos de vocação sucessória A hierarquia dos títulos Os sucessíveis e a sua hierarquia Parte II - A sucessão Capítulo I - Abertura da sucessão - onde se enquadra no tempo e no espaço o momento crucial do fenómeno sucessório Morte e abertura da sucessão Tempo da abertura da sucessão Lugar da abertura da sucessão Capítulo II - Da vocação em geral - onde se estudam os pressupostos da vocação sucessória, designadamente a capacidade sucessória Vocação, chamamento, devolução A sobrevivência As pessoas singulares. As indignidades A deserdação Extensão da indignidade O direito de suceder e a sua transmissibilidade Vocações subsequentes Capítulo III - Vocações anómalas - onde se analisam as vocações indirectas e sucessivas Secção I - Direito de representação Noção Descendentes Sucessão legal Sucessão voluntária Título Alteração das regras normais da sucessão A sucessão por estirpes A representação entre sucessíveis do mesmo grau A representação numa só estirpe 96 ALBERTO DE SÁ E MELLO Secção II - Substituição directa A categoria jurídica «substituição» A substituição directa: noção Secção III - Substituição fideicomissária Caracterização Situação do fiduciário Situação do fideicomissário Secção IV - Acrescer A figura genérica do acrescer Acrescer de legatários e herdeiros da mesma espécie entre si Acrescer entre herdeiros de espécies diferentes Acrescer entre legatários e herdeiros Capítulo IV - Herdeiro e legatário - onde se caracterizam as diferenças entre as posições jurídicas destes A contraposição O herdeiro como sucessor pessoal Herdeiro e acrescer Capítulo V - Vocação testamentária - onde se estuda o conteúdo deste negócio jurídico unilateral Conteúdo do testamento: disposições de última vontade A declaração da vontade. A interpretação Integração Pré-legado Capítulo VI - Vocação legítima - a vocação legal que opera supletivamente Noção Sucessíveis legítimos Preferência de classe Preferência de grau Divisão por cabeça Primeira classe sucessória. Sucessão dos descendentes Situação do cônjuge. Protecção não sucessória Sucessão de cônjuge e descendentes Sucessão do cônjuge e ascendentes Sucessão dos irmãos e seus descendentes O DIREITO DAS SUCESSÕES NO DIREITO PORTUGUÊS 97 Sucessão dos outros colaterais Capítulo VII - Vocação legitimária - a legítima A legítima e os legitimários As quotas da legítima Cálculo da legítima Legado em substituição da legítima Cautela sociniana As disposições inoficiosas A redução de liberdades inoficiosas Capítulo VIII - Pendência da sucessão - a sucessão aberta não aceita A pendência e os problemas que suscita Capítulo IX - Devolução - a estrutura do fenómeno sucessório A contraposição objectivo-subjectivo Conclusão sobre a estrutura do fenómeno sucessório Capítulo X - Aquisição - Aceitação e repúdio da sucessão Características da aceitação e do repúdio Repúdio A «sub-rogação» dos credores Parte III - A herança adquirida Capítulo I - Aspectos comuns - a herança como complexo jurídico autónomo Generalidades Herança e legado Situações atraídas pela herança Tutela do sucessor Petição da herança Posição do legatário O cabeça-de-casal O inventário A limitação de responsabilidade A situação do passivo hereditário Capítulo II - A pluralidade de herdeiros - a partilha 98 ALBERTO DE SÁ E MELLO Legitimidade para actuar sobre o património hereditário Responsabilidade pelas dívidas da herança Realização da partilha Especialidades da partilha na sucessão dos descendentes: a colação V - O Direito das Sucessões nas Faculdades de Direito Em Portugal, o Direito das Sucessões teve vários cultores eminentes. Até à publicação do Código Civil de 1966 (vigente), salientaram-se Paulo Cunha: "Do Direito das Sucessões - Noções fundamentais (1939 e 1941), "Sucessão legitimária" e "Sucessão testamentária" (1947), I. Galvão Telles: "Direito de representação, substituição vulgar e direito de acrescer" (1943), "Teoria Geral do Fenómeno Jurídico Sucessório" (1944), "Algumas considerações sobre o conceito jurídico de sucessão" (1965), J. Antunes Varela: "Da sucessão do Estado nos bens dos particulares" (1946), "Ineficácia do testamento e vontade conjectural do testador" (1950) e M. Gomes da Silva: "Direito das Sucessões" (1965-1966). Já na vigência do Código Civil de 1966, antes e após a reforma estrutural que decorreu em 1977, fruto das normas constitucionais de 1976, merecem saliência mais uma vez Galvão Telles: "Direito das Sucessões - noções fundamentais" (...), F. Pereira Coelho: "Direito das Sucessões" (...), J. Oliveira Ascensão: "Direito Civil - Sucessões" (...) e R. Capelo de Sousa: "Lições de Direito das Sucessões" (2012/2013). VI - Bibliografia portuguesa essencial ASCENSÃO, José de Oliveira - "As actuais coordenadas do instituto da indignidade sucessória", Revista da Ordem dos Advogados, ano 29, 1969, R e ano 30, 1970 - "Direito Civil - Sucessões", 4ª ed., Coimbra, 1989 CAMPOS, Diogo Leite de - "Família e Sucessão", in Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra, vol. LVI, 1980, p. 141 ss. - "Lições de Direito da Família e das Sucessões", reimp. da 2ª ed. de 1997, 2012 COELHO, F. Pereira - "Direito das Sucessões" (lições), Coimbra, 1992 CORTE-REAL, Carlos Pamplona - "Breve Panorâmica do Direito Sucessório", in CTF, n.º 122, Lisboa, 1981 - "Curso de Direito das Sucessões", Lisboa, 2012 O DIREITO DAS SUCESSÕES NO DIREITO PORTUGUÊS 99 GOMES, J. Costa - "Direito das Sucessões (Jurisprudência)", 1984-85 LIMA, Pires de / VARELA, J. M. Antunes - "Código Civil Anotado", vol. VI, 1998 MENDES, J. Castro - "Alterações no Livro V do Código Civil - Direito das Sucessões", in A Reforma do Código Civil, Lisboa, OA, 1981 MIRANDA, Jorge / MEDEIROS, Rui - "Constituição Portuguesa Anotada", tomo I, 2ª ed., 2010 MONCADA, L. Cabral de - "A reserva hereditária no Direito Peninsular e Português", vol. I, Coimbra, 1916 MOREIRA, Guilherme - "Instituições de Direito Civil Português", 2ª ed., Coimbra, 1925 MOREIRA, Vital / CANOTILHO, J. J. Gomes - "Constituição da República Poruguesa Anotada", vol. I, Coimbra, 2007 SANTOS, Eduardo dos - "Curso de Direito das Sucessões", Lisboa, 1980-81 SILVA, Manuel Gomes da - "Direito das Sucessões", Lisboa, 1965-66 SILVA, Nuno Espinosa Gomes da - "Direito das Sucessões", Lisboa, 1978 SOUSA, R. Capelo de - "Lições de Direito das Sucessões": vol. I, 4ª ed., Coimbra, 2012; vol. II, 3ª ed., Coimbra, 2013 TAVARES, José - "Sucessões e Direito Sucessório", vol. I, 2ª ed. TELLES, I. Galvão - "Teoria Geral do Fenómeno Jurídico Sucessório", 1944 - "Anteprojecto do livro do novo Código Civil sobre Direito das Sucessões", in BMJ, 1956 - "Apontamentos para a História do Direito das Sucessões Português", in Revista FDUL, 1963 - "Algumas considerações sobre o conceito jurídico de sucessão", in Revista FDUL, 1965 - "Direito das Sucessões - Noções fundamentais", 6ª ed., 1991 - "Sucessões - Parte geral", Coimbra, 2004 Conclusões ANA BALMORI PADESCA * Estas Jornadas contaram com a participação de especialistas tanto marroquinos como portugueses, que nos apresentaram as características de cada um dos sistemas jurídicos dos dois países. O grande interesse na comparação entre os dois sistemas resultou fundamentalmente de um ser de base confessional e o outro laico. Se o Estado português é um Estado laico significa que não se pronuncia sobre questões religiosas e trata as diferentes religiões com igualdade, devendo-se incluir nesta ideia de laicidade a de tolerância religiosa. Este princípio da laicidade, foi uma descoberta do constitucionalismo contemporâneo. No Islão, designa-se como Lei, toda revelação divina. Islão significa submissão à vontade de Deus, e Muçulmano é aquele que se submete à vontade de Deus. Islão significa também comunidade de pessoas que professam a religião islâmica ou muçulmana. Trata-se de uma religião monoteísta. Tanto o Direito como a Religião têm um denominador comum: a norma. A religião definida como uma obrigação contratada com a divindade, é o conjunto de normas que regem a relação do homem com Deus. A transgressão da Lei é um pecado. A sua interpretação cabe aos teólogos. O Direito muçulmano não se aplica, em princípio, aos não muçulmanos. JURISMAT, Portimão, n.º especial, 2014, pp. 101-103. * Professora Associada, ISMAT; Directora do Curso de Direito, ISMAT. 102 ANA BALMORI PADESCA Não se pode falar de direito muçulmano sem referir a Charia, conjunto de regras reveladas que os muçulmanos devem observar. Distinguem-se como suas fontes primárias o Al-Corão e a tradição (Sunna), e secundárias o consenso (Ichma), e a analogia (Quiyas). A passagem por Marrocos de diversas dinastias, a coabitação entre Berberes e Árabes chegados do Oriente portadores do Islão e os dois protectorados francês e espanhol geraram uma fusão jurídica complexa e dificilmente acessível. Após a independência, Marrocos modernizou-se continuando a adaptar os textos legados pelas autoridades do protectorado. A maior parte desses textos foram revistos. O Islão é considerado como a religião do Estado. Por sua vez e no que se refere ao Direito da Família, o “ Code de la famille Marocain” já tem dez anos de existência e a sua aplicação pode ser analisada através da prática jurisprudencial. Optou-se por juntar em anexo o texto do Código, de modo a possibilitar uma leitura mais pormenorizada. Por seu lado o Direito da Família Português apresenta características muito diferentes, tendo como Fontes das relações jurídicas familiares o casamento, o parentesco, a afinidade e a adopção. No painel dedicado ao direito das sucessões, do lado português foi apresentada uma síntese do nosso sistema, bem como do conteúdo da disciplina do direito das sucessões na leccionação nas nossas universidades. Do lado marroquino a apresentação teve como objectivo referir a natureza do Direito marroquino como sendo um direito híbrido com duas vertentes, uma, a do homem e a outra, a da religião, com cânones divinos que o legislador adoptou e circunscreveu. Um dos domínios do Direito muçulmano que se funda sobre a Charia e o do regime sucessoral e testamentário. Tendo colocado o acento sobre as particularidades do regime marroquino e sobre tudo sobre os princípios em que se fundamenta: - O homem é o legatário divino das riquezas; - O do interesse geral; - A importância do grau de parentesco com o defunto; a situação particular da mulher; a distinção entre direito e obrigação; a herança como sendo um dos últimos direitos dados pelo defunto; a herança como uma fonte de riqueza, entre outras. Relativamente ao Direito Internacional Privado, o sistema português, inserido também no espaço europeu, foi dele feita uma pequena análise das principais características, princípios e fontes. Do lado marroquino optou-se pela análise dos problemas que se levantam a nível jurídico perante um casal misto (francês-marroquino). O casamento misto é a união concluída entre duas pessoas de culturas, de nacionalidades, de religião diferentes. CONCLUSÕES 103 A intervenção teve como objectivo em grande medida os problemas jurídicos que se podem levantar aos casais mistos, assim como às soluções encontradas nos dois sistemas em caso de conflito de leis. É por ocasião do nascimento de um litígio que opõe um ao outro que se vão levantar as questões de saber a que lei deverá ser submetido o litígio. Será à lei marroquina ou à lei francesa, ou ainda às duas distributivas ou cumulativamente? O que é certo é que os dois sistemas são por vezes opostos e por vezes se excluem um do outro. O Código marroquino do estatuto pessoal está inspirado no Direito muçulmano de rito malaquita, enquanto o Código Civil francês é laico. Em direito francês é a nacionalidade que determina o estatuto pessoal dos indivíduos. Em Marrocos, não é apenas a nacionalidade que é tida em consideração mais igualmente a religião do interessado. A poligamia, o repúdio, o impedimento de casamento em razão do aleitamento ou da diferença de religião: estão todas previstas em Direito marroquino, enquanto em Direito francês são desconhecidas e não podem ser admitidas na Ordem Jurídica francesa por contrariarem a sua Ordem Pública internacional. Foram concluídas Convenções entre os dois Estados (Reino de Marrocos-França) tendo por finalidade regular os diferentes conflitos possíveis, como é o caso da Convenção Judiciária de 5 de Outubro de 1957 e a de 10 de Outubro de 1981. ANEXO N° 5358 –¬2 ramadan 1426 (6-10-2005) BULLETIN OFFICIEL 667 TEXTES GENERAUX Dahir n° 1-04-22 du 12 hija 1424 (3 février 2004) portant promulgation de la loi n° 70-03 portant Code de la Famille. _________ LOUANGE A DIEU SEUL¬! (Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l’on sache par les présentes¬– puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur¬! Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58, A DÉCIDÉ CE QUI SUIT : Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 70-03 portant Code de la Famille, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers. Fait à Rabat, le 12 hija 1424 (3 février 2004). Pour contreseing : Le Premier ministre, DRISS JETTOU. * * * PREAMBULE ___________ Depuis son accession au trône de ses glorieux ancêtres, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Commandeur des croyants, que Dieu le glorifie, s’est attaché à inscrire la promotion des droits de l’Homme au cœur du projet sociétal démocratique et moderne qui est engagé sous l’impulsion royale. Outre son souci d’équité à l’égard de la femme, le projet vise notamment à protéger les droits de l’enfant et à préserver la dignité de l’homme, sans se départir des desseins tolérants de justice, d’égalité et de solidarité que prône l’Islam. Parallèlement, il fait une large place à l’effort jurisprudentiel de l’Ijtihad et à l’ouverture sur l’esprit de l’époque et les exigences du développement et du progrès. C’était le regretté Souverain, Sa Majesté le Roi Mohammed V¬–¬Que Dieu ait son âme¬–, qui, dès le recouvrement par le Maroc de sa pleine souveraineté, s’est attaché à la promulgation d’un code du statut personnel (Moudawana ) qui devait constituer un premier jalon dans l’édification de l’Etat de droit et dans le processus d’harmonisation des prescriptions afférentes audit statut. Quant à l’œuvre engagée par Feu Sa Majesté le Roi Hassan II,¬–¬que Dieu l’ait en Sa sainte miséricorde¬–, elle s’est notamment caractérisée par la consécration constitutionnelle du principe d’égalité devant la loi. En effet, le défunt Roi accordait aux questions touchant la famille, sa très haute et bienveillante attention, dont les retombées concrètes étaient clairement palpables dans tous les domaines de la vie politique, institutionnelle, économique, sociale et culturelle. De fait, et entre autres conséquences de cette évolution, la femme marocaine s’est hissée à un statut qui lui a permis de s’impliquer et de s’investir avec efficience dans les différents secteurs de la vie publique. Continuant sur la voie judicieuse tracée par ses vénérés Grand-Père et Père, Sa Majesté le Roi Mohammed VI¬–¬que Dieu l’assiste¬–, s’est montré déterminé à donner sa pleine expression à la démocratie participative de proximité. Répondant aux aspirations légitimes du peuple marocain et confirmant la volonté unanime de la Nation et de son Guide Suprême, d’aller résolument de l’avant sur le chemin de la réforme globale, du progrès soutenu et du rayonnement accru de la culture et de la civilisation du Royaume, Sa Majesté le Roi Mohammed VI¬–¬que Dieu le garde¬–¬a tenu à ce que la famille marocaine, fondée sur les principes de la responsabilité partagée, de l’égalité et de la justice, vivant en bonne intelligence, dans l’affection et l’entente mutuelles et assurant à sa progéniture une éducation saine et équilibrée, constitue un maillon essentiel dans le processus de démocratisation de la société, dont elle est, du reste, la cellule de base. Depuis que Lui est échue la charge suprême de la commanderie des croyants, le Souverain, en visionnaire sage et avisé, s’est attaché à la concrétisation de ce projet, en mettant en place une commission Royale consultative, constituée d’éminents experts et Ouléma, hommes et femmes, d’horizons, de sensibilités et de domaines de compétence multiples et variés. En lui confiant le soin de procéder à une révision en profondeur du code du 668 BULLETIN OFFICIEL statut personnel, Sa Majesté n’a pas manqué de lui prodiguer en permanence Ses hautes directives et Ses conseils éclairés, pour la bonne préparation d’un nouveau Code de la Famille. Le Souverain insistait, à cet égard, sur la nécessité de s’en tenir scrupuleusement aux prescriptions légales et de garder constamment à l’esprit les véritables desseins et finalités de l’Islam généreux et tolérant. Sa Majesté a également exhorté les membres de la Commission à se prévaloir de l’effort jurisprudentiel de l’Ijtihad , en tenant compte de l’esprit de l’époque, des impératifs de l’évolution et des engagements souscrits par le Royaume en matière de droits de l’Homme tels qu’ils sont reconnus universellement. Ce processus, conduit avec la Haute Sollicitude Royale, a été couronné par l’élaboration d’un Code de la Famille, historique, précurseur et inédit par sa teneur et ses dispositions autant que par son habillage linguistique juridique contemporain et parfaitement en phase avec les prescriptions et les finalités généreuses et tolérantes de l’Islam. De fait, les solutions énoncées dans le nouveau Code sont frappées du sceau de l’équilibre, de l’équité et de l’opérationnalité. Elles traduisent l’effort jurisprudentiel éclairé et ouvert qui a été et doit être déployé, ainsi que les droits des citoyennes et des citoyens marocains, qui doivent être ancrés et consacrés dans le respect des référentiels religieux célestes. La sagesse, la clairvoyance, le sens des responsabilités et le réalisme avec lesquels Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu le glorifie, a initié le processus d’élaboration de ce monument juridique et sociétal, constituent un motif de fierté pour les deux chambres du Parlement qui s’enorgueillissent du changement historique remarquable que représente le Code de la Famille et le considèrent comme un texte juridique fondateur de la société démocratique moderne. Les représentants de la Nation au Parlement apprécient hautement l’initiative démocratique royale de soumettre le projet du Code de la Famille à l’examen des deux chambres. Par cette action, Sa Majesté, en tant que Commandeur des croyants et représentant suprême de la Nation, confirme sa confiance dans le rôle vital dévolu au Parlement dans l’édification démocratique de l’Etat des institutions. Le Parlement exprime également toute sa reconnaissance pour le soin avec lequel Sa Majesté le Roi a veillé à l’instauration d’une justice de la famille N° 5358 –¬2 ramadan 1426 (6-10-2005) qui soit spécialisée, équitable, qualifiée, moderne et efficiente. Il réaffirme la mobilisation de toutes ses composantes derrière Amir Al Mouminine pour assurer tous les moyens et les textes à même de constituer un dispositif législatif exhausif et harmonieux, au service de la cohésion de la famille et de la solidarité sociale. Pour toutes ces considérations, le Parlement, exprime sa fierté pour les propos édifiants et les directives éclairées du discours historique que Sa Majesté le Roi a prononcé à l’occasion de l’ouverture de la deuxième année législative de la 7e législature. Il les adopte en les considérant comme le meilleur préambule possible pour le Code de la Famille. On citera, à cet égard, les extraits ci-après du discours de Sa Majesté le Roi, que Dieu l’assiste : «¬En adressant Nos Hautes Directives à cette Commission, et en Nous prononçant sur le projet de Code de la Famille, Nous entendions voir introduire les réformes substantielles suivantes : 1. Adopter une formulation moderne, en lieu et place des concepts qui portent atteinte à la dignité et à l'humanisme de la femme et placer la famille sous la responsabilité conjointe des deux époux. A cet égard, Mon Aïeul le Prophète Sidna Mohammed¬–¬Paix et Salut soient sur lui – a dit : «¬les femmes sont égales aux hommes au regard de la loi¬». Il est, en outre, rapporté qu'il a dit : «¬est digne, l'homme qui les honore et ignoble celui qui les humilie.¬» 2. Faire de la tutelle (wilaya) un droit de la femme majeure, qu'elle exerce selon son choix et ses intérêts, et ce, en vertu d'une lecture d'un verset coranique selon laquelle la femme ne saurait être obligée à contracter un mariage contre son gré : «¬Ne les empêchez pas de renouer les liens de mariage avec leurs maris si les deux époux conviennent de ce qu'ils croient juste¬». La femme peut, toutefois, mandater de son plein gré à cet effet, son père ou un de ses proches. 3. Assurer l'égalité entre l'homme et la femme pour ce qui concerne l'âge du mariage, fixé uniformément à 18 ans, en accord avec certaines prescriptions du Rite Malékite ; et laisser à la discrétion du juge la faculté de réduire cet âge dans les cas justifiés. Assurer également l'égalité entre la fille et le garçon confiés à la garde, en leur laissant la latitude de choisir leur dévolutaire, à l'âge de 15 ans. 4. S'agissant de la polygamie, Nous avons veillé à ce qu'il soit tenu compte des desseins de l'Islam tolérant qui est attaché à la notion de justice, à telle enseigne que le Tout-Puissant a assorti la possibilité N° 5358 –¬2 ramadan 1426 (6-10-2005) BULLETIN OFFICIEL de polygamie d'une série de restrictions sévères : « Si vous craignez d'être injustes, n'en épousez qu'une seule ». Mais le Très-Haut a écarté l'hypothèse d'une parfaite équité, en disant en substance :¬«¬vous ne pouvez traiter toutes vos femmes avec égalité, quand bien même vous y tiendriez¬» ; ce qui rend la polygamie légalement quasi-impossible. De même, avons-Nous gardé à l'esprit cette sagesse remarquable de l'Islam qui autorise l'homme à prendre une seconde épouse, en toute légalité, pour des raisons de force majeure, selon des critères stricts draconiens, et avec, en outre, l'autorisation du juge. En revanche, dans l'hypothèse d'une interdiction formelle de la polygamie, l'homme serait tenté de recourir à une polygamie de fait, mais illicite. Par conséquent, la polygamie n'est autorisée que selon les cas et dans les conditions légales ci-après : –¬Le juge n'autorise la polygamie que s'il s'assure de la capacité du mari à traiter l'autre épouse et ses enfants équitablement et sur un pied d'égalité avec la première, et à leur garantir les mêmes conditions de vie, et que s'il dispose d'un argument objectif exceptionnel pour justifier son recours à la polygamie ; –¬La femme peut subordonner son mariage à la condition, consignée dans l'acte, que son mari s'engage à s'abstenir de prendre d'autres épouses. Cette conditionnalité est, en fait, assimilée à un droit qui lui revient. A cet égard, Omar Ibn Khattab – que Dieu soit satisfait de lui - a dit : « Les droits ne valent que par les conditions y attachées¬», «¬Le contrat tient lieu de loi pour les parties » (Pacta Sunt Servanda ). En l'absence d'une telle condition, il lui appartient de convoquer la première épouse et demander son consentement, aviser la deuxième épouse que son conjoint est déjà marié, et recueillir également son assentiment. 669 mariage, en en simplifiant la procédure, de sorte qu'il soit suffisant de l'établir en présence de deux témoins musulmans, en conformité avec les procédures en vigueur dans le pays d'accueil, et de le faire enregistrer par les services consulaires ou judiciaires marocains, conformément à cette recommandation du Prophète : «¬Facilitez, ne compliquez point¬» ! 6. Faire du divorce, en tant que dissolution des liens de mariage, un droit exercé et par l'époux et par l'épouse, selon les conditions légales propres à chacune des parties et sous contrôle judiciaire. Il s'agit, en effet, de restreindre le droit de divorce reconnu à l'homme, en lui attachant des normes et conditions visant à prévenir un usage abusif de ce droit. Le Prophète - Prière et Salut soient sur Lui- dit à cet égard : «¬le plus exécrable (des actes) licites, pour Dieu, est le divorce¬». Pour ce faire, il convient de renforcer les mécanismes de conciliation et d'intermédiation, en faisant intervenir la famille et le juge. Si le pouvoir de divorce revient au mari, l'épouse en a également la prérogative, par le biais du droit d'option. Dans tous les cas de figure, il faudra, avant d'autoriser le divorce, s'assurer que la femme divorcée bénéficiera de tous les droits qui lui sont reconnus. Par ailleurs, une nouvelle procédure de divorce a été adoptée. Elle requiert l'autorisation préalable du tribunal et le règlement des droits dus à la femme et aux enfants par le mari, avant l'enregistrement du divorce. Elle prévoit, en outre, l'irrecevabilité du divorce verbal dans des cas exceptionnels. 7. Elargir le droit dont dispose la femme pour demander le divorce judiciaire, pour cause de manquement du mari à l'une des conditions stipulées dans l'acte de mariage, ou pour préjudice subi par l'épouse, tel que le défaut d'entretien, l'abandon du domicile conjugal, la violence ou tous autres sévices, et ce, conformément à la règle jurisprudentielle En outre, il devrait être loisible à la femme dont générale qui prône l'équilibre et le juste milieu dans le mari vient de prendre une deuxième épouse de les relations conjugales. Cette disposition répond réclamer le divorce pour cause de préjudice subi. également au souci de renforcer l'égalité et l'équité 5. Concrétiser la Haute Sollicitude Royale dont entre les deux conjoints. De même qu'a été institué le Nous entourons Nos chers sujets résidant à l'étranger, divorce par consentement mutuel, sous contrôle et afin de lever les contraintes et les difficultés qu'ils subissent à l'occasion de l'établissement d'un acte de� judiciaire.� 670 BULLETIN OFFICIEL 8. Préserver les droits de l'enfant en insérant dans le Code les dispositions pertinentes des conventions internationales ratifiées par le Maroc, et ce, en ayant constamment à l'esprit l'intérêt de l'enfant en matière de garde, laquelle devrait être confiée à la mère, puis au père, puis à la grand-mère maternelle. En cas d'empêchement, il appartient au juge de décider de l'octroi de la garde au plus apte à l'assumer parmi les proches de l'enfant et en tenant compte du seul intérêt de l'enfant. Par ailleurs, la garantie d'un logement décent pour l'enfant, objet de la garde, devient, désormais, une obligation distincte de celles au titre de la pension alimentaire. La procédure de règlement des questions liées à ladite pension sera accélérée, puisqu'elle devra s'accomplir dans un délai ne dépassant pas un mois. 9. Protéger le droit de l'enfant à la reconnaissance de sa paternité au cas où le mariage ne serait pas formalisé par un acte, pour des raisons de force majeure. Le tribunal s'appuie, à cet effet, sur les éléments de preuve tendant à établir la filiation. Par ailleurs, une période de cinq ans est prévue pour régler les questions restées en suspens dans ce domaine, et ce, pour épargner les souffrances et les privations aux enfants dans une telle situation. 10. Conférer à la petite-fille et au petit-fils du côté de la mère, le droit d'hériter de leur grand-père, dans le legs obligatoire, au même titre que les petitsenfants du côté du fils, et ce, en application du principe de l'effort jurisprudentiel (l'Ijtihad ) et dans un souci de justice et d'équité. 11. S'agissant de la question de la gestion des biens acquis par les conjoints pendant le mariage, tout en retenant la règle de séparation de leurs patrimoines respectifs, les conjoints peuvent, en principe, convenir du mode de gestion des biens acquis en commun, dans un document séparé de l'acte de mariage. En cas de désaccord, il est fait recours aux règles générales de preuve pour l’évaluation par le juge de la contribution de chacun des époux à la fructification des biens de la famille. Mesdames et Messieurs les honorables parlementaires Ces réformes dont Nous venons d'énoncer les plus importantes, ne doivent pas être perçues comme une victoire d'un camp sur un autre, mais plutôt comme des acquis au bénéfice de tous les Marocains. Nous avons veillé à ce qu'elles cadrent avec les principes et les références ci-après :� N° 5358 –¬2 ramadan 1426 (6-10-2005) –¬Je ne peux, en Ma qualité d'Amir Al Mouminine, autoriser ce que Dieu a prohibé, ni interdire ce que le Très- Haut a autorisé ; –¬Il est nécessaire de s'inspirer des desseins de l'Islam tolérant qui honore l'Homme et prône la justice, l'égalité et la cohabitation harmonieuse, et de s'appuyer sur l'homogénéité du rite malékite, ainsi que sur l'Ijtihad qui fait de l'Islam une religion adaptée à tous les lieux et toutes les époques, en vue d'élaborer un Code moderne de la Famille, en parfaite adéquation avec l'esprit de notre religion tolérante ; –¬Le Code ne devrait pas être considéré comme une loi édictée à l'intention exclusive de la femme, mais plutôt comme un dispositif destiné à toute la famille, père, mère et enfants. Il obéit au souci, à la fois, de lever l'iniquité qui pèse sur les femmes, de protéger les droits des enfants, et de préserver la dignité de l'homme. Qui, parmi vous, accepterait que sa famille, sa femme et ses enfants soient jetés à la rue, ou que sa fille ou sa sœur soit maltraitée ? –¬Roi de tous les Marocains, Nous ne légiférons pas en faveur de telle ou telle catégorie, telle ou telle partie. Nous incarnons la volonté collective de la Oumma, que Nous considérons comme Notre grande famille. Soucieux de préserver les droits de Nos fidèles sujets de confession juive, Nous avons tenu à ce que soit réaffirmé, dans le nouveau Code de la Famille, l'application à leur égard des dispositions du statut personnel hébraïque marocain. Bien que le Code de 1957 ait été établi avant l'institution du Parlement, et amendé, par dahir, en 1993 au cours d'une période constitutionnelle transitoire, Nous avons jugé nécessaire et judicieux que le Parlement soit saisi, pour la première fois, du projet de Code de la Famille, eu égard aux obligations civiles qu'il comporte, étant entendu que ses dispositions à caractère religieux relèvent du ressort exclusif d'Amir Al Mouminine. Nous attendons de vous d'être à la hauteur de cette responsabilité historique, tant par le respect de la sacralité des dispositions du projet qui s'inspirent des desseins de notre religion généreuse et tolérante, qu'à l'occasion de l'adoption d'autres dispositions.� N° 5358 –¬2 ramadan 1426 (6-10-2005) BULLETIN OFFICIEL Ces dispositions ne doivent pas être perçues comme des textes parfaits, ni appréhendées avec fanatisme. Il s'agit plutôt de les aborder avec réalisme et perspicacité, dès lors qu'elles sont issues d'un effort d'Ijtihad valable pour le Maroc d'aujourd'hui, ouvert au progrès que Nous poursuivons avec sagesse, de manière progressive, mais résolue. En Notre qualité d'Amir Al Mouminine, Nous jugerons votre travail en la matière, en Nous fondant sur ces prescriptions divines : «¬consulte-les sur la question¬» et «¬si ta décision est prise, tu peux compter sur l'appui de Dieu¬». Soucieux de réunir les conditions d'une mise en œuvre efficiente du Code de la Famille, Nous avons adressé à Notre Ministre de la Justice, une Lettre Royale, faisant remarquer que la mise en œuvre de ce texte, quels que soient, par ailleurs, les éléments de réforme qu'il comporte, reste tributaire de la création de juridictions de la Famille qui soient équitables, modernes et efficientes. En effet, l'application du Code actuel a confirmé que les lacunes et les défaillances qui ont été relevées, ne tenaient pas seulement aux dispositions proprement dites du Code, mais plutôt à l'absence de juridictions de la Famille qualifiées sur les plans matériel, humain et de procédure, à même de réunir les conditions de justice et d'équité nécessaires et de garantir la célérité requise dans le traitement des dossiers et l'exécution des jugements. Nous lui avons également ordonné, outre la mise en place rapide du Fonds d'entraide familiale, de prévoir des locaux convenables pour les juridictions de la Famille, dans les différents tribunaux du Royaume, et de veiller à la formation de cadres qualifiés de différents niveaux, eu égard aux pouvoirs que confère le présent projet à la Justice. Nous lui avons, en outre, ordonné de soumettre à Notre Majesté, des propositions pour la mise en place d'une commission d'experts, chargée d'élaborer un guide pratique comportant les différents actes, dispositions et procédures concernant les juridictions de la Famille, afin d'en faire une référence unifiée pour ces juridictions, tenant lieu de mode d'application du Code de la Famille. Il importe également de veiller à réduire les délais prévus dans le code de procédure civile en vigueur, concernant l'exécution des décisions prises sur des questions afférentes au Code de la Famille.¬»� 671 Loi n° 70-03 portant Code de la Famille ______ Chapitre préliminaire Dispositions générales Article premier La présente loi est dénommée Code de la Famille. Elle est désignée ci-après par le Code. Article 2 Les dispositions du présent Code s'appliquent : 1) à tous les Marocains, même ceux portant une autre nationalité ; 2)¬aux réfugiés, y compris les apatrides conformément à la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; 3)¬à toute relation entre deux personnes lorsque l’une d’elles est marocaine ; 4)¬à toute relation entre deux personnes de nationalité marocaine lorsque l'une d’elles est musulmane. Les Marocains de confession juive sont soumis aux règles du statut personnel hébraïque marocain. Article 3 Le ministère public agit comme partie principale dans toutes les actions visant l'application des dispositions du présent Code. LIVRE PREMIER ____ DU MARIAGE TITRE PREMIER DES FIANÇAILLES ET DU MARIAGE Article 4 Le mariage est un pacte fondé sur le consentement mutuel en vue d’établir une union légale et durable, entre un homme et une femme. Il a pour but la vie dans la fidélité réciproque, la pureté et la fondation d'une famille stable sous la direction des deux époux, conformément aux dispositions du présent Code. Chapitre premier Des fiançailles Article 5 Les fiançailles sont une promesse mutuelle de mariage entre un homme et une femme. Les fiançailles se réalisent lorsque les deux parties expriment, par tout moyen communément admis, leur promesse mutuelle de contracter mariage. Il en est ainsi de la récitation de la Fatiha et des pratiques admises par l'usage et la coutume en fait d'échange de présents. Article 6 Les deux parties sont considérées en période de fiançailles jusqu'à la conclusion de l'acte de mariage dûment constatée. Chacune des deux parties peut rompre les fiançailles.� 672 BULLETIN OFFICIEL Article 7 La rupture des fiançailles ne donne pas droit à dédommagement. Toutefois, si l’une des deux parties commet un acte portant préjudice à l'autre, la partie lésée peut réclamer un dédommagement. Article 8 Chacun des deux fiancés peut demander la restitution des présents offerts, à moins que la rupture des fiançailles ne lui soit imputable. Les présents sont restitués en l’état ou selon leur valeur réelle. Article 9 Lorsque le Sadaq (la dot) a été acquitté en totalité ou en partie par le fiancé, et qu'il y a eu rupture des fiançailles ou décès de l'un des fiancés, le fiancé ou ses héritiers peuvent demander la restitution des biens remis ou, à défaut, leur équivalent ou leur valeur au jour de leur remise. En cas de refus par la fiancée de restituer en numéraire la valeur du Sadaq ayant servi à l’acquisition du Jihaz (trousseau de mariage et ameublement), il incombe à la partie responsable de la rupture de supporter, le cas échéant, la perte découlant de la dépréciation éventuelle du Jihaz depuis son acquisition. Chapitre II Du mariage Article 10 Le mariage est conclu par consentement mutuel (Ijab et Quaboul ) des deux contractants, exprimé en termes consacrés ou à l’aide de toute expression admise par la langue ou l’usage. Pour toute personne se trouvant dans l'incapacité de s'exprimer oralement, le consentement résulte valablement d'un écrit si l'intéressé peut écrire, sinon d'un signe compréhensible par l'autre partie et par les deux adoul. Article 11 Le consentement des deux parties doit être : 1)¬exprimé verbalement, si possible, sinon par écrit ou par tout signe compréhensible ; 2)¬concordant et exprimé séance tenante ; 3)¬décisif et non subordonné à un délai ou à une condition suspensive ou résolutoire. Article 12 Sont applicables à l'acte de mariage vicié par la contrainte ou par le dol, les dispositions des articles 63 et 66 ci-dessous. Article 13 La conclusion du mariage est subordonnée aux conditions suivantes : 1)¬la capacité de l'époux et de l'épouse ; 2)¬la non entente sur la suppression du Sadaq (la dot) ; 3)¬la présence du tuteur matrimonial (Wali), dans le cas où celui-ci est requis par le présent Code ; 4)¬le constat par les deux adoul du consentement des deux époux et sa consignation ; 5)¬l'absence d'empêchements légaux.� N° 5358 –¬2 ramadan 1426 (6-10-2005) Article 14 Les marocains résidant à l'étranger peuvent contracter mariage, selon les formalités administratives locales du pays de résidence, pourvu que soient réunies les conditions du consentement, de la capacité, de la présence du tuteur matrimonial (Wali), le cas échéant, et qu'il n'y ait pas d'empêchements légaux ni d’entente sur la suppression du Sadaq (la dot) et ce, en présence de deux témoins musulmans et sous réserve des dispositions de l'article 21 ci-dessous. Article 15 Les marocains, ayant contracté mariage conformément à la législation locale du pays de résidence, doivent déposer une copie de l’acte de mariage, dans un délai de trois mois courant à compter de la date de sa conclusion, aux services consulaires marocains du lieu d’établissement de l’acte. En l’absence de services consulaires, copie de l'acte de mariage est adressée dans le même délai au ministère chargé des affaires étrangères. Ce ministère procède à la transmission de ladite copie à l'officier d'état civil et à la section de la justice de la famille du lieu de naissance de chacun des conjoints. Si les conjoints ou l'un d'eux ne sont pas nés au Maroc, la copie est adressée à la section de la justice de la famille de Rabat et au procureur du Roi près le tribunal de première instance de Rabat. Article 16 Le document portant acte de mariage constitue le moyen de preuve dudit mariage. Lorsque des raisons impérieuses ont empêché l'établissement du document de l'acte de mariage en temps opportun, le tribunal admet, lors d'une action en reconnaissance de mariage, tous les moyens de preuve ainsi que le recours à l’expertise. Le tribunal prend en considération, lorsqu'il connaît d'une action en reconnaissance de mariage, l'existence d'enfants ou de grossesse issus de la relation conjugale et que l’action a été introduite du vivant des deux époux. L'action en reconnaissance de mariage est recevable pendant une période transitoire ne dépassant pas cinq ans, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Article 17 Le mariage est conclu en présence des parties contractantes. Toutefois, une procuration peut être donnée à cet effet, sur autorisation du juge de la famille chargé du mariage, selon les conditions suivantes : 1)¬l'existence de circonstances particulières empêchant le mandant de conclure le mariage en personne ; 2)¬le mandat doit être établi sous la forme authentique ou sous-seing privé avec la signature légalisée du mandant ; 3)¬le mandataire doit être majeur, jouir de sa pleine capacité civile et réunir les conditions de tutelle au cas où il serait mandaté par le tuteur matrimonial (Wali) ; 4)¬le mandant doit indiquer dans le mandat le nom de l'autre époux, son signalement et les renseignements relatifs à son identité, ainsi que tout renseignement qu'il juge utile de mentionner ;� N° 5358 –¬2 ramadan 1426 (6-10-2005) BULLETIN OFFICIEL 5)¬le mandat doit mentionner le montant du Sadaq (la dot) et en préciser, le cas échéant, ce qui doit être versé d'avance ou à terme. Le mandant peut fixer les conditions qu'il désire introduire dans l'acte et les conditions de l'autre partie, acceptées par lui ; 6)¬le mandat est visé par le juge de la famille précité, après qu'il se soit assuré de sa conformité aux conditions requises. Article 18 Le juge ne peut se charger personnellement de conclure, soit pour lui-même, soit pour ses ascendants ou descendants, le mariage d'une personne soumise à sa tutelle. TITRE II DE LA CAPACITÉ, DE LA TUTELLE MATRIMONIALE ET DU SADAQ(LA DOT) Chapitre premier De la capacité et de la tutelle matrimoniale Article 19 La capacité matrimoniale s'acquiert, pour le garçon et la fille jouissant de leurs facultés mentales, à dix-huit ans grégoriens révolus. Article 20 Le juge de la famille chargé du mariage peut autoriser le mariage du garçon et de la fille avant l'âge de la capacité matrimoniale prévu à l'article 19 ci-dessus, par décision motivée précisant l'intérêt et les motifs justifiant ce mariage. Il aura entendu, au préalable, les parents du mineur ou son représentant légal. De même, il aura fait procéder à une expertise médicale ou à une enquête sociale. La décision du juge autorisant le mariage d'un mineur n'est susceptible d'aucun recours. Article 21 Le mariage du mineur est subordonné à l'approbation de son représentant légal. L'approbation du représentant légal est constatée par sa signature apposée, avec celle du mineur, sur la demande d'autorisation de mariage et par sa présence lors de l’établissement de l’acte de mariage. Lorsque le représentant légal du mineur refuse d'accorder son approbation, le juge de la famille chargé du mariage statue en l'objet. Article 22 Les conjoints, mariés conformément aux dispositions de l'article 20 ci-dessus, acquièrent la capacité civile pour ester en justice pour tout ce qui concerne les droits et obligations nés des effets résultant du mariage. Le tribunal peut, à la demande de l'un des conjoints ou de son représentant légal, déterminer les charges financières qui incombent au conjoint concerné et leurs modalités de paiement. Article 23 Le juge de la famille chargé du mariage autorise le mariage de l’handicapé mental, qu'il soit de sexe masculin ou féminin, sur production d'un rapport établi par un ou plusieurs médecins experts sur l'état de l’handicap. Le juge communique le rapport à l'autre partie et en fait état dans un procès-verbal. L'autre partie doit être majeure et consentir expressément par engagement authentique à la conclusion de l'acte de mariage avec la personne handicapée. 673 Article 24 La tutelle matrimoniale (wilaya) est un droit qui appartient à la femme. La femme majeure exerce ce droit selon son choix et son intérêt. Article 25 La femme majeure peut contracter elle-même son mariage ou déléguer à cet effet son père ou l'un de ses proches. Chapitre II Du Sadaq (la dot) Article 26 Le Sadaq (la dot) consiste en tout bien donné par l’époux à son épouse, impliquant de sa part la ferme volonté de créer un foyer et de vivre dans les liens d’une affection mutuelle. Le fondement légal du Sadaq consiste en sa valeur morale et symbolique et non en sa valeur matérielle. Article 27 Le Sadaq est fixé au moment de l’établissement de l’acte de mariage. A défaut, sa fixation est déléguée aux conjoints. Si les conjoints, après consommation du mariage, ne se sont pas mis d’accord sur le montant du Sadaq , le tribunal procède à sa fixation en tenant compte du milieu social de chacun des conjoints. Article 28 Tout ce qui peut faire légalement l'objet d'une obligation peut servir de Sadaq . Il est légalement préconisé de modérer le montant du Sadaq . Article 29 Le Sadaq consenti par l’époux à l’épouse devient la propriété de celle-ci ; elle en a la libre disposition et l’époux ne peut exiger d’elle, en contrepartie, un apport quelconque en ameublement ou autres. Article 30 Il peut être convenu du paiement d’avance ou à terme de la totalité ou d'une partie du Sadaq . Article 31 Le Sadaq doit être acquitté à l’échéance du terme convenu. L'épouse peut demander le versement de la partie échue du Sadaq, avant la consommation du mariage. Au cas où la consommation du mariage a eu lieu avant l’acquittement du Sadaq, ce dernier devient une dette à la charge de l’époux. Article 32 L’intégralité du Sadaq est acquise à l’épouse, en cas de consommation du mariage ou de décès de l’époux avant cette consommation. En cas de divorce sous contrôle judiciaire avant la consommation du mariage, l'épouse a droit à la moitié du Sadaq fixé. Lorsque le mariage n’est pas consommé, l’épouse ne peut prétendre au Sadaq dans les cas suivants : 1)¬lorsque l'acte de mariage est résilié ; 2)¬lorsque le mariage est dissous pour vice rédhibitoire constaté chez l'un des époux ; 3)¬lorsqu'il y a divorce sous contrôle judiciaire dans le cas du mariage où la fixation du Sadaq est déléguée.� 674 BULLETIN OFFICIEL Article 33 En cas de divergence sur l’acquittement de la partie échue du Sadaq , il est ajouté foi aux déclarations de l'épouse si la contestation intervient avant la consommation du mariage et à celles de l'époux dans le cas contraire. En cas de divergence entre les époux sur le versement de la partie du Sadaq¬ à terme, la preuve du paiement est à la charge de l'époux. Le Sadaq ne se prescrit pas. Article 34 Tout ce que l'épouse apporte au foyer au titre du Jihaz ou de Chouar (trousseau de mariage et ameublement) lui appartient. En cas de contestation sur la propriété des autres objets, il¬est statué selon les règles générales de preuve. Toutefois, en l'absence de preuve, il sera fait droit aux dires de l'époux, appuyés par serment, s'il s'agit d'objets d’usage habituel aux hommes, et aux dires de l'épouse, après serment, pour les objets habituels aux femmes. Les objets qui sont indistinctement utilisés par les hommes et les femmes seront, après serment de l'un et de l'autre époux, partagés entre eux, à moins que l'un d'eux ne refuse de prêter serment alors que l'autre le prête ; auquel cas, il est statué en faveur de ce dernier. TITRE III DES EMPÊCHEMENTS AU MARIAGE Article 35 Les empêchements au mariage sont de deux sortes : perpétuels et temporaires. Chapitre premier Des empêchements perpétuels Article 36 Est prohibé, pour cause de parenté, le mariage de l'homme avec ses ascendantes et descendantes, les descendantes de ses ascendants au premier degré, les descendantes au premier degré de chaque ascendant à l'infini. Article 37 Est prohibé, pour cause de parenté par alliance, le mariage de l'homme avec les ascendantes de son épouse dès la conclusion du mariage et avec les descendantes de l’épouse à condition que le mariage avec la mère ait été consommé, à tous les degrés, avec les ex-épouses des ascendants et descendants dès la conclusion du mariage. Article 38 L'allaitement entraîne les mêmes empêchements que la filiation et la parenté par alliance. Seul l’enfant allaité est considéré comme enfant de la nourrice et de son époux, à l’exclusion de ses frères et sœurs. L’allaitement ne constitue un empêchement au mariage que s’il a eu lieu effectivement au cours des deux premières années avant le sevrage. Chapitre II Des empêchements temporaires Article 39 Sont prohibés, au titre des empêchements temporaires : 1)¬le mariage simultané avec deux sœurs ou avec une femme et sa tante paternelle ou maternelle, par filiation ou allaitement ;� N° 5358 –¬2 ramadan 1426 (6-10-2005) 2)¬le fait d'avoir à la fois un nombre d'épouses supérieur à celui autorisé légalement ; 3)¬le mariage en cas de divorce des deux époux trois fois successives, tant que la femme n'a pas terminé la période de viduité (Idda ) consécutive à un mariage conclu et consommé légalement avec un autre époux. Le mariage de la femme divorcée avec un tiers annule l'effet des trois divorces avec le premier époux ; le mariage de nouveau avec le premier époux peut faire l'objet de trois nouveaux divorces ; 4)¬le mariage d'une musulmane avec un non-musulman et le mariage d'un musulman avec une non-musulmane, sauf si elle appartient aux gens du Livre ; 5)¬le mariage avec une femme mariée ou en période de viduité (Idda ) ou de continence (Istibrâ ). Article 40 La polygamie est interdite lorsqu'une injustice est à craindre envers les épouses. Elle est également interdite lorsqu'il existe une condition de l'épouse en vertu de laquelle l'époux s'engage à ne pas lui adjoindre une autre épouse. Article 41 Le tribunal n'autorise pas la polygamie dans les cas suivants : –¬lorsque sa justification objective et son caractère exceptionnel n’ont pas été établis ; –¬lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes pour pourvoir aux besoins des deux foyers et¬leur assurer équitablement, l'entretien, le logement et les autres exigences de la vie. Article 42 En l’absence de condition par laquelle l'époux s'engage à renoncer à la polygamie, celui-ci doit, s’il envisage de prendre une autre épouse, présenter au tribunal une demande d'autorisation à cet effet. La demande doit indiquer les motifs objectifs et exceptionnels justifiant la polygamie et doit être assortie d’une déclaration sur la situation matérielle du demandeur. Article 43 Le tribunal convoque, aux fins de comparution, l'épouse à laquelle le mari envisage d’adjoindre une co-épouse. Si elle accuse personnellement réception de la convocation mais ne comparaît pas ou refuse de la recevoir, le tribunal lui adresse, par voie d'un agent du greffe, une mise en demeure l'avisant que si elle n’assiste pas à l’audience dont la date est fixée dans la mise en demeure, il sera statué sur la demande de l'époux en son absence. Il peut être également statué sur la demande en l'absence de l’épouse dont le mari envisage de prendre une autre épouse, lorsque le ministère public conclut à l'impossibilité de trouver un domicile ou un lieu de résidence où la convocation peut lui être remise. Si l'épouse ne reçoit pas la convocation, pour cause d'adresse erronée communiquée de mauvaise foi par son époux ou pour falsification du nom et/ou du prénom de l'épouse, l’épouse lésée peut demander l’application, à l'encontre de l'époux, de la sanction prévue par l'article 361 du Code pénal.� N° 5358 –¬2 ramadan 1426 (6-10-2005) BULLETIN OFFICIEL Article 44 Les débats se déroulent en chambre du conseil en présence des deux parties. Celles-ci sont entendues afin de tenter de trouver un arrangement, après investigation des faits et présentation des renseignements requis. Le tribunal peut, par décision motivée non susceptible de recours, autoriser la polygamie s’il est établi que les motifs invoqués revêtent effectivement un caractère objectif et exceptionnel et que toutes les conditions légales attachées à la demande sont remplies. La décision rendue doit, en outre, faire état des mesures à prendre en faveur de la première épouse et des enfants issus de son mariage avec le mari en question. Article 45 Lorsqu’il est établi, au cours des débats, l’impossibilité de la poursuite de la relation conjugale et que l’épouse dont le mari envisage de lui adjoindre une épouse persiste à demander le divorce, le tribunal fixe un montant correspondant à tous les droits de l’épouse et de leurs enfants que l’époux a l’obligation d’entretenir. L'époux doit consigner la somme fixée dans un délai n’excédant pas sept jours. Dès la consignation de la somme, le tribunal prononce un jugement de divorce. Ce jugement n'est susceptible d'aucun recours, dans sa partie mettant fin à la relation conjugale. La non-consignation de la somme précitée, dans le délai imparti, est considérée comme une renonciation de l’époux à sa demande de prendre une autre épouse. Lorsque l'époux persiste à demander l'autorisation de prendre une autre épouse et que la première ne donne pas son accord, sans pour autant demander le divorce, le tribunal applique, d'office, la procédure de discorde (Chiqaq ) prévue aux articles 94 à 97 ci-dessous. Article 46 Si le mari est autorisé à prendre une autre épouse, le mariage avec celle-ci ne peut être conclu qu’après qu’elle ait été informée par le juge que le prétendant est déjà marié et qu’elle ait exprimé son consentement. L'avis et le consentement sont consignés dans un procèsverbal officiel. TITRE IV DES CONDITIONS CONSENSUELLES POUR LA CONCLUSION DU¬MARIAGE ET DE LEURS EFFETS Article 47 Toutes les clauses conventionnelles matrimoniales sont contraignantes. Toutefois, celles contraires aux conditions et aux buts du mariage ainsi qu’aux règles impératives de droit sont nulles alors que l’acte de mariage demeure valide. Article 48 Les conditions qui assurent un intérêt légitime au conjoint qui les formule sont valables et contraignantes pour l'autre conjoint qui y a souscrit. En cas de survenance de circonstances ou de faits rendant insupportable l'exécution réelle de la condition, celui qui s'y est obligé peut demander au tribunal de l'en exempter ou de la modifier, tant que persistent lesdits circonstances ou faits, sous réserve des dispositions de l'article 40 ci-dessus.� 675 Article 49 Les deux époux disposent chacun d’un patrimoine propre. Toutefois, les époux peuvent se mettre d’accord sur les conditions de fructification et de répartition des biens qu’ils auront acquis pendant leur mariage. Cet accord fait l’objet d’un document distinct de l'acte de mariage. Les adoul avisent les deux parties, lors de la conclusion du mariage, des dispositions précédentes. A défaut de l’accord susvisé, il est fait recours aux règles générales de preuve, tout en prenant en considération le travail de chacun des conjoints, les efforts qu'il a fournis et les charges qu'il a assumées pour fructifier les biens de la famille. TITRE V DES CATÉGORIES DU MARIAGE ET DE LEURS RÈGLES Chapitre premier Du mariage valide et de ses effets Article 50 L'acte de mariage, dans lequel les éléments requis pour sa constitution sont réunis, qui satisfait aux conditions de validité et¬qui n'est entaché d'aucun empêchement, est réputé valable et¬produit tous ses effets en droits et devoirs que la loi a institués entre les deux époux, les enfants et les proches, tels qu'énoncés dans le présent Code. Section I .¬–¬Des conjoints Article 51 Les droits et devoirs réciproques entre conjoints sont les suivants : 1) la cohabitation légale, qui implique les bons rapports conjugaux, la justice et l'égalité de traitement entre épouses, en cas de polygamie, la pureté et la fidélité mutuelles, la vertu et la préservation de l'honneur et de la lignée ; 2) le maintien de bons rapports de la vie commune, le respect, l'affection et la sollicitude mutuels ainsi que la préservation de l'intérêt de la famille ; 3) la prise en charge, par l'épouse conjointement avec l’époux de la responsabilité de la gestion des affaires du foyer et de la protection des enfants ; 4) la concertation dans les décisions relatives à la gestion des affaires de la famille, des enfants et de planning familial ; 5) le maintien par chaque conjoint de bons rapports avec les parents de l'autre et ses proches avec lesquels existe un empêchement au mariage, en les respectant, leur rendant visite et en les recevant dans les limites des convenances ; 6) le droit de chacun des époux d’hériter de l’autre. Article 52 Lorsque l'un des conjoints persiste à manquer aux obligations visées à l'article précédent, l'autre partie peut réclamer l'exécution des obligations qui lui incombent ou recourir à la procédure de discorde prévue aux articles 94 à 97 ci-dessous.� 676 BULLETIN OFFICIEL Article 53 Lorsque l'un des conjoints expulse abusivement l'autre du foyer conjugal, le ministère public intervient pour ramener immédiatement le conjoint expulsé au foyer conjugal, tout en prenant les mesures garantissant sa sécurité et sa protection. Section II .¬–¬Des enfants Article 54 Les devoirs des parents à l’égard de leurs enfants sont les suivants : 1)¬assurer leur protection et veiller sur leur santé depuis la conception jusqu'à l'âge de la majorité ; 2)¬établir et préserver leur identité, notamment par le nom, la nationalité et l'inscription à l'état civil ; 3)¬garantir la filiation, la garde et la pension alimentaire, conformément aux dispositions du livre III du présent Code ; 4)¬veiller à l'allaitement au sein par la mère dans la mesure du possible ; 5)¬prendre toutes mesures possibles en vue d'assurer la croissance normale des enfants, en préservant leur intégrité physique et psychologique et en veillant sur leur santé par la prévention et les soins ; 6)¬assurer leur orientation religieuse et leur inculquer les règles de bonne conduite et les nobles idéaux qui favorisent l’honnêteté dans la parole et l’action et écartent le recours à la violence préjudiciable au corps et à l’esprit, et s’abstenir, en outre, de ce qui est de nature à compromettre les intérêts de l’enfant ; 7)¬leur assurer l’enseignement et la formation qui leur permettent d’accéder à la vie active et de devenir des membres utiles de la société et créer, pour eux, autant que possible, les conditions adéquates pour poursuivre leurs études selon leurs aptitudes intellectuelles et physiques. En cas de séparation des époux, les devoirs qui leur incombent sont répartis entre eux, conformément aux dispositions prévues en matière de garde. En cas de décès de l’un des époux ou des deux, les devoirs précités sont transmis à la personne devant assurer la garde de l’enfant et au représentant légal, dans les limites de la¬responsabilité dévolue à chacun d’eux. Outre les droits précités, l'enfant handicapé a droit à une protection spécifique, compte tenu de son état, notamment à un enseignement et à une qualification adaptés à son handicap en vue de faciliter son insertion dans la société. Il appartient à l’Etat de prendre les mesures nécessaires en vue d’assurer la protection des enfants, de garantir et préserver leurs droits conformément à la loi. Le ministère public veille au contrôle de l'exécution des dispositions précitées. Section III .¬–¬Des proches parents Article 55 Le mariage produit des effets sur les proches parents des époux tels que les empêchements au mariage dus à l'alliance, à l'allaitement ou aux mariages prohibés pour cause de simultanéité. Chapitre II Du mariage non valide et de ses effets Article 56 Le mariage non valide est soit nul, soit vicié.� N° 5358 –¬2 ramadan 1426 (6-10-2005) Section I .¬–¬Du mariage nul Le mariage est nul : Article 57 1)¬lorsque l'un des éléments visés à l'article 10 ci-dessus fait défaut ; 2)¬lorsqu'il existe entre les époux l’un des empêchements au mariage visés aux articles 35 à 39 ci-dessus ; 3)¬lorsque les consentements des deux parties ne sont pas concordants. Article 58 Le tribunal prononce la nullité du mariage en vertu des dispositions de l'article 57 ci-dessus, dès qu'il en a connaissance ou à la demande de toute personne concernée. Ce mariage, après consommation, donne droit au Sadaq et entraîne l'obligation de l'Istibrâ (la retraite de continence). Si le mariage a été conclu de bonne foi, il produit également, le droit à la filiation et entraîne les empêchements au mariage dus à l'alliance. Section II .¬–¬Du mariage vicié Article 59 Le mariage est entaché de vice lorsqu'en vertu des articles 60 et 61 ci-après, l'une des conditions de sa validité n'est pas remplie. Le mariage vicié peut, selon le cas, être résilié avant sa consommation et validé postérieurement à celle-ci ou résilié avant et après consommation. Article 60 Le mariage entaché de vice est résilié avant sa consommation ; dans ce cas, la femme n'a pas droit au Sadaq lorsque les conditions légales y afférentes ne sont pas remplies. Lorsque la consommation du mariage a eu lieu, le mariage est validé moyennant le Sadaq (la dot) de parité que le tribunal fixe en fonction du milieu social de chaque époux. Article 61 Le mariage entaché de vice, à cause de l'acte, est résilié avant et après sa consommation dans les cas suivants : –¬lorsque le mariage est conclu alors que l'un des époux est atteint d'une maladie réputée mortelle, à moins de rétablissement du conjoint malade après le mariage ; –¬lorsque l'époux vise à rendre licite la reprise de l'exépouse en mariage par son mari précédent après trois divorces successifs ; –¬lorsque le mariage a été conclu sans tuteur matrimonial (Wali), si sa présence est obligatoire. Est valable le divorce sous contrôle judiciaire ou le divorce judiciaire survenu dans les cas précédents avant le jugement prononçant la résiliation du mariage. Article 62 Lorsque le consentement au mariage est assorti d'un délai ou dépend d'une condition suspensive ou résolutoire, les dispositions de l'article 47 ci-dessus sont applicables. Article 63 Le conjoint qui a fait l'objet de contrainte ou de dol qui l'a amené à accepter le mariage, ou de faits expressément stipulés comme condition dans l'acte de mariage, peut demander la résiliation du mariage avant ou après sa consommation dans N° 5358 –¬2 ramadan 1426 (6-10-2005) BULLETIN OFFICIEL un délai maximum de deux mois. Ce délai court à compter du jour de la levée de la contrainte ou de la date de la connaissance du dol. Le conjoint lésé peut réclamer, en outre, un dédommagement. Article 64 Le mariage résilié conformément aux dispositions des articles 60 et 61 ci-dessus ne produit aucun effet avant sa consommation et entraîne, après celle-ci, les effets de l'acte du mariage valide, jusqu'à ce que le tribunal prononce sa résiliation. TITRE VI DES PROCÉDURES ADMINISTRATIVES ET DES FORMALITÉS REQUISES POUR L'ÉTABLISSEMENT DE L'ACTE DE MARIAGE Article 65 I.¬–¬Il est constitué un dossier pour la conclusion du mariage conservé au secrétariat-greffe de la section de la justice de la famille du lieu de l'établissement de l'acte, composé des documents suivants : 1)¬un formulaire spécial de demande d'autorisation pour instrumenter l'acte de mariage, dont la forme et le contenu sont fixés par arrêté du ministre de la justice ; 2)¬un extrait d'acte de naissance ; l'officier d'état civil mentionne, en marge de l'acte au registre d'état civil, la date de la délivrance de l'extrait et sa destination aux fins de conclure le mariage ; 3)¬une attestation administrative de chacun des fiancés devant contenir les indications fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur ; 4)¬un certificat médical de chacun des fiancés, dont le contenu et les modalités de délivrance sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de la santé ; 5)¬l'autorisation de mariage, dans les cas suivants : –¬le mariage avant l'âge de capacité légale ; –¬la polygamie, lorsque les conditions prévues par le présent Code sont remplies ; –¬le mariage de l’handicapé mental ; –¬le mariage des convertis à l'Islam et des étrangers. 6)¬un certificat d'aptitude au mariage, ou ce qui en tient lieu pour les étrangers. II.¬–¬Le dossier comprenant les documents susmentionnés est visé, avant autorisation, par le juge de la famille chargé du mariage et conservé auprès du secrétariat-greffe sous le numéro d'ordre qui lui a été attribué. III.¬–¬Le juge précité autorise les adoul à dresser l'acte de mariage. IV.¬–¬Les adoul consignent, dans l'acte de mariage, la déclaration de chacun des deux fiancés s'il a déjà été marié ou non. En cas de mariage antérieur, la déclaration doit être accompagnée de tout document établissant la situation juridique à l'égard de l'acte à conclure. Article 66 Les manœuvres dolosives en vue d'obtenir l'autorisation ou le certificat d'aptitude visé(e) aux paragraphes 5 et 6 de l'article précédent ou le fait de se dérober à ces formalités, exposent leur auteur et ses complices aux sanctions prévues à l'article 366 du code pénal et ce, à la demande de la partie lésée. 677 Le conjoint, victime de manœuvres dolosives, peut demander la résiliation du mariage et réclamer la réparation du préjudice subi. Article 67 L’acte de mariage doit comporter : 1)¬la mention de l'autorisation du juge, le numéro de celle-ci et sa date ainsi que le numéro d'ordre du dossier contenant les pièces fournies pour le mariage et le tribunal près duquel il est déposé ; 2)¬les nom et prénom des deux époux, le domicile ou le lieu de résidence de chacun d'eux, le lieu et la date de naissance, les numéros de leur carte d'identité nationale ou ce qui en tient lieu et leur nationalité ; 3)¬le nom et le prénom du tuteur matrimonial (Wali), le cas échéant ; 4)¬le consentement mutuel des deux contractants jouissant de la capacité, du discernement et de la liberté de choix ; 5)¬en cas de procuration donnée pour conclure un mariage, le nom du mandataire, le numéro de sa carte d'identité nationale et la date et le lieu d’établissement de cette procuration ; 6)¬la mention de la situation juridique de celui ou celle ayant déjà contracté un mariage ; 7)¬le montant du Sadaq lorsqu'il est fixé, en précisant la part versée à l'avance et celle à terme, et si sa perception a eu lieu devant les adoul ou par reconnaissance ; 8)¬les conditions convenues entre les deux parties ; 9)¬les signatures des époux et du Wali, le cas échéant ; 10)¬les nom et prénom des adoul et la signature de chacun d'eux et la date à laquelle ils en ont pris acte ; 11)¬l'homologation du juge, avec l'apposition de son sceau sur l'acte de mariage. La liste des documents constitutifs du dossier de l'acte de mariage, ainsi que son contenu, peuvent être modifiés et complétés par arrêté du ministre de la justice. Article 68 Le libellé de l'acte de mariage est transcrit sur le registre tenu à cet effet, à la section de la justice de la famille. Un extrait en est adressé à l'officier d'état civil du lieu de naissance des époux, accompagné d'un certificat de remise et ce, dans un délai de 15 jours courant à compter de la date d'homologation de l'acte de mariage par le juge. Toutefois, si l'un des deux époux ou les deux à la fois ne sont pas nés au Maroc, l'extrait est transmis au procureur du Roi près le tribunal de première instance de Rabat. L'officier d'état civil est tenu de porter toutes les mentions de l'extrait, en marge de l'acte de naissance de chacun des époux. La forme, le contenu du registre prévu au premier alinéa ci-dessus, ainsi que les mentions précitées, sont fixés par arrêté du ministre de la justice. Article 69 Dès l'homologation de l'acte de mariage par le juge, l'original dudit acte est remis à l'épouse et une expédition en est délivrée à l'époux.� 678 BULLETIN OFFICIEL LIVRE II ____ DE LA DISSOLUTION DU PACTE DE MARIAGE ET¬DE¬SES¬EFFETS TITRE PREMIER DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 70 Le recours à la dissolution du mariage, par divorce sous contrôle judiciaire ou par divorce judiciaire, ne devrait avoir lieu qu'exceptionnellement et en prenant en considération la règle du moindre mal, du fait que cette dissolution entraîne la dislocation de la famille et porte préjudice aux enfants. Article 71 La dissolution du mariage résulte du décès de l’un des époux, de la résiliation, du divorce sous contrôle judiciaire, du divorce judiciaire ou du divorce moyennant compensation (Khol'). Article 72 La dissolution du mariage entraîne les effets prévus au présent Code, à compter de la date : 1) du décès de l'un des conjoints ou d'un jugement déclaratif du décès ; 2) de la résiliation du mariage, du divorce sous contrôle judiciaire, du divorce judiciaire ou du divorce moyennant compensation (Khol'). Article 73 Le divorce peut être exprimé soit verbalement, en termes explicites, soit par écrit, soit encore par signe non équivoque, s'il s'agit d'une personne incapable de s'exprimer oralement ou par écrit. TITRE II DU DÉCÈS ET DE LA RÉSILIATION Chapitre premier Du décès Article 74 Le décès et la date à laquelle il a eu lieu sont établis devant le tribunal par tout moyen recevable. Le tribunal prononce le décès du disparu conformément à l'article 327 et suivants du présent Code. Article 75 S'il s'avère, après le jugement déclaratif du décès d'un disparu, qu'il est toujours en vie, le ministère public ou toute personne concernée est tenu(e) de demander au tribunal de rendre une décision établissant ce fait. Cette décision annule le jugement déclaratif du décès du disparu avec tous ses effets, à l'exception du remariage de l'épouse du disparu qui demeure valable s'il a été consommé. Article 76 En cas d'établissement de la date réelle du décès, différente de celle prononcée par le jugement déclaratif, le ministère public ou toute personne concernée est tenu(e) de demander au tribunal de rendre un jugement rétablissant ce fait et déclarant nuls les effets résultant de la date erronée du décès. Le remariage de l’épouse du disparu demeure toutefois valable.� N° 5358 –¬2 ramadan 1426 (6-10-2005) Chapitre II De la résiliation Article 77 La résiliation de l'acte de mariage est prononcée par jugement, avant ou après sa consommation, dans les cas et conformément aux conditions prévus au présent Code. TITRE III DU DIVORCE SOUS CONTRÔLE JUDICIAIRE Article 78 Le divorce sous contrôle judiciaire est la dissolution du pacte de mariage requise par l'époux ou par l'épouse, selon des conditions propres à chacun d'eux, sous le contrôle de la justice et conformément aux dispositions du présent Code. Article 79 Quiconque veut divorcer doit demander au tribunal l'autorisation d’en faire dresser acte par deux adoul habilités à cet effet dans le ressort du tribunal dans lequel est situé le domicile conjugal, le domicile de l'épouse ou son lieu de résidence ou le lieu où l'acte de mariage a été conclu, selon l'ordre précité. Article 80 La demande d'autorisation de faire constater l'acte de divorce doit contenir l'identité, la profession et l'adresse des conjoints et le nombre d'enfants, s'il y a lieu, leur âge, leur état de santé et leur situation scolaire. Le document établissant le mariage est joint à la demande, ainsi que les preuves établissant la situation matérielle de l'époux et ses charges financières. Article 81 Le tribunal convoque les époux pour une tentative de conciliation. Si l'époux reçoit personnellement la convocation et ne comparaît pas, il est considéré avoir renoncé à sa demande. Si l'épouse reçoit personnellement la convocation et ne comparaît pas et ne communique pas d'observations par écrit, le tribunal la met en demeure, par l'intermédiaire du ministère public, qu'à défaut de comparaître, il sera statué sur le dossier. S'il appert que l'adresse de l'épouse est inconnue, le tribunal recourt à l'aide du ministère public pour rechercher ladite adresse. Lorsqu’il est établi que l'époux a utilisé des manœuvres frauduleuses, la sanction prévue à l'article 361 du code pénal lui est applicable à la demande de l'épouse. Article 82 Lorsque les deux parties comparaissent, les débats ont lieu en chambre de conseil, y compris l'audition des témoins et de toute autre personne que le tribunal jugerait utile d'entendre. En vue de concilier les conjoints, le tribunal peut prendre toutes les mesures utiles, y compris le mandatement de deux arbitres ou du conseil de famille ou de toute personne qu'il estime qualifiée. En cas d'existence d'enfants, le tribunal entreprend deux tentatives de conciliation, espacées d'une période minimale de trente jours. Si la conciliation entre les époux aboutit, un procès-verbal est établi à cet effet et la conciliation est constatée par le tribunal. N° 5358 –¬2 ramadan 1426 (6-10-2005) BULLETIN OFFICIEL Article 83 679 Article 89 Si la conciliation des conjoints s'avère impossible, le tribunal fixe un montant que l'époux consigne au secrétariatgreffe du tribunal, dans un délai ne dépassant pas trente jours, afin de s'acquitter des droits dus à l'épouse et aux enfants à l'égard desquels il a l'obligation d'entretien, tels que prévus aux deux articles suivants. Si l'époux consent le droit d'option au divorce à l'épouse, celle-ci peut l'exercer en saisissant le tribunal d'une¬demande, conformément aux dispositions des articles 79 et¬80 ci-dessus. Les droits dus à l'épouse comportent : le reliquat du Sadaq , le cas échéant, la pension due pour la période de viduité (Idda ) et le don de consolation (Mout'â ) qui sera évalué en fonction de la durée du mariage, de la situation financière de l'époux, des motifs du divorce et du degré d'abus avéré dans le recours au divorce par l'époux. Si la conciliation n'aboutit pas, le tribunal autorise l'épouse à faire instrumenter l'acte de divorce par deux adoul et statue sur ses droits et, le cas échéant, sur ceux des enfants, conformément aux dispositions des articles 84 et 85 ci-dessus. Article 84 Durant la période de viduité (Idda ), l'épouse réside dans le domicile conjugal ou, en cas de nécessité, dans un logement qui lui convient et en fonction de la situation financière de l'époux. A défaut, le tribunal fixe le montant des frais de logement, qui sera également consigné au secrétariat-greffe du tribunal, au même titre que les autres droits dus à l'épouse. Article 85 Les droits à pension alimentaire dus aux enfants sont fixés conformément aux articles 168 et 190 ci-dessous, en tenant compte de leurs conditions de vie et de leur situation scolaire avant le divorce. Article 86 Si l'époux ne consigne pas le montant prévu à l'article 83 ci-dessus dans le délai imparti, il est censé renoncer à son intention de divorcer. Cette situation est constatée par le tribunal. Article 87 Dès que le montant exigé est consigné par l'époux, le tribunal l'autorise à faire instrumenter l'acte de divorce par deux adoul dans le ressort territorial du même tribunal. Dès l'homologation par le juge du document établissant le divorce, un exemplaire en est transmis au tribunal qui l'a autorisé. Article 88 Après réception de l'exemplaire visé à l'article précédent, le tribunal rend une décision motivée comprenant ce qui suit : 1) les nom et prénom des conjoints, leur date et lieu de naissance, la date et le lieu de leur mariage, leur domicile ou leur lieu de résidence ; 2) un résumé des allégations et demandes des parties, les preuves et exceptions qu'elles ont présentées, les procédures accomplies dans le dossier et les conclusions du ministère public ; 3) la date à laquelle le divorce a été instrumenté par les adoul ; 4) si l'épouse est enceinte ou non ; 5) les nom et prénom des enfants, leur âge, la personne chargée de la garde et l'organisation du droit de visite ; 6) la fixation des droits prévus aux articles 84 et 85 ci-dessus et la rémunération de la garde après la période de viduité. La décision du tribunal est susceptible de recours, conformément aux procédures de droit commun.� Le tribunal s'assure que les conditions du droit d'option sur lesquelles les conjoints se sont mis d'accord sont réunies. Il entreprend la tentative de conciliation, conformément aux dispositions des articles 81 et 82 ci-dessus. L'époux ne peut révoquer le droit d'option au divorce qu’il a consenti à l’épouse. Article 90 Ne peut être recevable, la demande d'autorisation de divorce faite par le conjoint en état d'ébriété avancée, sous la contrainte ou sous le coup d'une colère lui faisant perdre le contrôle de soi. Article 91 Le divorce par serment en général ou par serment de continence est nul et non avenu. Article 92 Le divorce associé à un nombre exprimé par la parole, par un signe ou par l'écriture n'équivaut qu'à un seul. Article 93 Le divorce lié à une condition de faire ou de ne pas faire est nul et non avenu. TITRE IV DU DIVORCE JUDICIAIRE (Tatliq) Chapitre premier Du divorce judiciaire sur demande de l'un des époux pour raison de discorde (Chiqaq) Article 94 Lorsque les deux époux ou l'un d’eux, demandent au tribunal de régler un différend les opposant et qui risquerait d'aboutir à leur discorde, il incombe au tribunal d'entreprendre toutes tentatives en vue de leur conciliation, conformément aux dispositions de l'article 82 ci-dessus. Article 95 Les deux arbitres ou ceux qui en tiennent lieu recherchent les causes du différend qui oppose les conjoints et déploient toutes leurs possibilités pour y mettre fin. En cas de conciliation des époux, les arbitres en dressent un rapport en trois copies signées conjointement par eux et par les époux. Ces copies sont soumises au tribunal qui en remet une à chacun des époux et conserve la troisième dans le dossier. Le tribunal prend acte de cette conciliation. Article 96 En cas de désaccord des arbitres sur le contenu du rapport ou sur la détermination de la part de responsabilité de chacun des époux ou s'ils n'ont pas présenté ce rapport dans le délai qui leur est imparti, le tribunal peut procéder à une enquête complémentaire par tout moyen qu'il juge adéquat.� 680 BULLETIN OFFICIEL Article 97 En cas d'impossibilité de conciliation et lorsque la discorde persiste, le tribunal en dresse procès-verbal, prononce le divorce et statue sur les droits dus, conformément aux articles 83, 84 et 85 ci-dessus. A cet effet, le tribunal tient compte de la responsabilité de chacun des époux dans les causes du divorce, pour évaluer la réparation du préjudice subi par l’époux lésé. Il est statué sur l'action relative à la discorde dans un délai maximum de six mois courant à compter de la date de l'introduction de la demande. Chapitre II Du divorce judiciaire pour d'autres causes Article 98 L'épouse peut demander le divorce judiciaire pour l'une des causes suivantes : 1) le manquement de l'époux à l'une des conditions stipulées dans l'acte de mariage ; 2) le préjudice subi ; 3) le défaut d'entretien ; 4) l'absence du conjoint ; 5) le vice rédhibitoire chez le conjoint ; 6)¬le serment de continence ou le délaissement. Section I .¬–¬Du manquement à l'une des conditions stipulées ¬dans l'acte de mariage ou du préjudice Article 99 Tout manquement à l'une des conditions stipulées dans l'acte de mariage est considéré comme un préjudice justifiant la demande du divorce judiciaire. Est considéré comme un préjudice justifiant la demande du divorce judiciaire, tout acte ou comportement infamant ou contraire aux bonnes mœurs, émanant de l'époux portant un dommage matériel ou moral à l'épouse, la mettant dans l'incapacité de maintenir les liens conjugaux. Article 100 Les faits constituant le préjudice sont établis par tout moyen de preuve, y compris la déposition de témoins qui sont entendus par le tribunal en chambre de conseil. Si l'épouse ne parvient pas à prouver le préjudice mais persiste à demander le divorce judiciaire, elle peut recourir à la procédure prévue en matière de discorde. Article 101 Dans le cas où le divorce est prononcé pour cause de préjudice, le tribunal peut fixer, dans le même jugement, le montant du dédommagement dû au titre du préjudice. Section II.¬–¬ Du défaut d'entretien Article 102 L'épouse peut demander le divorce judiciaire pour manquement de l'époux à l'obligation de la pension alimentaire exigible et due, dans les cas et suivant les dispositions ci-après : 1) si l'époux dispose de biens permettant d'en prélever la pension alimentaire, le tribunal décide du moyen d'exécution de ce prélèvement et ne donne pas suite à la demande de divorce judiciaire ; 2) en cas d'indigence dûment établie de l'époux, le tribunal lui impartit, en fonction des circonstances, un délai ne dépassant N° 5358 –¬2 ramadan 1426 (6-10-2005) pas trente jours pour assurer l'entretien de son épouse ; à défaut et sauf cas de circonstance impérieuse ou exceptionnelle, le divorce judiciaire est prononcé ; 3) le tribunal prononce le divorce, immédiatement, si l’époux refuse d’assumer l’entretien de son épouse sans prouver son incapacité à cet égard. Article 103 Les dispositions qui précèdent sont applicables à l'époux absent mais se trouvant dans un lieu connu, après réception par lui de la requête d'instance. Lorsque le lieu où se trouve l'époux absent est inconnu, le tribunal s'en assure avec l'aide du ministère public, vérifie la validité de l'action intentée par l'épouse et statue sur l'affaire à la lumière des résultats de l'enquête et des pièces du dossier. Section III.¬–¬ De l'absence Article 104 Si l'époux s'absente du foyer conjugal durant une période excédant une année, l'épouse a la faculté de demander le divorce judiciaire. Le tribunal s'assure, par tous moyens, de cette absence, de sa durée et du lieu où se trouve l’absent. Le tribunal notifie à l'époux, dont l'adresse est connue, la requête de l'instance afin d'y répondre, en l'avisant que s’il persiste dans son absence ou ne fait pas venir son épouse auprès de lui, le tribunal prononcera le divorce. Article 105 Si l'adresse de l'époux absent est inconnue, le tribunal engage, avec le concours du ministère public, les procédures qu'il juge utiles pour lui faire notifier la requête de l'épouse, y compris la désignation d'un curateur. A défaut de comparution de l'époux, le tribunal prononce le divorce. Article 106 Si l'époux purge une peine de réclusion ou d'emprisonnement supérieure à trois ans, l'épouse peut demander le divorce judiciaire après un an de détention. En tout état de cause, l’épouse peut demander le divorce après deux années de détention de son conjoint. Section IV.¬–¬ Du vice rédhibitoire Article 107 Sont considérés comme vices rédhibitoires pouvant compromettre la vie conjugale et permettant de demander d'y mettre fin : 1) les vices empêchant les rapports conjugaux ; 2) les maladies mettant en danger la vie de l'autre époux ou sa santé et dont on ne peut espérer la guérison dans le délai d'une année. Article 108 La recevabilité de la demande de mettre fin aux liens conjugaux, formulée par l'un des époux pour vice rédhibitoire, est subordonnée aux conditions suivantes : 1) si le conjoint qui demande le divorce n’avait pas pris connaissance du vice dont est atteint l’autre conjoint, lors de la conclusion de l’acte de mariage ;� N° 5358 –¬2 ramadan 1426 (6-10-2005) BULLETIN OFFICIEL 2) si le demandeur n’a pas manifesté clairement son acceptation du vice rédhibitoire après avoir pris connaissance de son caractère incurable. Article 109 En cas de divorce judiciaire pour vice rédhibitoire et si le mariage n’a pas été consommé, l'époux n'est pas tenu de verser le Sadaq . Après consommation du mariage, l'époux a le droit de demander la restitution du montant du Sadaq à la personne qui l'a induit en erreur ou qui lui a caché sciemment le vice rédhibitoire. Article 110 Si l'époux a eu connaissance du vice rédhibitoire avant la conclusion du mariage et que le divorce a eu lieu avant consommation, l’époux est tenu de verser à l’épouse la moitié du Sadaq . Article 111 Il sera fait recours à l'expertise de spécialistes pour la constatation du vice ou de la maladie. Section V.¬–¬ Du serment de continence (Ilaâ) ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬et du délaissement (Hajr) Article 112 Lorsque l'époux fait serment de continence à l’égard de son épouse ou qu’il la délaisse, celle-ci peut en saisir le tribunal qui impartit à l’époux un délai de quatre mois. Passé ce délai et si l'époux ne revient pas à résipiscence, le divorce est prononcé par le tribunal. Section VI.¬–¬ Des actions en divorce judiciaire Article 113 A l'exception du cas d'absence, il est statué sur les actions en divorce judiciaire fondées sur l'une des causes visées à l'article 98 ci-dessus, après tentative de conciliation, dans un délai maximum de six mois, sauf circonstances particulières. Le tribunal statue également, le cas échéant, sur les droits dus à l'épouse et aux enfants tels que fixés aux articles 84 et 85 ci-dessus. TITRE V DU DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL OU MOYENNANT COMPENSATION (KHOL') Chapitre premier Du divorce par consentement mutuel Article 114 Les deux époux peuvent se mettre d'accord sur le principe de mettre fin à leur union conjugale, soit sans conditions, soit avec conditions, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les dispositions du présent Code et ne portent pas préjudice aux intérêts des enfants. En cas d'accord, la demande de divorce est présentée au tribunal par les deux conjoints ou l'un d’eux, assortie d'un document établissant ledit accord aux fins d'obtenir l'autorisation de l'instrumenter. Le tribunal tente de concilier les deux époux autant que possible et si la conciliation s'avère impossible, il autorise que soit pris acte du divorce et qu’il soit instrumenté.� 681 Chapitre II Du divorce par Khol' Article 115 Les deux époux peuvent convenir de divorcer par Khol', conformément aux dispositions de l'article 114 ci-dessus. Article 116 Le consentement d'une femme majeure à la compensation en vue d’obtenir son divorce par Khol' est valable. Si le consentement émane d’une femme mineure, le divorce est acquis et la mineure n’est tenue à la compensation qu’avec l’accord de son représentant légal. Article 117 L'épouse a droit à restitution de la compensation si elle établit que son divorce par Khol' est le résultat d’une contrainte ou si elle a subi un préjudice qui lui a été porté par son époux. Dans tous les cas, le divorce est acquis. Article 118 Tout ce qui peut légalement faire l'objet d'une obligation, peut valablement servir de contrepartie en matière de divorce par Khol', sans toutefois, que cela donne lieu de la part de l’époux à un abus ou un excès. Article 119 En cas d’insolvabilité de la mère, la compensation en contrepartie de son divorce par Khol', ne doit pas être acquittée aux dépens des droits des enfants ou de leur pension alimentaire. Si la mère divorcée par Khol' qui a donné en compensation la¬pension alimentaire de ses enfants devient insolvable, la pension sera à la charge du père, sans préjudice du droit de celui-ci de réclamer la restitution de ce qu’il a versé au profit des enfants. Article 120 Si les deux époux conviennent du principe du divorce par Khol', sans se mettre d'accord sur la contrepartie, l'affaire est portée devant le tribunal en vue d'une tentative de conciliation. Au cas où celle-ci s'avère impossible, le tribunal déclare valable le divorce par Khol', après en avoir évalué la contrepartie, en tenant compte du montant du Sadaq , de la durée du mariage, des causes de la demande du divorce par Khol' et de la situation matérielle de l'épouse. Si l'épouse persiste dans sa demande de divorce par Khol' et que l'époux s’y refuse, elle peut recourir à la procédure de discorde. TITRE VI DES CATEGORIES DE DIVORCE SOUS CONTRÔLE JUDICIAIRE ET¬DE¬DIVORCE JUDICIAIRE Chapitre premier Des mesures provisoires Article 121 Si le litige entre les époux est porté devant la justice et que leur cohabitation s'avère impossible, le tribunal peut, d'office ou sur requête, prendre les mesures provisoires qu'il juge appropriées à l'égard de l'épouse et des enfants, y compris le choix d'habiter chez l'un des proches parents de l'épouse ou de l'époux et ce, dans l'attente du jugement sur le fond. Ces mesures sont immédiatement exécutoires, sur minute, par l'intermédiaire du ministère public.� 682 BULLETIN OFFICIEL Chapitre II Du divorce révocable (Rijii) et du divorce irrévocable (Baïn) Article 122 Tout divorce prononcé par le tribunal est irrévocable, à l'exception du divorce pour serment de continence et du divorce pour défaut d'entretien. Article 123 Tout divorce du fait de l'époux est révocable, à l'exception du divorce prononcé à la suite de deux précédents divorces successifs, du divorce intervenu avant la consommation du mariage, du divorce par consentement mutuel, du divorce par Khol' et de celui qui résulte d'un droit d'option consenti par l'époux à son épouse. Article 124 L'époux peut reprendre les liens conjugaux avec son épouse pendant la période de viduité. L'époux qui désire le rétablissement des liens conjugaux avec son épouse, après un divorce révocable, doit faire établir l’acte de reprise par deux adoul lesquels en informent immédiatement le juge. Le juge doit, avant d'homologuer l'acte de reprise, convoquer l'épouse pour l'en informer. Si celle-ci refuse la reprise de la vie conjugale, elle peut recourir à la procédure de discorde prévue à l'article 94 ci-dessus. Article 125 A l'expiration de la période de viduité suite à un divorce révocable, la femme se trouve définitivement séparée de son mari. Article 126 Le divorce irrévocable (Baïn), autre que celui prononcé à¬la¬suite de deux précédents divorces successifs, dissout immédiatement les liens conjugaux, mais ne fait pas obstacle à la conclusion d'un nouvel acte de mariage entre les mêmes époux. Article 127 Le divorce prononcé à la suite de deux précédents divorces successifs dissout immédiatement les liens conjugaux et interdit le remariage avec l'épouse divorcée, à moins que celle-ci n'ait observé la période de viduité, consécutive à la dissolution d'un autre mariage, effectivement et légalement consommé avec un autre époux. Article 128 Les décisions de justice rendues en matière de divorce judiciaire, de divorce par Khol' ou de résiliation de mariage, conformément aux dispositions du présent livre, ne sont susceptibles d'aucun recours dans leur partie mettant fin aux liens conjugaux. Les jugements de divorce, de divorce judiciaire, de divorce par Khol' ou de résiliation de mariage, rendus par les juridictions étrangères, sont susceptibles d'exécution s'ils sont rendus par un tribunal compétent et fondés sur des motifs qui ne sont pas incompatibles avec ceux prévus par le présent Code en vue de la dissolution de la relation conjugale. Il en est de même pour les actes conclus à l'étranger devant les officiers et les fonctionnaires publics compétents, après que ces jugements et actes aient satisfait aux procédures légales relatives à l'exequatur, conformément aux dispositions des articles 430, 431 et 432 du code de procédure civile.� N° 5358 –¬2 ramadan 1426 (6-10-2005) TITRE VII DES EFFETS DE LA DISSOLUTION DU PACTE DE MARIAGE Chapitre premier De la période de viduité (Idda) Article 129 La période de viduité commence à compter de la date du divorce sous contrôle judiciaire, du divorce judiciaire, de la résiliation du mariage ou du décès de l'époux. Article 130 La femme divorcée avant la consommation du mariage et qui n’a pas eu de rapports légaux avec son conjoint n'est pas astreinte à la période de viduité (Idda ), sauf en cas de décès de l'époux. Article 131 La femme divorcée et la veuve observent la période de viduité dans le domicile conjugal ou dans un autre lieu réservé à cet effet. Section I.¬– De la période de viduité pour cause de décès Article 132 La période de viduité de la veuve qui n'est pas enceinte est de quatre mois et dix jours francs. Section II.¬–¬ De la période de viduité de la femme enceinte Article 133 La période de viduité de la femme enceinte prend fin à la délivrance ou à la suite d’une interruption de la grossesse. Article 134 Si la femme en période de viduité prétend être enceinte et qu'il y ait contestation, le tribunal saisi fait procéder à une expertise par des spécialistes pour établir qu’il y a grossesse et déterminer, éventuellement, la période de son commencement pour décider de la poursuite ou de la fin de la période de viduité. Article 135 La durée maximum de la grossesse est d'une année à compter de la date du divorce ou du décès. Article 136 La période de viduité que doit observer la femme non enceinte est de : 1)¬trois périodes intermenstruelles complètes pour celle sujette au flux menstruel ; 2) trois mois pour celle qui n'a jamais été sujette au flux menstruel ou celle qui a atteint la ménopause. Si elle a ses menstrues avant la fin de la période de viduité, celle-ci est prolongée de trois périodes intermenstruelles ; 3)¬trois mois après une attente de neuf mois pour celle dont les menstrues sont tardives ou qui ne peut distinguer le flux menstruel d'un autre écoulement sanguin. Chapitre II De l'interférence des différentes périodes de viduité Article 137 La femme divorcée à titre révocable et dont l'époux décède au cours de la période de viduité pour cause de divorce, passe de celle-ci à la période de viduité pour cause de décès.� N° 5358 –¬2 ramadan 1426 (6-10-2005) BULLETIN OFFICIEL TITRE VIII DES FORMALITES ET DU CONTENU ¬DE L'ACTE DE DIVORCE SOUS CONTRÔLE JUDICIAIRE Article 138 Le document constatant le divorce sous contrôle judiciaire est dressé par deux adoul , légalement habilités à cet effet, après autorisation du tribunal et sur production du document établissant le mariage. Article 139 Le document établissant le divorce doit comprendre les mentions suivantes : 1) la date et le numéro affecté à l'autorisation du divorce ; 2) l'identité des ex-époux, leur lieu de résidence, leur carte d'identité nationale ou ce qui en tient lieu ; 3) la date de l'acte de mariage, son numéro et folio dans le registre visé à l'article 68 ci-dessus ; 4) la nature du divorce en précisant s'il s'agit du premier, du deuxième ou du troisième. Article 140 Le document établissant le divorce sous contrôle judiciaire revient à l'épouse et doit lui être remis dans un délai de quinze jours suivant la date à laquelle ce document a été dressé. L'ex-époux a le¬droit d'obtenir une expédition dudit document. Article 141 Le tribunal transmet un extrait du document du divorce sous contrôle judiciaire, de reprise en mariage, de la décision de divorce judiciaire, de la résiliation de l'acte de mariage ou de sa nullité, auquel est joint un certificat de remise, à l'officier d'état civil du lieu de naissance de chacun des conjoints, dans un délai de quinze jours courant à compter de la date à laquelle l'acte a été dressé ou du prononcé du jugement de divorce, de résiliation ou de nullité de l'acte de mariage. L'officier d'état civil doit transcrire les mentions de l'extrait susvisé en marge de l'acte de naissance de chacun des conjoints. Si l’un des conjoints ou les deux à la fois ne sont pas nés au Maroc, l'extrait est adressé au procureur du Roi près le tribunal de première instance de Rabat. Les indications que doit contenir l'extrait visé au premier alinéa ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre de la justice. LIVRE III ____ DE LA NAISSANCE ET DE SES EFFETS TITRE PREMIER DE LA FILIATION PARENTALE (BOUNOUWWA) ET DE LA FILIATION PATERNELLE (NASAB) Chapitre premier De la filiation parentale Article 142 La filiation parentale se réalise par la procréation de l'enfant par ses parents. Elle est légitime ou illégitime. Article 143 La filiation parentale est légitime à l'égard du père et de la mère jusqu'à preuve contraire. Article 144 La filiation parentale à l'égard du père est légitime dans les cas où l'un des motifs de la filiation paternelle existe. Elle produit tous les effets légaux de la filiation paternelle.� 683 Article 145 Dès que la filiation parentale de l'enfant d'origine inconnue est établie à la suite, soit d'une reconnaissance de parenté, soit d'une décision du juge, l'enfant devient légitime, accède à la filiation de son père et suit la religion de ce dernier. Ils héritent mutuellement l'un de l'autre ; l'établissement de la filiation paternelle entraîne les empêchements à mariage et crée des droits et des devoirs entre le père et l'enfant. Article 146 La filiation, qu'elle résulte d'une relation légitime ou illégitime, est la même par rapport à la mère, en ce qui concerne les effets qu'elle produit. Article 147 La filiation à l'égard de la mère s'établit par : –¬le fait de donner naissance ; –¬l'aveu de la mère dans les mêmes conditions que celles prévues par l'article 160 ci-après ; –¬une décision judiciaire. La filiation vis-à-vis de la mère est légitime dans les cas où elle¬résulte d'un mariage, d'un rapport sexuel par erreur (Choubha) ou d'un viol. Article 148 La filiation illégitime ne produit aucun des effets de la filiation parentale légitime vis-à-vis du père. Article 149 L'adoption (Attabani) est juridiquement nulle et n'entraîne aucun des effets de la filiation parentale légitime. L'adoption dite de gratification (Jaza ) ou testamentaire (Tanzil), par laquelle une personne est placée au rang d’un héritier de premier degré, n'établit pas la filiation paternelle et suit les règles du testament (Wassiya). Chapitre II De la filiation paternelle et de ses moyens de preuve Article 150 La filiation paternelle est le lien légitime qui unit le père à son enfant et qui se transmet de père en fils. Article 151 La filiation paternelle s'établit par la présomption et ne peut être désavouée que par une décision judiciaire. Article 152 La filiation paternelle découle : 1¬– des rapports conjugaux (Al Firach ) ; 2 –¬ de l'aveu du père (Iqrar )¬; 3¬–¬des rapports sexuels par erreur (Choubha). Article 153 Les rapports conjugaux sont prouvés par les mêmes moyens que le mariage. Les rapports conjugaux, assortis de leurs conditions, constituent une preuve irréfutable établissant la filiation paternelle. Ils ne peuvent être contestés que par le mari, suivant la procédure du serment d’anathème (Liâane ) ou par le moyen d’une expertise formelle, et ce à condition : –¬que l'époux concerné produise des preuves probantes à l'appui de ses allégations¬; et –¬que ladite expertise soit ordonnée par le tribunal.� 684 BULLETIN OFFICIEL Article 154 La filiation paternelle de l'enfant est établie par les rapports conjugaux (Al Firach ) : 1)¬si cet enfant est né au moins dans les six mois qui suivent la date de conclusion du mariage et à condition que la possibilité de rapports conjugaux entre les époux soit plausible, que l’acte de mariage soit valide ou vicié ; 2)¬si l'enfant est né durant l'année qui suit la date de la séparation. Article 155 Lorsqu'une femme est enceinte suite à des rapports sexuels par erreur (Choubha ) et donne naissance à un enfant, pendant la période comprise entre la durée minima et la durée maxima de la grossesse, la filiation paternelle de cet enfant est établie à l’égard de l’auteur de ces rapports. Cette filiation paternelle est établie par tous moyens de preuve légalement prévus. Article 156 Si les fiançailles ont eu lieu et qu'il y ait eu consentement mutuel, mais que des circonstances impérieuses ont empêché de dresser l'acte de mariage et que des signes de grossesse apparaissent chez la fiancée, cette grossesse est imputée au fiancé pour rapports sexuels par erreur, si les conditions suivantes sont réunies : a )¬les fiançailles ont été connues des deux familles et approuvées, le cas échéant, par le tuteur matrimonial de la fiancée ; b) il s'avère que la fiancée est tombée enceinte durant les fiançailles ; fait. c) les deux fiancés ont reconnu que la grossesse est de leur Ces conditions sont établies par décision judiciaire non susceptible de recours. Si le fiancé nie que la grossesse est de son fait, il peut être fait recours à tous moyens légaux de preuve pour établir la filiation paternelle. Article 157 Lorsque la filiation paternelle est établie, même à la suite d'un mariage vicié, de rapports sexuels par erreur, ou d'une reconnaissance de paternité (Istilhak), elle produit tous ses effets. Elle interdit les mariages prohibés pour cause d'alliance ou d'allaitement et donne droit à la pension alimentaire due aux proches ainsi qu’à l’héritage. Article 158 La filiation paternelle est établie par les rapports conjugaux (Al Firach ), l’aveu du père, le témoignage de deux adoul , la preuve déduite du ouï-dire et par tout moyen légalement prévu, y compris l'expertise judiciaire. Article 159 Seul un jugement peut entraîner le désaveu de la filiation paternelle d'un enfant à l'égard de l'époux ou décider que la grossesse de l'épouse n'est pas l'œuvre de celui-ci, conformément à l'article 153 ci-dessus. Article 160 La filiation paternelle est établie par l'aveu du père (Iqrar ) qui reconnaît la filiation de l'enfant, même au cours de sa dernière maladie, conformément aux conditions suivantes :� N° 5358 –¬2 ramadan 1426 (6-10-2005) 1)¬le père qui fait l'aveu doit jouir de ses facultés mentales ; 2) la filiation paternelle de l'enfant reconnu ne doit être établie que s’il n’y a pas filiation déjà connue ; 3)¬les déclarations de l'auteur de la reconnaissance de paternité ne doivent pas relever de l’illogique ou de l’invraisemblable. 4)¬l'enfant reconnu doit donner son accord, s'il est majeur au moment de la reconnaissance de paternité. Si cette reconnaissance a eu lieu avant l'âge de majorité, l’enfant reconnu a le droit, lorsqu'il atteint l'âge de majorité, d'intenter une action en justice visant à désavouer la filiation paternelle. Lorsque celui qui reconnaît la paternité désigne la mère de l’enfant, celle-ci peut s’y opposer en désavouant en être la mère ou en produisant les preuves établissant le défaut de véracité de la reconnaissance de paternité. Toute personne qui a intérêt peut formuler un recours contre la véracité de l'existence des conditions de la reconnaissance de¬paternité (Istilhaq ) précitées, tant que l'auteur de cette reconnaissance de paternité est en vie. Article 161 Seul le père peut établir la filiation d'un enfant par aveu de paternité, à l'exclusion de toute autre personne. Article 162 L'aveu de paternité est établi par acte authentique ou par déclaration manuscrite et non équivoque de l’auteur de cet aveu. TITRE II DE LA GARDE DE L'ENFANT (HADANA) Chapitre premier Dispositions générales Article 163 La garde de l’enfant consiste à préserver celui-ci de ce qui pourrait lui être préjudiciable, à l'éduquer et à veiller à ses intérêts. La personne chargée de la garde doit, dans la mesure du possible, prendre toutes dispositions nécessaires à la préservation et à la sécurité, tant physique que morale, de l'enfant soumis à la garde, et veiller à ses intérêts en cas d'absence de son représentant légal et, en cas de nécessité, si les intérêts de l'enfant risquent d’être compromis. Article 164 La garde de l'enfant incombe au père et à la mère tant que les liens conjugaux subsistent. Article 165 Si aucun des attributaires possibles du droit de garde n'accepte de l'assurer ou si, bien que l'acceptant, il ne remplit pas les conditions requises, les intéressés ou le ministère public saisissent le tribunal, qui décide du choix de la personne la plus apte parmi les proches parents de l'enfant ou parmi d'autres personnes. A défaut, le tribunal opte pour l'une des institutions habilitées à cet effet. Article 166 La garde dure jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de la majorité légale, qu'il soit de sexe masculin ou féminin.� N° 5358 –¬2 ramadan 1426 (6-10-2005) BULLETIN OFFICIEL En cas de rupture de la relation conjugale des parents, l’enfant peut, à l’âge de quinze ans révolus, choisir lequel de son père ou de sa mère assumera sa garde. En l'absence du père et de la mère, l'enfant peut choisir l'un de ses proches parents visés à l'article 171 ci-après, sous réserve que ce choix ne soit pas incompatible avec ses intérêts et que son représentant légal donne son accord. En cas de refus de ce dernier, le juge est saisi pour statuer selon l'intérêt du mineur. Article 167 La rémunération due pour la garde et les dépenses occasionnées par celle-ci sont à la charge de la personne à qui incombe l'entretien de l'enfant. Elles sont distinctes de la rémunération due au titre de l'allaitement et l'entretien. La mère ne peut prétendre à rémunération pour la garde de ses enfants durant la relation conjugale et pendant l'accomplissement de la période de viduité (Idda ), en cas de divorce révocable. Article 168 Les frais de logement de l'enfant soumis à la garde sont distincts de la pension alimentaire, de la rémunération due au titre de la garde et des autres frais. Le père doit assurer à ses enfants un logement ou s'acquitter du montant du loyer dudit logement tel qu'estimé par le tribunal sous réserve des dispositions de l'article 191 ci-après. L'enfant soumis à la garde ne peut être astreint à quitter le domicile conjugal qu'après exécution par le père du jugement relatif à son logement. Le tribunal fixe, dans son jugement, les mesures à même de garantir la continuité de l'exécution de ce jugement par le père condamné. Article 169 Le père ou le représentant légal et la mère qui a la garde de l'enfant, doivent veiller, avec soin, sur l'éducation et l'orientation scolaire de l'enfant soumis à la garde. L'enfant ne doit cependant, passer la nuit qu'au domicile de la personne qui en assure la garde, à moins que le juge, dans l'intérêt de l'enfant, n’en décide autrement. La personne en charge de la garde, autre que la mère, doit veiller à ce que l'enfant s'acquitte quotidiennement de ses devoirs scolaires. En cas de désaccord entre le représentant légal et la personne assurant la garde, le tribunal est saisi afin de statuer selon l'intérêt de l'enfant. Article 170 Le dévolutaire de la garde recouvre son droit lorsque l'empêchement qui lui interdisait de l'exercer est levé. Le tribunal peut reconsidérer la dévolution de la garde dans l'intérêt de l'enfant. Chapitre II Des dévolutaires de la garde et de leur ordre de priorité Article 171 La garde est confiée en premier lieu à la mère, puis au père, et puis à la grand-mère maternelle de l’enfant. A défaut, le tribunal décide, en fonction des présomptions dont il dispose, et toujours dans l’intérêt de l'enfant, d'attribuer la garde à l'un des 685 proches parents les plus aptes à l'assumer. Le tribunal ordonne également que soit assuré un logement décent à l'enfant soumis à la garde, au même titre que les autres obligations découlant de la pension alimentaire. Article 172 Le tribunal peut faire appel aux services d'une assistante sociale pour établir un rapport relatif au logement de la personne en charge de la garde et sur les conditions dans lesquelles celle-ci subvient aux besoins de première nécessité, matériels et moraux, de l'enfant confié à sa garde. Chapitre III Des conditions de dévolution de la garde et des causes de¬sa déchéance Article 173 Les conditions de dévolution de la garde sont : 1)¬la majorité légale pour les personnes autres que le père et la mère de l'enfant ; 2) la rectitude et l'honnêteté ; 3) la capacité d'élever l'enfant sous garde, d’assurer sa sauvegarde et sa protection sur les plans religieux, physique et moral et de veiller sur sa scolarité ; 4)¬le non mariage de la candidate à la dévolution de la garde, à l'exception des cas prévus dans les articles 174 et 175 ci-dessous. Si un changement susceptible de nuire à l'enfant intervient dans la situation de la personne assumant la garde, celle-ci est déchue de ce droit, lequel droit est transmis à la personne qui suit dans l'ordre de priorité. Article 174 Le mariage de la femme qui assure la garde, autre que la mère, entraîne la déchéance de la garde, sauf dans les deux cas suivants : 1) si son époux est un parent de l'enfant avec lequel il a un empêchement à mariage ou s'il est son représentant légal ; 2) si elle est la représentante légale de l'enfant. Article 175 Le mariage de la mère chargée de la garde de son enfant n'entraîne pas la déchéance de son droit de garde, dans les cas suivants : 1) si l'enfant n'a pas dépassé l'âge de sept ans ou si sa séparation de sa mère lui cause un préjudice ; 2) si l'enfant soumis à la garde est atteint d'une maladie ou d'un handicap rendant sa garde difficile à assumer par une personne autre que sa mère ; 3) si le nouvel époux est un parent de l'enfant avec lequel il a un empêchement à mariage ou s'il est son représentant légal ; 4) si elle est la représentante légale de l'enfant. Le mariage de la mère qui a la garde dispense le père des frais de logement de l'enfant et de la rémunération au titre de sa garde, mais il demeure, toutefois, redevable du versement de la pension alimentaire due à l'enfant. Article 176 Est déchue du droit de garde, la personne ayant vocation pour exercer ce droit et qui a gardé le silence durant une année 686 BULLETIN OFFICIEL après qu'elle a eu connaissance de la consommation du mariage de la femme à qui est confiée la garde de l'enfant, sauf en cas de motifs impérieux. N° 5358 –¬2 ramadan 1426 (6-10-2005) Article 184 Article 177 Le tribunal prend toutes mesures qu'il estime appropriées, y compris la modification de l'organisation de la visite ainsi que la déchéance de la garde en cas de manquement ou de manœuvres frauduleuses dans l'exécution de l'accord ou de la décision organisant la visite. Article 178 En cas de décès du père ou de la mère de l'enfant soumis à la garde, le père et la mère du défunt se substituent à ce dernier dans le droit de visite, telle que celle-ci est organisée par les dispositions précédentes. Le père, la mère et les proches parents de l'enfant soumis à la garde et tous tiers doivent aviser le ministère public de tous les préjudices auxquels l'enfant serait exposé, afin qu'il prenne les mesures qui s'imposent pour préserver les droits de l'enfant, y compris la demande de la déchéance de la garde. Le changement de résidence, à l'intérieur du Maroc, de la femme qui assume la garde de l'enfant ou du représentant légal de ce dernier n'entraîne pas la déchéance de la garde, sauf en cas de motifs avérés pour le tribunal, compte tenu de l'intérêt de l'enfant, des conditions particulières du père ou du représentant légal et de la distance séparant l'enfant de son représentant légal. Article 179 Le tribunal peut, à la demande du ministère public ou du représentant légal de l'enfant soumis à la garde, prévoir, dans la décision accordant la garde, ou par une décision ultérieure, l'interdiction que l'enfant soit emmené en voyage à l'extérieur du Maroc sans l'accord de son représentant légal. Le ministère public est chargé de notifier aux autorités compétentes la décision d'interdiction, afin que les mesures nécessaires soient prises pour en assurer l'exécution. En cas de refus du représentant légal de donner son accord pour emmener l'enfant en voyage à l'extérieur du Maroc, le juge des référés peut être saisi en vue d'obtenir une autorisation à cet effet. Aucune suite ne pourra être donnée à cette demande s'il n'est pas assuré que le voyage projeté revêt un caractère temporaire et que le retour de l'enfant au Maroc est garanti. Chapitre IV De la visite de l'enfant soumis à la garde Article 180 Le père ou la mère qui n'a pas la garde de l'enfant a le droit de lui rendre visite et de le recevoir. Article 181 Le père et la mère peuvent convenir, dans un accord, de l'organisation de la visite et le communiquent au tribunal qui en consigne le contenu dans la décision accordant la garde. Article 182 En cas de désaccord entre le père et la mère, le tribunal fixe, dans la décision accordant la garde, les périodes de visite et en précise le temps et le lieu de manière à prévenir, autant que possible, les manœuvres frauduleuses dans l'exécution de la décision. A cet effet, le tribunal prend en considération les conditions particulières de chaque partie et les circonstances propres à chaque affaire. Sa décision est susceptible de recours. Article 183 Si, à la suite de nouvelles circonstances, l'organisation de la visite décidée par accord entre le père et la mère ou par décision judiciaire devient préjudiciable à l'une des deux parties ou à l'enfant soumis à la garde, la révision de cette organisation peut être demandée afin de l'adapter aux nouvelles circonstances. Article 185 Article 186 En tout état de cause pour l'application des dispositions du présent chapitre, le tribunal tient compte de l'intérêt de l'enfant soumis à la garde. TITRE III DE LA PENSION ALIMENTAIRE (NAFAQA) Chapitre premier Dispositions générales Article 187 Toute personne subvient à ses besoins par ses ressources propres, sauf exception prévue par la loi. L'obligation alimentaire résulte du mariage, de la parenté et de l'engagement. Article 188 Nul n'est obligé de subvenir aux besoins d'autrui que dans la mesure où il peut subvenir à ses propres besoins. Toute personne est présumée solvable jusqu'à preuve contraire. Article 189 L'entretien comprend l'alimentation, l'habillement, les soins médicaux, l’instruction des enfants et tout ce qui est habituellement considéré comme indispensable, sous réserve des dispositions de l'article 168 ci-dessus. Pour l'évaluation des charges inhérentes aux besoins précités, il est tenu compte, par référence à une moyenne des revenus de la personne astreinte à la pension alimentaire et de la situation de celle qui y a droit, du coût de la vie, et des us et coutumes dans le milieu social de la personne ayant droit à la pension alimentaire. Article 190 Le tribunal se fonde, pour l'estimation de la pension alimentaire, sur les déclarations des deux parties et sur les preuves qu’elles produisent, sous réserve des dispositions des articles 85 et 189 ci-dessus. Le tribunal peut faire appel à des experts à cette fin. Il est statué, en matière de pension alimentaire, dans un délai maximum d'un mois. Article 191 Le tribunal détermine les moyens d'exécution du jugement ordonnant la pension alimentaire et les charges de logement à imputer sur les biens de la personne astreinte à la pension ou ordonne le prélèvement à la source sur ses revenus ou sur son salaire. Il détermine, le cas échéant, les garanties à même d'assurer la continuité du versement de la pension.� N° 5358 –¬2 ramadan 1426 (6-10-2005) BULLETIN OFFICIEL Le jugement ordonnant le service de la pension alimentaire demeure en vigueur jusqu'à ce qu’un autre jugement lui soit substitué ou qu’intervienne la déchéance du bénéficiaire de son droit à pension. Article 192 Aucune demande tendant à obtenir une augmentation ou une diminution de la pension alimentaire convenue ou décidée judiciairement ne sera recevable, sauf circonstances exceptionnelles, avant l'écoulement du délai d'un an. Article 193 Lorsque la personne astreinte au versement d’une pension alimentaire n'a pas les moyens de la verser à tous ceux que la loi l'oblige à entretenir, elle doit, par ordre de priorité, subvenir, d'abord, aux besoins de l'épouse, puis à ceux des enfants des deux sexes en bas âge, puis à ceux des filles, puis à ceux des fils, puis aux besoins de sa mère et, enfin, à ceux de son père. Chapitre II De l’entretien de l'épouse Article 194 L'époux doit pourvoir à l’entretien de son épouse dès la consommation du mariage. Le même droit à pension alimentaire est reconnu à l'épouse qui a convié son mari à consommer le mariage, après la conclusion de l'acte. Article 195 La pension alimentaire, accordée à l'épouse par jugement, prend effet à compter de la date à laquelle l'époux a cessé de pourvoir à l'obligation d'entretien qui lui incombe et n'est pas prescriptible. Toutefois, l'épouse qui refuse de rejoindre le domicile conjugal après sa condamnation à cet effet, perd son droit à pension. Article 196 En cas de divorce révocable, l'épouse perd son droit au logement, tout en conservant la pension alimentaire, si elle quitte le domicile où elle doit observer la période de viduité (Idda ), sans l'approbation de son époux ou sans motif valable. En cas de divorce irrévocable, la pension alimentaire est due à l'ex-épouse enceinte, jusqu'à son accouchement. Si elle n'est pas enceinte, elle a droit uniquement au logement jusqu'à la fin de la période de viduité (Idda ). Chapitre III De la pension alimentaire due aux proches parents Article 197 La pension alimentaire due aux parents est assurée par les enfants à leur père et mère et par le père et la mère à leurs enfants, conformément aux dispositions du présent Code. Section I.¬–¬De la pension alimentaire due aux enfants Article 198 Le père doit pourvoir à l’entretien de ses enfants jusqu'à leur majorité ou jusqu'à vingt-cinq ans révolus pour ceux qui poursuivent leurs études. Dans tous les cas, la fille ne perd son droit à l’entretien que si elle dispose de ressources propres ou lorsque son entretien incombe à son mari. Le père doit continuer à assurer l'entretien de ses enfants handicapés et incapables de se procurer des ressources.� 687 Article 199 Lorsque le père est, totalement ou partiellement, incapable de subvenir à l'entretien de ses enfants et que la mère est aisée, celle-ci doit assumer la pension alimentaire au prorata du montant que le père est dans l'incapacité d'assurer. Article 200 Le versement des arriérés de la pension alimentaire, ordonné par jugement au profit des enfants, prend effet à compter de la date de cessation du versement de ladite pension. Article 201 La rémunération pour l'allaitement d'un enfant est une obligation à la charge de la personne à qui incombe son entretien. Article 202 Les dispositions relatives à l'abandon de famille sont applicables à toute personne à qui incombe l'entretien des enfants et qui cesse de l'assurer, sans motifs valables, pendant une durée d'un mois au maximum. Section II.¬–¬De la pension alimentaire due aux parents Article 203 En cas de pluralité d'enfants, la pension alimentaire due aux parents se répartit entre leurs enfants selon leurs ressources et non d'après la quotité de leur part successorale. Article 204 Les arriérés de la pension alimentaire due aux parents sont ordonnés par le tribunal à compter de la date de l'introduction de la demande en justice. Chapitre IV De la pension alimentaire due aux tiers suite à un engagement Article 205 Celui qui s’est obligé envers un tiers, mineur ou majeur, à lui verser une pension alimentaire pour une durée déterminée, doit exécuter son engagement. Si la durée est indeterminée, le tribunal la fixe en se fondant sur l'usage. LIVRE IV ____ DE LA CAPACITE ET DE LA REPRESENTATION LEGALE TITRE PREMIER DE LA CAPACITÉ, DES MOTIFS DE L'INTERDICTION ET DES ACTES DE L'INTERDIT Chapitre premier De la capacité Article 206 Il y a deux sortes de capacité : la capacité de jouissance et la capacité d'exercice. Article 207 La capacité de jouissance est la faculté qu'a la personne d'acquérir des droits et d'assumer des devoirs tels que fixés par la loi. Cette capacité est attachée à la personne durant toute sa vie et ne peut lui être enlevée. Article 208 La capacité d'exercice est la faculté qu'a une personne d'exercer ses droits personnels et patrimoniaux et qui rend ses actes valides. La loi fixe les conditions d'acquisition de la 688 BULLETIN OFFICIEL capacité d'exercice et les motifs déterminant la limitation de cette capacité ou sa perte. Article 209 L'âge de la majorité légale est fixé à dix-huit années grégoriennes révolues. Article 210 Toute personne ayant atteint l'âge de la majorité, jouit de la pleine capacité pour exercer ses droits et assumer ses obligations, à moins qu'un motif quelconque établi ne lui limite ou ne lui fasse perdre cette capacité. Article 211 Les personnes incapables et les personnes non pleinement capables sont soumises, selon le cas, aux règles de la tutelle paternelle, maternelle, testamentaire ou dative, dans les conditions et conformément aux règles prévues au présent Code. Chapitre II Des motifs de l'interdiction et des procédures de son¬établissement Section I.¬–¬ Des motifs de l'interdiction Article 212 Les motifs de l'interdiction sont de deux sortes : la première entraîne la limitation de la capacité, la seconde la fait perdre. Article 213 La capacité d'exercice est limitée dans les cas suivants : 1) l'enfant qui, ayant atteint l'âge de discernement, n'a pas atteint celui de la majorité ; 2) le prodigue ; 3) le faible d'esprit. Article 214 L'enfant est doué de discernement lorsqu'il atteint l'âge de 12 ans grégoriens révolus. Article 215 Le prodigue est celui qui dilapide ses biens par des dépenses sans utilité ou considérées comme futiles par les personnes raisonnables, d'une manière qui porte préjudice à lui-même ou à sa famille. Article 216 Le faible d'esprit est celui qui est atteint d'un handicap mental l'empêchant de maîtriser sa pensée et ses actes. Article 217 Ne jouit pas de la capacité d'exercice : 1) l'enfant qui n'a pas atteint l'âge de discernement ; 2) le dément et celui qui a perdu la raison. La personne qui perd la raison de manière discontinue a pleine capacité durant ses moments de lucidité. La perte volontaire de la raison ne dégage pas de la responsabilité. Article 218 L'interdiction prend fin pour le mineur lorsqu'il atteint l'âge de la majorité, à moins qu'il n'y soit soumis pour tout autre motif. L'interdit pour handicap mental ou pour prodigalité a le droit de demander au tribunal la levée de l'interdiction lorsqu'il s’estime doué de bon sens. Ce droit est également ouvert à son représentant légal. N° 5358 –¬2 ramadan 1426 (6-10-2005) Lorsque le mineur a atteint l'âge de seize ans, il peut demander au tribunal de lui accorder l'émancipation. Le représentant légal peut demander au tribunal d'émanciper le mineur qui a atteint l'âge précité, lorsqu'il constate qu'il est doué de bon sens. La personne émancipée entre en possession de ses biens et acquiert sa pleine capacité en ce qui concerne la faculté de gérer et de disposer de ses biens. L'exercice des droits, autres que patrimoniaux, demeure soumis aux textes les régissant. Dans tous les cas, les personnes précitées ne peuvent être émancipées que lorsqu'il est établi devant le tribunal, à l'issue des démarches légales nécessaires, qu'elles sont douées de bon sens. Article 219 Si le représentant légal s'aperçoit que le mineur, avant l'âge de la majorité, est atteint d'un handicap mental ou qu'il est prodigue, il saisit le tribunal qui statue sur la possibilité du maintien de l'interdiction. Le tribunal se base, dans sa décision, sur tous les moyens légaux de preuve. Section II.¬–¬ Des procédures d'établissement et de levée de l'interdiction Article 220 La personne qui a perdu la raison, le prodigue et le faible d'esprit sont frappés d'interdiction par jugement du tribunal, à compter du moment où il est établi qu'ils se sont trouvés dans cet état. L'interdiction est levée, conformément aux règles prévues au présent Code, à compter de la date où les motifs qui l'ont justifiée ont cessé d'exister. Article 221 Le jugement ordonnant ou levant l'interdiction est prononcé à la demande de l'intéressé, du ministère public ou de toute personne qui y a intérêt. Article 222 Le tribunal s'appuie, pour ordonner ou lever l'interdiction, sur une expertise médicale et sur tous les moyens légaux de preuve. Article 223 Le jugement ordonnant ou levant l'interdiction est publié par les moyens que le tribunal juge adéquats. Chapitre III Des actes de l'interdit Section I.¬–¬Des actes de l'incapable Article 224 Les actes passés par l'incapable sont nuls et de nul effet. Section II.¬–¬¬Des actes de la personne non pleinement capable Article 225 Les actes du mineur, doué de discernement, sont soumis aux dispositions suivantes : 1)¬ils sont valables, s'ils lui sont pleinement profitables ; 2)¬ils sont nuls, s'ils lui sont préjudiciables ; 3)¬s'ils revêtent un caractère à la fois profitable et préjudiciable, leur validité est subordonnée à l'approbation de son¬représentant légal, accordée en tenant compte de l'intérêt prépondérant de l'interdit et dans les limites des compétences conférées à chaque représentant légal. N° 5358 –¬2 ramadan 1426 (6-10-2005) BULLETIN OFFICIEL Article 226 Le mineur, doué de discernement, peut prendre possession d'une partie de ses biens pour en assurer la gestion, à titre d'essai. Une autorisation est accordée, à cet effet, par le tuteur légal ou par décision du juge chargé des tutelles, sur demande du tuteur testamentaire ou datif ou du mineur intéressé. Le juge chargé des tutelles peut annuler l'autorisation de remise des biens, sur demande du tuteur testamentaire ou datif, du ministère public ou d'office, en cas de mauvaise gestion, dûment établie, des biens autorisés. 689 la raison, jusqu'à la levée de son interdiction par un jugement. La représentation légale, exercée sur le prodigue et le faible d'esprit, se limite à leurs biens, jusqu'à la levée de l'interdiction par jugement. Article 234 Le tribunal peut désigner un tuteur datif et le charger d’'assister le tueur testmentaire ou d'assurer une gestion autonome de certains intérêts financiers du mineur. Chapitre II L'interdit, autorisé à gérer une partie de ses biens, est considéré comme ayant pleine capacité pour agir dans la limite de l'autorisation qu'il a reçue et pour ester en justice. Des compétences et responsabilités du représentant légal Le tuteur légal peut retirer l'autorisation qu'il a accordée au mineur doué de discernement, s'il existe des motifs qui justifient ce retrait. Le représentant légal veille sur les affaires personnelles de l'interdit, en lui assurant une orientation religieuse et une formation et en le préparant à s’assumer dans la vie. Il se charge, en outre, de la gestion courante de ses biens. Article 227 Article 228 Les actes du prodigue et du faible d'esprit sont soumis aux dispositions de l'article 225 ci-dessus. TITRE II DE LA REPRÉSENTATION LÉGALE Chapitre premier Dispositions générales Article 229 La représentation légale du mineur est assurée au titre de la tutelle légale, la tutelle testamentaire ou la tutelle dative. Article 230 On entend par représentant légal, au sens du présent livre : 1) le tuteur légal : le père, la mère ou le juge ; 2) ¬le tuteur testamentaire désigné par le père ou par la mère ; 3) ¬le tuteur datif désigné par la justice. Article 231 La représentation légale est assurée par : –¬le père majeur ; –¬la mère majeure, à défaut du père ou par suite de la perte de la capacité de ce dernier ; –¬le tuteur testamentaire désigné par le père ; –¬le tuteur testamentaire désigné par la mère ; –¬le juge ; –¬le tuteur datif désigné par le juge. Article 232 Dans le cas où un mineur est placé sous la protection effective d'une personne ou d'une institution, ladite personne ou institution est considérée comme son représentant légal en ce qui concerne ses affaires personnelles, en attendant que le juge lui désigne un tuteur datif. Article 233 Le représentant légal exerce sa tutelle sur la personne et les biens du mineur, jusqu'à ce que celui-ci atteigne l'âge de la majorité légale. Il l'exerce également sur la personne qui a perdu� Article 235 Le représentant légal doit informer le juge chargé des tutelles de l’existence de tous fonds, documents, bijoux et biens meubles de valeur appartenant au mineur, faute de quoi sa responsabilité est engagée. Les fonds et les valeurs mobilières du mineur sont déposés, par ordonnance du juge, dans un compte du mineur ouvert auprès d'un établissement public, en vue de les préserver. Le représentant légal est soumis, dans l'exercice de ces missions, au contrôle judiciaire, conformément aux dispositions des articles suivants. Section I.¬–¬ Du tuteur légal I.¬– Le père Article 236 Le père est de droit le tuteur légal de ses enfants, tant qu'il n'a pas été déchu de cette tutelle par un jugement. En cas d'empêchement du père, il appartient à la mère de veiller sur les intérêts urgents de ses enfants. Article 237 Le père peut désigner un tuteur testamentaire à son enfant interdit ou à naître, comme il peut le révoquer. Dès le décès du père, l'acte de la tutelle testamentaire est soumis au juge, aux fins d'en vérifier la validité et de le confirmer. II.¬– La mère Article 238 La mère peut exercer la tutelle sur ses enfants, à condition : 1) qu'elle soit majeure¬; 2)¬que le père, par suite de décès, d'absence, de perte de capacité ou pour tout autre motif, ne puisse assumer la tutelle. La mère peut désigner un tuteur testamentaire à son enfant interdit comme elle peut le révoquer.� 690 BULLETIN OFFICIEL Dès le décès de la mère, l'acte de la tutelle testamentaire est soumis au juge, aux fins d'en vérifier la validité et de le confirmer. Si le père décédé a désigné, de son vivant, un tuteur testamentaire, la mission de celui-ci se limite à suivre la gestion, par la mère, des affaires du mineur soumis à la tutelle et à saisir la justice, le cas échéant. Article 239 La mère et tout donateur peuvent poser comme condition, à l'occasion du don qu'ils font à un interdit, d'exercer les fonctions de représentant légal, aux fins de gérer et de fructifier le bien objet du don. Cette condition s'impose aux parties concernées. III. – Dispositions communes à la tutelle du père et de la mère Article 240 Dans sa gestion des biens de l’interdit, le tuteur légal n'est soumis au contrôle judiciaire préalable et à l’ouverture de dossier de représentation légale que si la valeur des biens de l'interdit excède deux cent mille dirhams (200.000 DH). Le juge chargé des tutelles peut baisser cette limite et ordonner l'ouverture d'un dossier de représentation légale, s'il est établi que cette baisse est dans l'intérêt de l'interdit. Le montant de la valeur des biens précité peut être augmenté par voie réglementaire. Article 241 N° 5358 –¬2 ramadan 1426 (6-10-2005) Le tribunal peut, en cas de besoin, désigner un tuteur datif provisoire. Article 245 Le tribunal transmet immédiatement le dossier au ministère public, pour avis, dans un délai n'excédant pas quinze jours. Le tribunal statue sur l'affaire dans un délai maximum de quinze jours courant à compter de la date de réception de l'avis du ministère public. Article 246 Le tuteur testamentaire et le tuteur datif doivent jouir de la pleine capacité, être diligents, résolus et honnêtes. La condition de leur solvabilité est laissée à l'appréciation du tribunal. Article 247 La tutelle testamentaire ou dative ne peut être confiée : 1) à la personne condamnée pour vol, abus de confiance, faux ou toute infraction portant atteinte à la moralité ; 2) au failli et au condamné à une liquidation judiciaire ; 3) ¬à la personne qui a, avec l'interdit, un litige soumis à la justice ou un différend familial susceptible de porter atteinte aux intérêts de l'interdit. Article 248 Lorsqu’en cours de gestion, la valeur des biens de l'interdit dépasse deux cent mille dirhams (200.000 DH), le tuteur légal doit en informer le juge à l'effet de procéder à l'ouverture d'un dossier de représentation légale. L'interdit ou sa mère peut également en informer le juge. Le tribunal peut désigner un subrogé tuteur, dont la mission consiste à contrôler les actes du tuteur testamentaire ou datif et à conseiller celui-ci dans l'intérêt de l'interdit. Il doit également informer le tribunal, lorsqu'il constate une négligence dans la gestion du tuteur ou s'il craint une dilapidation des biens de l'interdit. Le tuteur légal doit, en fin de mission et lorsqu'il existe un dossier de représentation légale, aviser le juge chargé des tutelles de la situation et du sort des biens de l'interdit dans un rapport détaillé, aux fins d'homologation. Si les biens de l'interdit n'ont pas fait l'objet d'inventaire, le tuteur testamentaire ou datif doit l'effectuer et lui adjoindre, dans tous les cas, ce qui suit : Dans tous les cas où un dossier de représentation légale est ouvert, le tuteur légal présente au juge chargé des tutelles un rapport annuel de sa gestion des biens de l'interdit, de leur fructification et de la diligence qu'il apporte à l'orientation et à la formation de l'interdit. 2)¬la proposition du montant annuel de la pension alimentaire de l'interdit et des personnes dont il a la charge ; Article 242 Article 243 Le tribunal peut, après présentation de ce rapport, prendre toutes mesures qu'il estime adéquates pour la préservation des biens de l'interdit et de ses intérêts matériels et moraux. Section II.¬–¬Du tuteur testamentaire et du tuteur datif Article 244 En l'absence de la mère ou du tuteur testamentaire, le tribunal désigne un tuteur datif pour l'interdit, qu'il doit choisir parmi les plus aptes des proches parents (âsaba ). A défaut, le tuteur datif doit être choisi parmi les autres proches parents, sinon parmi des tiers. Le tribunal peut, dans l'intérêt de l'interdit, désigner deux ou plusieurs tuteurs datifs. Dans ce cas, il fixe les compétences de chacun d'eux. Les membres de la famille, les demandeurs de l'interdiction et toute personne y ayant intérêt, peuvent proposer un candidat comme tuteur datif.� Article 249 1) les observations éventuelles du tuteur testamentaire ou datif au sujet dudit inventaire ; 3)¬les propositions relatives aux mesures d'urgence qui doivent être prises en vue de la préservation des biens de l'interdit¬; 4)¬les propositions concernant la gestion des biens de l'interdit ; 5)¬l'état des revenus mensuels ou annuels connus provenant des biens de l'interdit. Article 250 L'inventaire et ses annexes sont conservés au dossier de la représentation légale et consignés sur le registre des actes mensuels ou journaliers, le cas échéant. Le contenu et la forme dudit registre sont fixés par arrêté du ministre de la justice. Article 251 Le ministère public, le représentant légal, le conseil de famille, un ou plusieurs proches parents, peuvent, à l'issue de l'inventaire, présenter leurs observations au juge chargé des tutelles au sujet de l'estimation de la pension alimentaire N° 5358 –¬2 ramadan 1426 (6-10-2005) BULLETIN OFFICIEL nécessaire à l'interdit et sur le choix des voies susceptibles de lui assurer une formation et une orientation éducative de qualité et une gestion saine de ses biens. Il est institué un conseil de famille chargé d'assister la justice dans ses attributions relatives aux affaires de la famille. Sa composition et ses attributions sont fixées par voie réglementaire. Article 252 Les deux adoul , après en avoir informé le ministère public, procèdent sur ordonnance et sous la supervision du juge chargé des tutelles à l'inventaire définitif et intégral des biens, droits et obligations, en présence des héritiers, du représentant légal et de l'interdit lorsque celui-ci est âgé de quinze ans révolus. 691 4)¬l'acceptation du motif invoqué par le tuteur testamentaire ou datif qui se décharge de sa mission ; 5)¬la perte de sa capacité légale ou s'il est démis ou révoqué. Article 259 Lorsque la mission du tuteur testamentaire ou datif prend fin pour un motif autre que le décès ou la perte de sa capacité civile, il doit présenter les comptes appuyés des pièces justificatives, dans un délai fixé par le juge chargé des tutelles, sans que ce délai ne dépasse trente jours, sauf pour motif impérieux. Le tribunal statue sur les comptes qui lui sont présentés. Article 260 Il peut être fait recours aux experts, pour effectuer ledit inventaire et pour évaluer les biens et estimer les obligations. Le tuteur testamentaire ou datif assume la responsabilité des préjudices occasionnés par tout retard injustifié dans la présentation des comptes ou la remise des biens. Le tuteur testamentaire ou datif doit inscrire sur le registre visé à l'article 250 ci-dessus tous les actes passés au nom de l'interdit dont il assure la tutelle, avec leur date. Les biens sont remis à l'interdit à sa majorité, à ses héritiers après son décès et au successeur du tuteur testamentaire ou datif dans les autres cas. Article 253 Article 254 Si un bien qui n'a pas été inventorié vient à s'ajouter au patrimoine de l'interdit, le tuteur testamentaire ou datif doit le mentionner sur une annexe qui sera jointe au premier inventaire. Article 255 Le tuteur testamentaire ou datif doit présenter au juge chargé des tutelles, par l'intermédiaire de deux comptables désignés par le juge, un compte annuel, appuyé de toutes les pièces justificatives. Lesdits comptes ne seront homologués qu'après avoir été examinés, contrôlés et jugés sincères. Si le juge constate une anomalie dans les comptes, il prend les mesures à même de protéger les droits de l'interdit. Article 256 Le tuteur testamentaire ou datif doit, à tout moment, répondre à la demande du juge chargé des tutelles de lui fournir tout éclaircissement sur la gestion des biens de l'interdit ou de lui rendre compte à leur sujet. Article 257 Le tuteur testamentaire est responsable des manquements à ses engagements concernant la gestion des affaires de l'interdit. Les dispositions relatives à la responsabilité du mandataire salarié lui sont applicables, même s'il exerce sa mission à titre gratuit. Il peut, le cas échéant, répondre pénalement de ses actes. Article 258 La mission du tuteur testamentaire ou datif prend fin, dans les cas suivants : 1)¬le décès de l'interdit, le décès ou l'absence du tuteur testamentaire ou datif ; 2)¬lorsque l'interdit a atteint la majorité, sauf s'il est maintenu sous interdiction, par décision judiciaire, pour d'autres motifs ; 3)¬l'achèvement de la mission pour laquelle le tuteur testamentaire ou datif a été désigné, ou par l'expiration de la durée qui a été fixée comme limite audit tuteur ;� Article 261 En cas de non remise, les dispositions visées à l'article 270 ci-après sont applicables. Article 262 En cas de décès du tuteur testamentaire ou datif ou en cas de perte de sa capacité civile, le juge chargé des tutelles prend les mesures à même de protéger et préserver les biens de l'interdit. Les créances et indemnités dues à l'interdit sur la succession du tuteur testamentaire ou datif décédé sont garanties par un¬privilège classé dans l'ordre prévu au paragraphe 2 bis de l'article 1248 du dahir du 12 août 1913 formant code des obligations et contrats. Article 263 L'interdit qui atteint l'âge de la majorité ou dont l'interdiction est levée, conserve son droit d'intenter toutes actions relatives aux comptes et aux actes préjudiciables à ses intérêts, contre le tuteur testamentaire ou datif ou contre toute personne ayant été chargée de veiller à ses intérêts. Lesdites actions se prescrivent deux ans après que l'interdit a atteint sa majorité ou après la levée de l'interdiction, sauf en cas de faux, dol ou recel de documents, auxquels cas lesdites actions se prescrivent une année après qu'il en a eu connaissance. Article 264 Le tuteur testamentaire ou datif peut demander à être rémunéré pour les charges de la représentation légale. Sa rémunération est fixée par le tribunal, à compter de la date de la demande. Chapitre III Du contrôle judiciaire Article 265 Le tribunal assure le contrôle de la représentation légale, conformément aux dispositions du présent livre. Ce contrôle a pour objet d'assurer la protection des intérêts des personnes incapables et des personnes non pleinement capables, d'ordonner toutes les mesures nécessaires en vue de préserver ces intérêts et de superviser leur gestion.� 692 BULLETIN OFFICIEL Article 266 Lorsqu’une personne décède en laissant des héritiers mineurs ou lorsque le tuteur testamentaire ou datif décède, les autorités administratives locales et les proches parents avec qui le défunt vivait doivent en informer le juge chargé des tutelles, dans un délai ne dépassant pas huit jours. La même obligation incombe au ministère public, à compter de la date à laquelle il a eu connaissance du décès. Le délai d'information du juge chargé des tutelles, visé à l'alinéa précédent, est porté à un mois en cas de perte de capacité du proche parent ou du tuteur testamentaire ou datif. Article 267 Le juge chargé des tutelles ordonne l'établissement d'un acte d'hérédité (iratha ) mentionnant les héritiers et la prise de toute mesure qu'il estime adéquate pour la préservation des droits et des intérêts financiers et personnels des mineurs. Article 268 Le juge chargé des tutelles, après consultation, le cas échéant, du conseil de famille, fixe les frais et indemnités qu'entraîne la gestion des biens de l'interdit. Article 269 Si le représentant légal entend entreprendre un acte qui oppose ses intérêts, ceux de son conjoint ou ceux de l’un de ses ascendants ou descendants, aux intérêts de l'interdit, il saisit le tribunal, qui peut l'autoriser à cette fin et désigner un représentant de l'interdit pour la conclusion de l'acte et la préservation des intérêts de l'interdit. Article 270 Si le tuteur testamentaire ou datif ne se conforme pas aux dispositions de l'article 256 ci-dessus ou refuse de présenter les comptes ou de consigner le reliquat des sommes de l'interdit, le juge chargé des tutelles, après une mise en demeure restée sans effet pendant le délai qu'il lui impartit, peut ordonner, selon les règles de droit commun, une saisie conservatoire sur les biens du tuteur ou les placer sous séquestre ou lui imposer une astreinte. N° 5358 –¬2 ramadan 1426 (6-10-2005) 5)¬accepter ou refuser les libéralités grevées de droits ou de conditions ; 6)¬payer des créances qui n'ont pas fait l'objet d'un jugement exécutoire ; 7)¬servir, sur les biens de l'interdit, la pension alimentaire due par celui-ci aux personnes à sa charge, à moins que cette pension ne soit ordonnée par un jugement exécutoire. La décision du juge autorisant l'un des actes précités doit être motivée. Article 272 Aucune autorisation n'est exigée en ce qui concerne la vente de biens meubles dont la valeur dépasse cinq mille dirhams (5.000 DH) s'ils sont susceptibles de détérioration. Il en est de même pour les biens immeubles ou meubles, dont la valeur n'excède pas cinq mille dirhams (5.000 DH) à condition que cette vente ne constitue pas un moyen de se soustraire au contrôle judiciaire. Article 273 Les dispositions précédentes ne sont pas applicables, si le prix des biens meubles est fixé réglementairement et que la vente s'effectue conformément à ce prix. Article 274 La vente du bien meuble ou immeuble qui a été autorisée, s'effectue conformément aux dispositions du code de procédure civile. Article 275 Tout partage d'un bien dont l'interdit est copropriétaire fait l'objet d'un projet de partage présenté au tribunal qui l'homologue après s'être assuré, au moyen de l'expertise, qu'il ne porte aucun préjudice aux intérêts de l'interdit. Article 276 Les décisions du juge chargé des tutelles, prises en vertu des articles 226, 240, 268 et 271 sont susceptibles de recours. LIVRE V ____ En cas de manquement du tuteur testamentaire ou datif à sa mission ou s'il est incapable de l'assumer ou, en cas de l’un des empêchements prévus à l'article 247 ci-dessus, le tribunal peut, après avoir entendu ses explications, le décharger de sa mission ou le révoquer, soit d'office, soit à la demande du ministère public ou de toute personne intéressée. ET DES MODALITÉS DE SON¬EXÉCUTION Le tuteur testamentaire ou datif ne peut effectuer les actes ci-après qu'avec l'autorisation du juge chargé des tutelles : Le testament est l'acte par lequel son auteur constitue, sur le tiers de ses biens, un droit qui devient exigible à son décès. Article 271 1)¬vendre un bien immeuble ou meuble de l'interdit dont la valeur excède dix mille dirhams (10.000 DH) ou créer un droit réel sur ce bien ; 2)¬apporter en participation une partie des biens de l'interdit à une société civile ou commerciale ou l'investir dans un but commercial ou spéculatif ; 3)¬se désister d'un droit ou d'une action, transiger ou accepter l'arbitrage à leur sujet ; 4)¬¬conclure des contrats de bail dont l'effet peut s'étendre au-delà de la fin de l'interdiction ;� DU TESTAMENT TITRE PREMIER DES CONDITIONS DU TESTAMENT Article 277 Article 278 Pour être valable, le testament ne doit pas comporter de stipulations contradictoires, ambiguës ou illicites. Chapitre premier Du testateur Article 279 Le testateur doit être majeur. Est valable le testament fait par le dément durant un moment de lucidité, par le prodigue et le faible d'esprit. � N° 5358 –¬2 ramadan 1426 (6-10-2005) BULLETIN OFFICIEL Chapitre II Du légataire Article 280 Le testament ne peut être fait en faveur d'un héritier, sauf permission des autres héritiers. Toutefois, cela n'empêche pas d'en dresser acte. Article 281 Est valable le testament fait au profit de tout légataire qui peut légalement devenir propriétaire de l'objet légué de manière réelle ou virtuelle. Article 282 Est valable le testament fait en faveur d'un légataire existant au moment de l'acte ou dont l'existence est à venir. Article 283 Le légataire doit remplir les conditions suivantes : 1)¬ne pas avoir la qualité d'héritier au moment du décès du testateur, sous réserve des dispositions de l'article 280 ci-dessus ; 2)¬ne pas avoir tué volontairement le testateur, à moins que celui-ci, avant sa mort, n'ait testé de nouveau en sa faveur. Chapitre III De l'offre et de l'acceptation Article 284 L'acte de testament est constitué par l'offre émanant d'une seule partie qui est le testateur. Article 285 L'effet du testament peut être subordonné à la réalisation d'une condition, pourvu que celle-ci soit valable. La condition valable est toute condition présentant un avantage pour le testateur ou pour le légataire ou pour des tiers et non contraire aux objectifs légaux. Article 286 Le testateur a le droit de revenir sur son testament et de l'annuler, même s'il s'engage à ne pas le révoquer. Il peut, selon sa volonté et à tout moment, qu'il soit en bonne santé ou malade, y insérer des conditions, instituer un co-légataire ou annuler partiellement le testament. Article 287 La révocation du testament peut avoir lieu, soit par une déclaration expresse ou tacite, soit par un fait telle que la vente de l'objet légué. Article 288 Le testament fait en faveur d'un légataire non déterminé n'a pas besoin d'être accepté et ne peut être refusé par quiconque. Article 289 Le testament fait en faveur d'un légataire déterminé peut être l'objet du refus de ce dernier, s'il a pleine capacité. La faculté de refuser est transmise aux héritiers du bénéficiaire décédé. Article 290 Le refus du légataire ne sera pris en considération qu'après le décès du testateur. Article 291 Le testament peut être refusé ou accepté partiellement. Cette faculté peut être exercée par une partie des légataires, s'ils 693 sont pleinement capables. L'annulation du testament ne porte que sur la partie refusée et ne produit ses effets qu'à l'égard de l'auteur du refus. Chapitre IV De l’objet du legs Article 292 L'objet du legs doit être susceptible d'appropriation. Article 293 Si le testateur a fait un ajout à l'objet déterminé d'un legs, l'ajout s'incorpore au legs, s'il est de ceux qui sont ordinairement considérés comme négligeables ou s'il est établi que le testateur a eu l'intention de l'annexer à l'objet légué ou si ce qui a été ajouté ne peut constituer par lui-même un bien indépendant. Si l'ajout est un bien indépendant, celui qui y aurait droit concourt avec le légataire pour l'ensemble, dans une proportion égale à la valeur du bien ajouté. Article 294 L'objet du legs peut être un bien réel ou un usufruit, pour une durée déterminée ou de manière perpétuelle. Les frais de son entretien sont à la charge de l'usufruitier. Chapitre V De la forme du testament Article 295 Le testament est conclu au moyen de toute expression ou écrit ou au moyen de tout signe non équivoque, dans le cas où le testateur est dans l'impossibilité de s'exprimer verbalement ou par écrit. Article 296 Pour être valable, le testament doit faire l'objet d'un acte adoulaire ou constaté par toute autorité officielle habilitée à dresser des actes ou par un acte manuscrit du testateur et signé par lui. Lorsqu’une nécessité impérieuse rend impossible de constater l'acte du testament ou de l'écrire, ce testament est recevable lorsqu'il est fait verbalement devant les témoins présents sur les lieux, à condition que l'enquête et l'instruction ne révèlent aucun motif de suspicion à l'encontre de leur témoignage, et que ce témoignage fasse l'objet d'une déposition le jour où elle peut être faite devant le juge qui autorise de l'instrumenter et en avise immédiatement les héritiers, en incluant les dispositions du présent alinéa dans cet avis. Le testateur peut adresser au juge copie de son testament ou de sa révocation, afin d'ouvrir un dossier à cet effet. Article 297 Le testament rédigé de la main du testateur doit contenir une déclaration autorisant son exécution. Chapitre VI De l'exécution testamentaire Article 298 L'exécution testamentaire appartient à la personne désignée à cet effet par le testateur. A défaut, et lorsque les parties ne sont pas d'accord sur l'exécution, elle est effectuée par la personne désignée par le juge à cet effet.� 694 BULLETIN OFFICIEL Article 299 Le testament ne peut être exécuté sur une succession dont le passif est supérieur à l'actif, à moins que le créancier jouissant de sa pleine capacité n'y consente ou qu'il y ait extinction de créances. Article 300 Lorsque le legs est égal à la part revenant à un héritier non déterminé, le légataire a droit à une part calculée en considération du nombre des successibles, mais ne peut prétendre à plus du tiers, sauf permission des héritiers majeurs. Article 301 N° 5358 –¬2 ramadan 1426 (6-10-2005) destination, doit être employé au profit d'œuvres caritatives. Une institution spécialisée, le cas échéant, peut être chargée de l'emploi du legs, sous réserve des dispositions de l'article 317 ci-dessous. Article 309 Le legs effectué en faveur des édifices du culte, des institutions de bienfaisance, des institutions scientifiques et de tout service public, doit être employé à leur profit ainsi qu’au profit de leurs œuvres, de leurs indigents et de toute autre action relevant de leur objet. Article 310 Le tiers est calculé sur la masse successorale, déterminée après déduction des droits grevant celle-ci ; ces droits doivent être prélevés avant le legs. Le legs est valable quand il est fait au profit d'une œuvre de bienfaisance déterminée, dont la création est envisagée. Si cette création s'avère impossible, le legs est affecté au profit d'une œuvre ayant un objet similaire. Lorsque des legs de même rang dépassent le tiers disponible, les bénéficiaires se partagent ce tiers au prorata de leur part. Dans le cas où le legs ne concerne que l'usufruit, on prend en considération la valeur de la pleine propriété pour déterminer la part du legs par rapport à la succession. Article 302 Lorsque l'un des legs porte sur un bien déterminé, le bénéficiaire d'un tel legs prend sa part sur ce bien même. La part du bénéficiaire d'un legs portant sur un bien non déterminé est prélevée sur la totalité du tiers de la succession. La part revenant au bénéficiaire d'un legs portant sur un bien déterminé est fixée d'après la valeur de ce bien par rapport à la masse successorale. Article 303 Si les héritiers ont, soit après la mort du testateur, soit pendant sa dernière maladie, ratifié le testament fait au profit d'un héritier ou le testament portant sur plus du tiers de la succession ou si le testateur avait demandé préalablement leur autorisation à cet effet et qu'ils l'aient donnée, ceux parmi eux, jouissant de la pleine capacité, se trouvent, de ce fait, engagés. Article 304 Lorsqu'une personne décède après avoir fait un legs en faveur d'un enfant à naître, ses héritiers ont l'usufruit de la chose léguée, jusqu'à ce que l'enfant naisse vivant ; il recueille alors le legs. Article 305 L'usufruit appartient à celui des légataires existant au moment du décès du testateur ou postérieurement à celui-ci. Tout légataire qui se révèle après le décès concourt au bénéfice de l'usufruit, jusqu'au jour où devient certaine l'inexistence d'autres légataires. Les légataires existants recueillent alors la nuepropriété et l'usufruit ; la part de celui d'entre eux qui viendra à décéder, fera partie de sa propre succession. Article 306 Lorsqu' un objet déterminé est légué successivement à deux personnes, le deuxième testament annule le premier. Article 307 Le légataire qui décède, après être né vivant, a droit au legs. Ce dernier fait partie de la succession de ce légataire qui est considéré comme ayant vécu au moment de la dévolution héréditaire. Article 308 Le legs constitué pour l'Amour de Dieu et en faveur d'œuvres de bienfaisance, sans indication précise de sa Article 311 Article 312 En cas de perte de la chose déterminée faisant l'objet du legs ou de l'attribution de celle-ci à un tiers du vivant du testateur, à la suite d'une revendication, le légataire n'a plus aucun droit. Toutefois, si cette perte ou cette attribution n'affecte qu'une partie de l'objet du legs, le légataire reçoit le reste, dans la limite du tiers de la succession, sans qu'il soit tenu compte de la perte pour le calcul de ce tiers. Article 313 Lorsqu'un bien est légué au profit d'un enfant à naître d'une tierce personne qui décède sans laisser d'enfant né ou à naître, ce bien revient à la succession du testateur. Article 314 Le testament est annulé par : 1) la mort du légataire avant le testateur ; 2) la perte, avant le décès du testateur, de la chose déterminée ayant fait l'objet d'un legs ; 3) la révocation du testament par le testateur ; 4) le refus du legs, après le décès du testateur, par le légataire majeur. TITRE II DE LA SUBSTITUTION D’HERITIER (TANZIL) Article 315 Le Tanzil est le fait d'instituer quelqu'un héritier alors qu'il n'en a pas la qualité et de le placer au même rang qu'un héritier. Article 316 Le Tanzil est formé de la même manière que le testament lorsque son auteur dit : «¬telle personne héritera avec mon enfant ou avec mes enfants¬» ou bien : «¬faites inclure telle personne parmi mes héritiers¬» ou bien : «¬faites hériter telle personne de mes biens¬» ou bien, dans le cas où le testateur a un petit-enfant descendant de son fils ou de sa fille : «¬faites hériter mon petitenfant avec mes enfants¬». Le Tanzil est assimilé au testament et obéit aux mêmes règles. Toutefois, la règle de Tafadol (qui accorde à l'héritier une part double de celle de l'héritière) s'applique au Tanzil.� N° 5358 –¬2 ramadan 1426 (6-10-2005) BULLETIN OFFICIEL Article 317 Lorsqu’en cas de Tanzil, il existe un héritier réservataire (Fardh ) et si l'auteur du Tanzil formule expressément sa volonté d'attribuer au bénéficiaire du Tanzil une part égale à celle de l'héritier auquel il est assimilé, la détermination des parts s'opère au moyen de fractions (âoul ) et le Tanzil entraîne, de ce fait, la réduction des parts de chacun. Si l'auteur du Tanzil n'a pas formulé expressément sa volonté d'attribuer au bénéficiaire une part égale à celle de l'héritier auquel il est assimilé, les parts sont calculées en tenant compte de l'existence parmi les héritiers de la personne instituée en tant qu'héritier (Monazzal), qui reçoit une part égale à celle dévolue à l'héritier auquel elle est assimilée. Le reste de la succession, revenant aux héritiers réservataires (Fardh ) et autres, est partagé entre les bénéficiaires comme s'il n'y avait pas eu de Tanzil, dont l'existence entraîne, de ce fait, la réduction des parts de tous les héritiers réservataires et aâsaba . Article 318 Lorsqu'en cas de Tanzil, il n'existe pas d'héritiers réservataires (Fardh ), la personne instituée en tant qu'héritier (Monazzal) est assimilée, selon le cas, aux héritiers masculins ou féminins. Article 319 En cas de Tanzil, lorsqu'il existe plusieurs personnes, de sexe masculin ou féminin, instituées en tant qu'héritiers et que l'auteur du Tanzil a exprimé sa volonté, soit de leur attribuer la part que leur père aurait recueillie de son vivant, soit de les lui substituer, le partage est effectué entre les bénéficiaires de telle sorte que l'homme reçoive une part double de celle de la femme. Article 320 Les cas qui ne peuvent être résolus en vertu des dispositions régissant le Tanzil, sont réglés en se référant aux dispositions régissant le testament. LIVRE VI ____ DE LA SUCCESSION TITRE PREMIER DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 321 La succession est l'ensemble des biens ou droits patrimoniaux laissés par le de cujus. Article 322 Sont compris et déduits de la succession cinq droits, dans l'ordre ci-après : 1) les droits grevant les biens réels faisant partie de la succession ; 2)¬les frais funéraires réglés dans les limites des convenances ; 3)¬les dettes du de cujus ; 4)¬le testament valable et exécutoire ; 5) les droits de succession selon l'ordre établi au présent Code.� 695 Article 323 L'héritage est la transmission d'un droit, à la mort de son titulaire, après liquidation de la succession, à la personne qui y prétend légalement, sans qu'il y ait ni libéralité ni contrepartie. Article 324 L'héritage est de droit à la mort réelle ou présumée du de¬cujus et à la survie certaine de son héritier. Article 325 Est présumée décédée, la personne dont il n’est plus donné de nouvelles et à propos de laquelle un jugement de présomption de décès a été rendu. Article 326 La personne portée disparue est tenue pour vivante à l'égard de ses biens. Sa succession ne peut être ouverte et partagée entre ses héritiers qu'après le prononcé d'un jugement déclarant son décès. Elle est considérée comme étant en vie aussi bien à l'égard de ses propres droits qu'à l'égard des droits d'autrui. La part objet de doute est mise en réserve, jusqu'à ce qu'il soit statué sur son cas. Article 327 Lorsqu'une personne a disparu dans des circonstances exceptionnelles rendant sa mort probable, un jugement déclaratif de décès est rendu à l'expiration d'un délai d'une année courant à compter du jour où l'on a perdu tout espoir de savoir si elle est vivante ou décédée. Dans tous les autres cas, il appartient au tribunal de fixer la période au terme de laquelle il rendra le jugement déclaratif du décès et ce, après enquête et investigation, par tous les moyens possibles, des autorités compétentes pour la recherche des personnes disparues. Article 328 Quand plusieurs personnes héritières les unes des autres meurent, sans qu'on parvienne à déterminer laquelle est décédée la première, aucune d'elles n'hérite des autres, qu'elles aient ou non péri au cours d'un même événement. TITRE II DES CAUSES DE LA SUCCESSIBILITÉ, DE SES CONDITIONS ET DE SES EMPÊCHEMENTS Article 329 Les causes de la successibilité, comme les liens conjugaux et les liens de parenté, sont des causes légales et non pas conventionnelles ou testamentaires. Ni l'héritier, ni son auteur ne peuvent renoncer à leur qualité d'héritier ou d'auteur. Ils ne peuvent s'en désister en faveur d'autrui. Article 330 La successibilité est soumise aux conditions suivantes : 1)¬la certitude de la mort réelle ou présumée du de cujus ; 2)¬l'existence de son héritier au moment du décès réel ou présumé ; 3)¬la connaissance du lien qui confère la qualité d'héritier. Article 331 Le nouveau-né n'a droit à la succession que lorsqu'il est établi qu'il est né vivant suite aux premiers vagissements, à l'allaitement ou à d'autres indices analogues.� 696 BULLETIN OFFICIEL Article 332 N° 5358 –¬2 ramadan 1426 (6-10-2005) Article 342 Il n'y a pas de successibilité entre un musulman et un non musulman, ni dans le cas où la filiation paternelle est désavouée légalement. Les héritiers ayant droit à une part de Fardh , égale à la moitié de la succession, sont au nombre de cinq : Celui qui tue volontairement le de cujus n'hérite pas de ses biens, n'a pas droit au prix du sang (Diya) et n'évince personne, même s'il invoque le doute. 2) la fille, à condition qu'elle ne se trouve en présence d'aucun autre enfant du de cujus de sexe masculin ou féminin ; Article 333 Quiconque tue le de cujus involontairement hérite de ses biens, mais n'a pas droit au prix du sang (Diya) et évince d'autres personnes. TITRE III DES DIFFÉRENTS MOYENS D'HÉRITER Article 334 Il y a quatre catégories d'héritiers : –¬à Fardh seulement ; –¬par Taâsib seulement ; –¬à Fardh et par Taâsib à la fois ; –¬à Fardh ou par Taâsib séparément. Article 335 Le Fardh est une part successorale déterminée, assignée à l'héritier. La succession est dévolue, en premier lieu, aux héritiers à Fardh . Le Taâsib consiste à hériter de l'ensemble de la succession ou de ce qui en reste, après l'affectation des parts dues aux héritiers à Fardh . Article 336 En l'absence d'héritier à Fardh ou lorsqu'il en existe et que les parts Fardh n'épuisent pas la succession, celle-ci ou ce qui en reste après que les héritiers à Fardh aient reçu leurs parts, revient aux héritiers par Taâsib . Article 337 Les héritiers à Fardh seulement sont au nombre de six : la mère, l'aïeule, l'époux, l'épouse, le frère utérin et la sœur utérine. Article 338 Les héritiers par Taâsib seulement sont au nombre de huit : le fils, le fils du fils à l'infini, le frère germain, le frère consanguin et le fils de chacun d'eux à l'infini, l'oncle germain, l'oncle paternel et le fils de chacun d'eux à l'infini. Article 339 Les héritiers à la fois à Fardh et par Taâsib sont au nombre de deux : le père et l'aïeul. Article 340 Les héritiers à Fardh ou par Taâsib , mais qui ne peuvent réunir les deux qualités, sont au nombre de quatre : la fille, la fille du fils, la sœur germaine et la sœur consanguine. TITRE IV DES HÉRITIERS À FARDH Article 341 Les parts de Fardh sont au nombre de six : la moitié, le quart, le huitième, les deux tiers, le tiers et le sixième.� 1)¬l'époux, à condition que son épouse n'ait laissé aucune descendance à vocation successorale tant masculine que féminine ; 3)¬la fille du fils, à condition qu'elle ne se trouve en présence d'aucun enfant du de cujus de sexe masculin ou féminin, ni d'enfant de fils au même degré qu'elle ; 4)¬la sœur germaine, à condition qu'elle ne soit pas en présence de frère germain, père, aïeuls, enfant qu'il soit de sexe masculin ou féminin et enfant de fils du de cujus qu'il soit de sexe masculin ou féminin ; 5)¬la sœur consanguine, à condition qu'elle ne soit pas en présence de frère consanguin, de sœur consanguine, ni des héritiers cités à propos de la sœur germaine. Article 343 Les héritiers qui ont droit à une part de Fardh , égale au quart de la succession, sont au nombre de deux : 1) l'époux, en concours avec une descendance de l'épouse ayant vocation successorale ; 2) l'épouse, en l'absence de descendance de l'époux ayant vocation successorale. Article 344 Un seul héritier à Fardh peut recevoir le huitième de la succession : l'épouse, lorsque son époux laisse une descendance ayant vocation successorale. Article 345 Quatre héritiers ont droit aux deux-tiers de la succession : 1)¬deux filles ou plus du de cujus, en l'absence de fils ; 2)¬deux filles ou plus du fils du de cujus, à condition qu'elles ne se trouvent pas en présence d'enfant du de cujus de sexe masculin ou féminin et de fils du fils au même degré qu'elles ; 3) deux sœurs germaines ou plus du de cujus, à condition qu'elles ne soient pas en présence de frère germain, de père, d'aïeuls et d'une descendance à vocation successorale du de cujus ; 4) deux sœurs consanguines du de cujus ou plus, à condition qu'elles ne soient pas en présence de frère consanguin et des héritiers mentionnés à propos des deux sœurs germaines. Article 346 Trois héritiers ont droit à une part de Fardh égale au tiers de la succession : ¬1)¬la mère, à condition que le de cujus ne laisse pas de descendants ayant vocation successorale, ni deux ou plus de frères et sœurs, même s'ils font objet d'éviction (Hajb ) ; 2)¬plusieurs frères et/ou sœurs utérins, en l'absence du père, du grand-père paternel, d'enfant du de cujus et d'enfant du fils de sexe masculin ou féminin ; 3) l'aïeul, s'il est en concours avec des frères et sœurs et que le tiers constitue la part la plus avantageuse pour lui.� N° 5358 –¬2 ramadan 1426 (6-10-2005) BULLETIN OFFICIEL Article 347 Les bénéficiaires du sixième de la succession sont : 1) le père, en présence d'enfant ou d'enfant de fils du de cujus qu'il soit de sexe masculin ou féminin ; 2) la mère, à condition qu'elle soit en présence d'enfant ou d'enfant de fils ou de deux ou plusieurs frères et/ou sœurs prenant effectivement part à la succession ou étant l’objet d'éviction (Hajb ) ; 3) la fille ou plusieurs filles de fils, à condition qu'elle¬(s) soit¬(ent) en concours avec une seule fille du de cujus et qu'il n'y ait pas de fils de fils au même degré qu'elle (s) ; 4) la sœur ou plusieurs sœurs consanguines, à condition qu'elle¬(s) soit¬(ent) en concours avec une seule sœur germaine et qu'il n'y ait avec elle ni père ni frère consanguin, ni enfant de sexe masculin ou féminin ; 5) le frère utérin, à condition qu'il soit seul, ou la sœur utérine, à condition qu'elle soit seule, si le de cujus ne laisse ni père, ni aïeul, ni enfant, ni enfant de fils de sexe masculin ou féminin ; 6) l'aïeule, quand elle est seule, qu'elle soit maternelle ou paternelle ; en cas de présence de deux aïeules, elles se partagent le sixième, à condition qu'elles soient au même degré ou que l'aïeule maternelle soit d'un degré plus éloigné. Si, au contraire, l'aïeule maternelle est d'un degré plus proche, le sixième lui est attribué exclusivement ; 7) l'aïeul paternel, en présence d'enfant ou d'enfant de fils, et en l'absence du père du de cujus. TITRE V DE L'HÉRITAGE PAR VOIE DE TAÂSIB Article 348 Il y a trois sortes d'héritiers âsaba : 1) les héritiers âsaba par eux-mêmes ; 2)¬les héritiers âsaba par autrui ; 3)¬les héritiers âsaba avec autrui. Article 349 Les héritiers âsaba par eux-mêmes sont classés dans l'ordre de priorité suivant : 1)¬les descendants mâles de père en fils à l'infini ; 2)¬le père ; 3) l'aïeul paternel et les frères germains et consanguins ; 4) les descendants mâles des frères germains et consanguins à l'infini ; 5)¬les oncles paternels germains ou consanguins du de cujus, les oncles paternels germains ou consanguins du père du de cujus, les oncles paternels germains ou consanguins de l'aïeul paternel du de cujus, de même que les descendants mâles par les mâles des personnes précitées à l'infini ; 6) le trésor public, à défaut d'héritier. Dans ce cas, l'autorité chargée des domaines de l'Etat recueille l'héritage. Toutefois, s'il existe un seul héritier à Fardh , le reste de la succession lui revient ; en cas de pluralité d'héritiers à Fardh et que leurs parts n'épuisent pas l'ensemble de la succession, le reste leur revient selon la part de chacun dans la succession.� 697 Article 350 1)¬Lorsque, dans une même catégorie, se trouvent plusieurs héritiers âsaba par eux-mêmes, la succession appartient à celui qui est du degré de parenté le plus proche du de cujus. 2)¬Lorsque, dans la catégorie, il y a plusieurs héritiers au même degré, la priorité est fondée sur la force du lien de parenté : le parent germain du de cujus est prioritaire par rapport à celui qui est parent consanguin. 3)¬En cas d'existence d'héritiers de la même catégorie, du même degré et unis au de cujus par le même lien de parenté, la succession est partagée entre eux à égalité. Article 351 Les héritiers âsaba par autrui sont : 1)¬la fille, en présence de fils ; 2)¬la fille de fils à l'infini, en présence de fils de fils à l'infini, lorsqu'il se trouve au même degré qu'elle, ou à un degré inférieur et à moins qu'elle n'hérite autrement ; 3)¬les sœurs germaines, en présence de frères germains, et les sœurs consanguines, en présence de frères consanguins. Dans ces cas, la succession est partagée de manière à ce que la part de l'héritier soit le double de celle de l'héritière. Article 352 Les héritiers âsaba avec autrui sont les sœurs germaines ou consanguines, en présence de fille ou de fille de fils à l'infini, elles recueillent le reste de la succession après le prélèvement des parts de Fardh . Dans ce cas, les sœurs germaines sont assimilées aux frères germains et les sœurs consanguines aux frères consanguins, elles sont soumises aux mêmes règles qu'eux par rapport aux autres héritiers âsaba dans l'attribution prioritaire de la succession, en fonction de la catégorie, du degré et de la force du lien de parenté. Article 353 Lorsque le père ou l'aïeul est en concours avec la fille ou la fille de fils à l'infini, il a droit au sixième de la succession à titre d'héritier à Fardh et à ce qui reste de celle-ci, à titre d'héritier âsib . Article 354 1)¬Lorsque l'aïeul paternel est en présence uniquement de frères germains et/ou de sœurs germaines ou lorsqu'il est en concours uniquement avec des frères consanguins et/ou des sœurs consanguines, il a droit à la plus forte des deux parts suivantes : le tiers de la succession ou la part lui revenant après le partage avec les frères et sœurs. 2)¬Lorsqu'il est en présence à la fois de frères et sœurs germains et consanguins, il a droit à la plus forte des deux parts suivantes : le tiers de la succession ou la part lui revenant après le partage avec les frères et sœurs, en appliquant la règle de la mouâdda . 3)¬Lorsqu'il est avec des frères et sœurs et des héritiers à Fardh , il a droit à la plus forte des trois parts suivantes : le sixième de la succession, le tiers du reste de la succession après prélèvement des parts des héritiers à Fardh ou la part lui revenant après partage avec les frères et sœurs, en qualité d'héritier de sexe masculin, en appliquant, dans tous les cas, la règle de la mouâdda. 698 BULLETIN OFFICIEL TITRE VI DE L'ÉVICTION (HAJB) Article 355 L'éviction consiste en l'exclusion totale ou partielle d'un héritier par un autre. Article 356 Il y a deux sortes d'éviction : 1)¬l'éviction partielle qui réduit la part d'héritage en la ramenant à une part inférieure ; 2)¬l'éviction totale qui exclut de la succession. Article 357 L'éviction totale ne peut frapper les six héritiers suivants : le fils, la fille, le père, la mère, l'époux et l'épouse. Article 358 L'éviction totale se produit dans les cas suivants : 1)¬le fils de fils est évincé par le fils seulement, et le plus proche des petits-fils évince les petits-fils les plus éloignés ; 2)¬la fille de fils est évincée par le fils ou par deux filles, sauf si elle est en présence d'un fils de fils du même degré qu'elle ou inférieur au sien qui lui devient âsib ; 3)¬le grand-père est évincé par le père seulement. L'aïeul le plus proche exclut l'aïeul le plus éloigné ; 4)¬le frère germain et la sœur germaine sont évincés par le père, le fils et le fils de fils ; 5)¬le frère consanguin et la sœur consanguine sont évincés par le frère germain et par ceux qui évincent ce dernier et ne sont pas évincés par la sœur germaine ; 6)¬la sœur consanguine est évincée par deux sœurs germaines, sauf si elle est en présence de frère consanguin ; 7) le fils du frère germain est évincé par l'aïeul et le frère consanguin, ainsi que par ceux qui évincent ce dernier ; 8)¬le fils du frère consanguin est évincé par le fils du frère germain et par ceux qui évincent ce dernier ; 9)¬l'oncle paternel germain est évincé par le fils du frère consanguin et par ceux qui évincent ce dernier ; 10)¬l'oncle paternel consanguin est évincé par l'oncle germain et par ceux qui évincent celui-ci ; 11)¬le fils de l'oncle paternel germain est évincé par l'oncle paternel consanguin et par ceux qui évincent ce dernier ; 12)¬le fils de l'oncle paternel consanguin est évincé par le fils de l'oncle paternel germain et par ceux qui évincent celui-ci ; 13)¬le frère utérin et la sœur utérine sont évincés par le fils, la fille, le fils de fils et la fille de fils à l'infini, le père et l'aïeul ; 14)¬l'aïeule maternelle est évincée par la mère seulement ; 15)¬l'aïeule paternelle est évincée par le père et la mère ; 16)¬l'aïeule maternelle la plus proche évince l'aïeule paternelle d'un degré plus éloigné. Article 359 L'éviction partielle se produit dans les cas suivants : 1)¬la mère : sa part de Fardh est ramenée du tiers au sixième par le fils, le fils de fils, la fille, la fille de fils, et aussi par deux� N° 5358 –¬2 ramadan 1426 (6-10-2005) ou plusieurs frères et sœurs, qu'ils soient germains, consanguins ou utérins, héritiers ou évincés ; 2)¬l'époux : le fils, le fils de fils, la fille, la fille de fils, ramènent sa part de la moitié au quart ; 3)¬l'épouse : le fils, le fils de fils, la fille, la fille de fils, ramènent sa part du quart au huitième ; 4)¬la fille de fils : sa part est réduite de la moitié au sixième par la fille unique. De même, la fille réduit la part de deux ou plus de deux filles de fils, des deux-tiers au sixième ; 5)¬la sœur consanguine : la sœur germaine ramène sa part de Fardh de la moitié au sixième ; elle ramène la part de deux ou plusieurs sœurs consanguines des deux tiers au sixième ; 6)¬le père : le fils et le fils de fils lui font perdre sa qualité de âsib , il reçoit le sixième ; 7) l'aïeul paternel : en l'absence du père, le fils ou le fils de fils lui fait perdre la qualité de âsib , il reçoit le sixième ; 8) la fille, la fille de fils, la sœur germaine et la sœur consanguine, qu'elle soit unique ou à plusieurs, chacune d'elles est transférée, par son frère, de la catégorie des héritiers à Fardh dans celle des héritiers âsaba ; 9) les sœurs germaines et les sœurs consanguines : elles sont transférées dans la catégorie des âsaba par une ou plusieurs filles ou par une ou plusieurs filles de fils. TITRE VII DES CAS PARTICULIERS Article 360 Le cas mouâdda Lorsqu'il y a, avec les frères et sœurs germains, des frères et sœurs consanguins, les premiers font entrer l'aïeul en ligne de compte avec les seconds pour éviter que l'aïeul ne reçoive une trop forte part de la succession. Ensuite, si, dans le groupe des frères et sœurs germains, figurent plus d'une sœur, ces héritiers prennent la part des frères et sœurs consanguins. S'il ne s'y trouve qu'une sœur germaine, elle reçoit l'intégralité de sa part de Fardh , et le reste de la succession est partagé entre les frères et sœurs consanguins, l'héritier recueille le double de la part de l'héritière. Article 361 Le cas el-akdariya et el-gharra. En concours avec l'aïeul, la sœur n'hérite pas en qualité d'héritier à Fardh , si ce n'est dans le cas el-akdariya . Ce cas suppose la présence simultanée de l'époux, de la sœur germaine ou consanguine, d'un aïeul et de la mère. La part de l'aïeul est réunie au Fardh de la sœur, puis le partage s'effectue selon la règle attribuant à l'hériter une part double de celle de l'héritière. Le dénominateur est de six, porté à neuf, puis à 27. L'époux reçoit 9/27, la mère 6/27, la sœur 4/27 et l'aïeul 8/27. Article 362 Le cas el-malikiya. Lorsque sont en présence : l'aïeul, l'époux, la mère ou l'aïeule, un frère consanguin ou plus et deux frères et sœurs utérins ou plus, l'époux reçoit la moitié, la mère le sixième et l'aïeul le reste de la succession. Les frères et sœurs utérins n'ont droit à rien, car l'aïeul les évince¬; de même, le frère consanguin ne reçoit rien.� N° 5358 –¬2 ramadan 1426 (6-10-2005) BULLETIN OFFICIEL Article 363 Le cas chibhou-el-malikiya (quasi el-malikiya) Lorsque l'aïeul vient à la succession avec l'époux, la mère ou l'aïeule, un frère germain et deux frères et sœurs utérins ou plus, l'aïeul prend ce qui reste après prélèvement des parts de Fardh , à l'exception des frères et sœurs du fait de leur éviction par l'aïeul. 699 TITRE VIII DU LEGS OBLIGATOIRE (WASSIYA WAJIBA ) Article 369 Article 364 Lorsqu’une personne décède en laissant des petits-enfants issus d’un fils ou d’une fille prédécédé(e) ou décédé(e) en même temps qu’elle, ces petits-enfants bénéficient, dans la limite du tiers disponible de la succession, d’un legs obligatoire, selon la répartition et conformément aux conditions énoncées dans les articles ci-après. Lorsque sont en présence : la mère, l'aïeul et une sœur germaine ou consanguine, la mère reçoit le tiers, et le reste est partagé entre l'aïeul et la sœur, selon la règle qui attribue à l'héritier le double de la part de l'héritière. Le legs obligatoire attribué aux petits-enfants visés à l’article précédent, est égal à la part de la succession que leur père ou mère aurait recueillie de son ascendant s'il lui avait survécu ; toutefois, le tiers de la succession ne peut être dépassé. Le cas el-kharqâ. Article 365 Le cas el-mouchtaraka. Le frère reçoit la même part que celle de la soeur, dans le cas el-mouchtaraka . Celui-ci suppose la présence de l'époux, de la mère ou de l'aïeule, de deux frères et sœurs utérins ou plus et d'un frère germain ou plus, les frères et sœurs utérins et les frères et sœurs germains se partagent le tiers sur une base égalitaire, par tête, parce qu'ils sont tous issus de la même mère. Article 366 Le cas el-gharâwyn. Lorsque sont en présence : l'épouse et les père et mère du de cujus, l'épouse a droit au quart, la mère au tiers de ce qui reste de la succession, c'est-à-dire au quart, et le père reçoit le reste. Lorsque l'époux est en présence du père et de la mère de la défunte, il reçoit la moitié et la mère le tiers du reste, c'est-à-dire le sixième et le reste revient au père. Article 367 Le cas el-moubâhala Lorsque sont en présence : l'époux, la mère et une sœur germaine ou consanguine, l'époux reçoit la moitié, la sœur la moitié et la mère le tiers. Le dénominateur est de six et porté à huit : l'époux reçoit 3/8, la sœur 3/8 et la mère 2/8. Article 368 Le cas el-minbariya Lorsque sont en présence : l'épouse, deux filles, le père et la mère, le dénominateur de leurs parts de Fardh est de vingt-quatre, il est porté à vingt-sept. Les deux filles reçoivent les deux-tiers, soit 16/27, le père et la mère le tiers, soit 8/27, et l'épouse le huitième, soit 3/27, si bien que sa part de Fardh du huitième passe au neuvième.� Article 370 Article 371 Les petits-enfants précités n'ont pas droit au legs obligatoire, lorsqu'ils héritent de l'ascendant de leur père ou mère que ce soit l'aïeul ou l'aïeule, ni dans l'hypothèse où celui-ci a testé en leur faveur ou donné, à titre gracieux, de son vivant, des biens d'une valeur égale à celle de la part à laquelle ils pourraient prétendre au titre du legs obligatoire. Lorsque le legs est inférieur à cette part, il faut le compléter ; s'il lui est supérieur, l'excédent est subordonné à l'agrément des héritiers. Si le de cujus a testé au profit de certains d'entre eux seulement, les autres ont droit au legs obligatoire dans la limite de leur part, déterminée conformément à ce qui précède Article 372 Ont droit au legs obligatoire : les enfants de fils, les enfants de fille et les enfants de fils de fils à l'infini quel que soit leur nombre, l'héritier recevant une part double de celle de l'héritière. En l'occurrence, l'ascendant évince son descendant mais pas le descendant d'un autre. Chaque descendant prend seulement la part de son ascendant. TITRE IX DE LA LIQUIDATION DE LA SUCCESSION Article 373 Le tribunal peut, le cas échéant, prendre toutes les mesures nécessaires tels que le paiement des frais funéraires du défunt, dans les limites des convenances, et les procédures urgentes nécessaires à la préservation de la succession. Il peut particulièrement ordonner l'apposition de scellés, la consignation de toute somme d'argent, des billets de banque et des objets de valeur. Article 374 Le juge chargé des tutelles ordonne, d'office, que ces procédures soient suivies lorsqu'il s'avère qu'il y a parmi les héritiers un mineur non pourvu de tuteur testamentaire, il en est de même lorsque l'un des héritiers est absent.� 700 BULLETIN OFFICIEL Toute personne concernée peut demander à la justice d'engager les procédures prévues à l'article 373 ci-dessus lorsqu'elles sont justifiées. Lorsque le défunt détient, au moment de son décès, des biens appartenant à l'Etat, le juge des référés, à la demande du ministère public ou du représentant de l'Etat, doit prendre les mesures susceptibles d'assurer la préservation desdits biens. Article 375 Le tribunal désigne, pour liquider la succession, la personne sur le choix de laquelle les héritiers se sont mis d'accord. Faute d'accord, et si le tribunal estime nécessaire la désignation d'un liquidateur, il leur impose de le choisir parmi les héritiers dans la mesure du possible et ce, après avoir entendu leurs observations et leurs réserves. N° 5358 –¬2 ramadan 1426 (6-10-2005) Article 380 Le liquidateur peut refuser la mission qui lui est confiée ou y renoncer après coup, selon les règles du mandat. Le tribunal peut également substituer un nouveau liquidateur à l'ancien, soit d'office, soit à la demande de l'un des intéressés, lorsque des motifs justifiant cette décision existent. Article 381 La mission du liquidateur est fixée dans la décision de sa désignation. Article 382 La décision de désignation impartit un délai au liquidateur pour présenter le résultat de l'inventaire de la succession. Article 376 Article 383 Il est interdit à quiconque, parmi les héritiers, de prendre en main la gestion des biens successoraux avant la liquidation, sauf si une nécessité impérieuse l'y contraint. Il lui est également interdit de percevoir les créances et de payer les dettes de la succession, sans l'autorisation du liquidateur ou de la justice à défaut de ce dernier. Il appartient au liquidateur de demander une rétribution équitable pour l'exécution de sa mission. Article 377 A l'expiration du délai qui lui a été imparti, le liquidateur doit présenter un état détaillé de tous les biens meubles et immeubles laissés par le défunt. Il appartient au liquidateur, dès sa désignation, de procéder à l'inventaire de tous les biens du défunt par l'intermédiaire de deux adoul , conformément aux règles de l'inventaire en vigueur. De même, il doit rechercher ce que la succession comporte de créances ou de dettes. Les héritiers doivent informer le liquidateur de tout ce dont ils ont connaissance en ce qui concerne le passif et l'actif de la succession. Le liquidateur procède, à la demande de l'un des héritiers, à l'inventaire des équipements essentiels destinés à l'utilisation quotidienne de la famille. Il les laisse entre les mains de la famille qui les utilisait au moment du décès du défunt. Cette famille a la garde desdits équipements, jusqu'à ce qu'il y soit statué en référé, le cas échéant. Article 378 Le représentant légal accompagne le liquidateur de la succession lors de l'accomplissement des procédures dont il est chargé en vertu des dispositions de l'article 377 et suivants. Il accompagne également la personne désignée par le juge chargé des tutelles pour l'exécution des mesures conservatoires, de la levée des scellés ou de l'inventaire de la succession. Article 379 Il peut y avoir un ou plusieurs liquidateurs. Les règles régissant le mandat sont applicables au liquidateur dans la limite de ce qui est énoncé dans la décision de sa désignation.� Article 384 Les frais de la liquidation sont à la charge de la succession. Article 385 Le liquidateur doit mentionner sur cet état les droits et dettes qu'il a recensés, au moyen des documents et registres, ainsi que ceux dont il a pris connaissance par tout autre moyen. Le liquidateur peut demander au tribunal la prolongation du délai imparti, lorsqu'il existe des motifs la justifiant. Article 386 Après examen de l'inventaire par le tribunal, la succession est liquidée sous son contrôle. Article 387 Au cours de la liquidation de la succession, le liquidateur doit accomplir les actes de gestion qui s'imposent. Il doit aussi représenter la succession dans les instances judiciaires et percevoir les créances successorales arrivées à échéance. Le liquidateur, même s'il n'est pas rétribué, encourt la responsabilité du mandataire salarié. Le juge chargé des tutelles peut réclamer au liquidateur la présentation périodique des comptes de sa gestion. Article 388 Pour évaluer les biens successoraux, le liquidateur fait appel à des experts ou à toute personne ayant à cet effet des compétences particulières.� N° 5358 –¬2 ramadan 1426 (6-10-2005) BULLETIN OFFICIEL LIVRE VII Article 389 Après avoir demandé la permission du juge chargé des tutelles ou du tribunal et après l'approbation des héritiers, le liquidateur procède au paiement des dettes successorales qui sont exigibles. Quant aux dettes litigieuses, elles ne sont réglées qu'après qu'il soit statué définitivement à leur sujet. 701 ____ DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 396 Les délais prévus par le présent Code sont des délais francs. Le partage des biens existants de la succession n'est pas subordonné au recouvrement de l'ensemble des créances. Si le dernier jour est un jour férié, le délai s'étend au premier jour ouvrable. Article 390 Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent Code ou relatives au même objet, notamment les dispositions des dahirs suivants : Lorsque la succession comporte des dettes, le partage est suspendu dans les limites de la dette réclamée, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le litige. En cas d'insolvabilité ou de présomption d'insolvabilité de la succession, le liquidateur doit suspendre le paiement de toute dette, alors même qu'elle ne serait pas l'objet d'une contestation, jusqu'à ce que l'ensemble des litiges afférents au passif de la succession ait été définitivement tranché. Article 391 Le liquidateur règle les dettes de la succession au moyen des créances qu'il recouvre, des sommes d'argent qu'elle comprend et du montant de la vente des biens mobiliers. En cas d'insuffisance, il sera fait recours aux montants de la vente des biens immobiliers à hauteur des dettes restant dues. Les biens meubles et immeubles successoraux sont vendus aux enchères publiques, à moins que les héritiers ne se mettent d'accord pour se les attribuer à concurrence de leur valeur fixée par voie d'expertise ou au moyen d'une licitation entre eux. Article 392 Après règlement des dettes successorales dans l'ordre prévu à l'article 322, l'acte de testament est remis par le liquidateur de la succession à la personne habilitée à exécuter le testament conformément à l'article 298. TITRE X DE LA REMISE ET DU PARTAGE DE LA SUCCESSION Article 393 Après acquittement des charges successorales, les héritiers entrent en possession de ce qui reste de la succession, chacun selon sa part légale. Dès l'achèvement de l'inventaire de la succession, les héritiers peuvent demander, sur la base du compte, à entrer en possession des objets et sommes d'argent qui ne sont pas indispensables à la liquidation de la succession. Chaque héritier peut également entrer en possession d'une partie de la succession, à condition que sa valeur n'excède pas sa part, sauf accord de l'ensemble des héritiers. Article 394 Tout héritier peut obtenir des deux adoul copie de l'acte de succession (Iratha ) et copie de l'inventaire successoral indiquant sa part et déterminant ce qui revient à chacun des héritiers des biens de la succession. Article 395 Toute personne qui a droit à une part dans la succession à titre d'héritier à Fardh et/ou âsib ou de légataire, a le droit d’exiger la distraction de sa part conformément à la loi.� Article 397 –¬dahir n° 1-57-343 du 28 rabii II 1377 (22 novembre 1957) portant application, dans tout le territoire du Royaume, des dispositions des livres I et II ayant trait au mariage et à sa dissolution, tel qu'il a été complété et modifié et les textes pris pour son application ; –¬dahir n° 1-57-379 du 25 joumada I 1377 (18 décembre 1957) portant application, dans tout le territoire du Royaume, des dispositions du livre III sur la filiation et ses effets ; –¬dahir n° 1-58-019 du 4 rejeb 1377 (25 janvier 1958) portant application, dans tout le territoire du Royaume, des dispositions du livre IV sur la capacité et la représentation légale ; –¬dahir n° 1-58-037 du 30 rejeb 1377 (20 février 1958) portant application, dans tout le territoire du Royaume, des dispositions du livre V sur ¬le testament ; –¬dahir n° 1-58-112 du 13 ramadan 1377 (3 avril 1958) portant application, dans tout le territoire du Royaume, des dispositions du livre VI sur les successions. Toutefois, les dispositions prévues aux dahirs susvisés et auxquelles font référence les textes législatifs et réglementaires en vigueur sont remplacées par les dispositions correspondantes édictées par le présent Code. Article 398 Demeurent valables, les actes de procédures effectués dans les affaires du statut personnel, avant l'entrée en vigueur du présent Code. Article 399 Les décisions prononcées avant la date d'entrée en vigueur du présent Code demeurent soumises, en ce qui concerne les recours et leurs délais, aux dispositions prévues aux dahirs visés à l'article 397 ci-dessus. Article 400 Pour tout ce qui n'a pas été expressément énoncé dans le présent Code, il y a lieu de se référer aux prescriptions du Rite Malékite et/ou aux conclusions de l'effort jurisprudentiel (ijtihad ), aux fins de donner leur expression concrète aux valeurs de justice, d’égalité et de coexistence harmonieuse dans la vie commune, que prône l’Islam. ––––––––––– Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du «¬Bulletin officiel¬» n° 5184 du 14 hija 1424 (5 février 2004).