deuxième section décision partielle sur la recevabilité en fait

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deuxième section décision partielle sur la recevabilité en fait
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 46336/09
présentée par ASSOCIAÇÃO DE INVESTIDORES DO HOTEL
APARTAMENTO NEPTUNO et 220 autres requérants
contre le Portugal
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant
le 27 septembre 2011 en une Chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
David Thór Björgvinsson,
Dragoljub Popović,
Giorgio Malinverni,
András Sajó,
Guido Raimondi,
Paulo Pinto de Albuquerque, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 12 août 2009,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La présente requête a été introduite, en premier lieu, par « l’Associação
dos Investidores do Hotel Apartamento Neptuno », association portugaise de
droit portugais ayant son siège à Loulé (Portugal). Par des lettres datant des
23 octobre 2009, 15 mars 2010, 7 mars 2011 et 8 avril 2011, les
220 requérants individuels identifiés à l’annexe I de la présente décision se
sont joints à la requête.
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Les requérants sont représentés devant la Cour par Me B. Duarte, avocat
à Almancil (Portugal).
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants,
peuvent se résumer comme suit.
La société hôtelière S. était propriétaire d’un complexe hôtelier
dénommé Hôtel Neptuno (ci-après « Hôtel »), situé à Monte Gordo, dans la
municipalité de Vila Nova de Santo António, dans la région de l’Algarve.
Cet hôtel comprenait 292 appartements, 3 discothèques, 38 locaux
commerciaux et autres espaces de restauration et de loisirs.
A différentes dates (entre 1989 et 1992), la société S. passa des
promesses (contrato promessa) de vente ou de droits réels d’habitation
périodique (direito real de habitação periódica) avec les requérants en ce
qui concerne différents appartements. En contrepartie, les requérants lui
versèrent des sommes au titre des arrhes.
Le 22 juillet 1994, l’Associação dos Investidores do Hotel Apartamento
Neptuno) - ci-après « l’Association » - fut constituée dans le but de
représenter les différentes personnes ayant réalisé des investissements dans
l’Hôtel.
1. La procédure en redressement judiciaire (affaire interne n o 106/93)
Le 15 juillet 1993, la société S. demanda l’ouverture d’une procédure
de redressement judiciaire (acção de recuperação de empresas) devant le
tribunal de Lisbonne.
Par une décision du 11 novembre 1993, le tribunal de Lisbonne déclara
son incompétence territoriale et renvoya l’affaire devant le tribunal de
Vila Real de Santo António.
Le tribunal de Vila Real de Santo António informa l’ensemble des
créanciers de la société S. de l’ouverture de la procédure de redressement
judiciaire.
Consécutivement à l’assemblée des créanciers (assembleia de
credores), le tribunal prononça son jugement déclarant la faillite de la
société S. le 3 mars 1994.
Des créanciers firent appel du jugement devant la cour d’appel d’Évora.
Par un arrêt du 17 novembre 1994, la cour d’appel annula le jugement et
ordonna la reprise de l’assemblée des créanciers.
Par un jugement du 6 novembre 1996, le tribunal de Vila Real de Santo
António prononça à nouveau la faillite de S., fixant à 40 jours le délai de
réclamation des créances. Dans son jugement, le tribunal nomma également
M.A., administrateur judiciaire de la faillite.
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L’avis de la faillite fut publié au Journal officiel (Diário da República)
le 11 décembre 1996. Il fixait au 20 janvier 1997 la date limite de
réclamation des créances.
2. La procédure de recouvrement de créances (affaire interne no 106B/93)
Les requérants réclamèrent leurs créances aux dates indiquées dans le
tableau en annexe II.
Le 17 avril 1997, le rapport final de l’administrateur judiciaire fut
conclu et joint au dossier de la procédure de réclamation des créances.
Le 15 mai 1997, le tribunal établit le plan des créances ayant été
réclamées.
Conformément au nouveau Code de la procédure spéciale de
récupération des entreprises (Código dos Processos Especiais de
Recuperação da Empresa e de Falência- CPEREF, institué par le Décret
loi no 132/93 du 23 avril 1993), par une ordonnance du 19 janvier 1998, le
tribunal désigna M.N. comme liquidateur judiciaire, en remplacement de
M.A.
Au cours de l’année 1998, le liquidateur judiciaire ordonna la saisie de
l’Hôtel.
Le 25 mai 2001, l’Hôtel fut vendu à la société E., une société
d’investissement immobilier.
Par une ordonnance du 13 juillet 2001, le tribunal confirma
l’adjudication de l’Hôtel à la société E.
L’Association requérante s’opposa à la vente de l’Hôtel à la société E.
devant le tribunal de Vila Real de Santo António. Elle n’indique pas quelle
fut l’issue de cette procédure.
Certains requérants saisirent le tribunal de Vila Real de Santo António
d’une réclamation contestant le fait que le tribunal appliquait le Code de la
procédure spéciale de récupération des entreprises (ci-après « CPEREF »)
dans le cadre de la procédure. N’ayant pas obtenu gain de cause devant le
tribunal, ils saisirent la cour d’appel d’Évora, laquelle fit droit à leur
demande, reconnaissant, par un arrêt du 27 septembre 2001, qu’en l’espèce,
les dispositions du code de procédure civile en vigueur au 15 juillet 1993
devaient être appliquées et non ledit CPEREF. Cet arrêt fut ensuite confirmé
par la Cour suprême par un arrêt du 4 juillet 2002.
En conséquence, le tribunal de Vila Real de Santo António fut contraint
de se prononcer sur la validité de divers actes de procédure qui avaient été
pratiqués en application du CPEREF.
A une date non précisée dans le dossier, le tribunal ordonna l’extinction
de la Commission de créanciers. Il déclara toutefois qu’il n’y avait pas lieu
d’annuler les différents actes qui avaient été posés par le liquidateur
judiciaire, notamment la saisie des biens de la société S. et les actes visant la
liquidation de l’actif déjà réalisés.
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Le 5 mai 2009, le tribunal prononça une ordonnance (despacho
saneador) portant sur les faits établis et ceux à établir. Dans une requête
commune du 16 septembre 2009, les créanciers membres de l’Association
contestèrent cette ordonnance.
A la date d’introduction de la requête devant la Cour, la procédure était
toujours pendante devant le Tribunal de Vila Real de Santo António.
3. Les demandes de mesures conservatoires
a) Demandes introduites par l’Association requérante
i. Première demande (affaire interne no 311/98)
Le 10 juillet 1998, l’Association requérante demanda au tribunal de Vila
Real de Santo António d’ordonner provisoirement au liquidateur judiciaire
de respecter les droits de certains de ses associés, notamment leur droit de
rétention en ce qui concerne les appartements de l’Hôtel dont ils avaient pris
possession consécutivement à la signature de différentes promesses de vente
avec la société S.
Par jugement du 14 août 1998, elle fut déboutée de sa demande, le
tribunal ayant jugé que les actes du liquidateur judiciaire, notamment la
saisie des appartements, rentraient dans ses fonctions, conformément à
l’article 176 du CPEREF. Le tribunal considéra également que le droit de
rétention des associés en cause leur conférait seulement une priorité dans le
remboursement de leurs créances. Ce jugement fut ensuite confirmé par la
cour d’appel d’Évora et la Cour suprême (les dates respectives de ces
décisions ne sont pas indiquées dans le dossier).
ii. Deuxième demande (affaire interne no 9/99)
Le 8 janvier 1999, l’Association requérante présenta à nouveau au
tribunal de Vila Real de Santo António une requête demandant à ce qu’il
ordonne au liquidateur judiciaire de respecter les droits de ses associés.
Faisant droit à l’exception qui avait été soulevée par le liquidateur
judiciaire, par un jugement du 2 juin 1999, le tribunal considéra que la
qualité d’association de consommateurs ne permettait pas à l’Association de
demander des mesures individuelles pour ses associés.
La requérante fit appel de ce jugement devant la cour d’appel d’Évora.
Par un arrêt du 1er juin 2000, la cour d’appel reconnut la qualité pour agir de
l’Association requérante, ordonnant l’annulation du jugement de Vila Real
de Santo António et l’analyse au fond de l’affaire.
La requérante n’indique pas quelle fut l’issue de cette procédure.
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b. Demandes introduites par Mme Maria Emília Coimbra dos Santos et la
requérante Mme Maria Odete Gonçalves Aguilar
Par une promesse de vente passée avec la société S., Mme Maria Emília
Coimbra dos Santos acquit la possession de divers appartements
(appartements nos 118, 212, 506, 507, 6004, 703, 704, 903, 904, 911, 1002,
1107, 504, 505, 226) dans l’Hôtel. Elle établit sa résidence principale dans
l’appartement no 911 avec son époux. L’appartement no 1107 fut occupé,
comme résidence principale, par le fils de la requérante, son épouse, la
requérante Mme Maria Odete Gonçalves Aguilar, et leur fils.
i. Première demande
Début juin 1998, le liquidateur judiciaire informa Mme Maria Emília
Coimbra dos Santos qu’elle devait quitter les appartements ci-dessus avant
le 10 juin 1998.
Le matin du 9 juin 1998, elle fut enjointe de quitter son logement par un
fonctionnaire du tribunal, accompagné de deux agents de police. Elle saisit
immédiatement le tribunal d’une requête visant la suspension de la mesure
d’expulsion en invoquant des raisons de santé. Le tribunal fit droit à cette
demande (la date de la décision ne ressort pas du dossier)
ii. Deuxième demande (affaire interne no 106-BF/93)
La société E., qui avait acquis l’Hôtel, entama des travaux dans le
bâtiment.
Le 15 octobre 2001, l’alimentation en eau et électricité de l’Hôtel fut
interrompue. Le 18 octobre 2001, la requérante Mme Maria Odete Gonçalves
Aguilar et Mme Maria Emília Coimbra dos Santos demandèrent au tribunal
de Vila Real de Santo António d’ordonner leur rétablissement provisoire.
Le 23 octobre 2001, le tribunal fit droit à leur demande, ordonnant à la
société E. de rétablir l’eau et l’électricité dans les appartements et dans
l’immeuble.
Le 30 octobre 2001, les requérantes informèrent le tribunal que la société
E. n’avait toujours pas rétabli l’alimentation en électricité et en eau,
demandant ainsi l’exécution forcée du jugement. Par une ordonnance du
31 octobre 2001, le tribunal fit droit à leur demande. Le 5 novembre 2001,
la société E. s’opposa toutefois aux mesures ordonnées.
Le 8 novembre 2001, les requérantes réitérèrent leur demande. Par un
jugement du 6 mars 2002, le tribunal ordonna l’annulation des mesures qui
avaient été ordonnées à la société E., considérant que les droits des
personnes qui avaient pris possession de différents appartements en vertu
des promesses de vente étaient forclos compte tenu de la vente de l’Hôtel.
L’issue de cette procédure ne ressort pas du dossier.
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iii. Autres demandes (affaires internes nos 106-BG/93 et 106-BJ/93)
La requérante Mme Maria Emília Coimbra dos Santos demanda la
suspension des travaux (embargo de obra) lancés par la société E. Sa
demande fut néanmoins rejetée par un jugement du 7 mars 2002, confirmé
par un arrêt de la cour d’appel d’Évora du 14 novembre 2002.
Au début de l’année 2002, une partie de la salle de bain de l’appartement
no 1107 tomba en raison des travaux. Le 15 janvier 2002, la requérante
Mme Maria Emília Coimbra dos Santos demanda au tribunal d’ordonner à la
société E. de remettre en état la salle de bain. Sa demande fut rejetée par un
jugement du 2 août 2002 confirmé par la suite par un arrêt de la cour
d’appel d’Évora du 14 novembre 2002.
Le plafond de la salle de bain de l’appartement no 911 connut le même
sort. La requérante demanda la même mesure provisoire mais elle fut
déboutée par jugement, confirmé par un arrêt de la cour d’appel d’Évora du
31 octobre 2002.
c) Demandes introduites par le requérant M. Paulo Manuel Cunha Correia
Le requérant M. Paulo Manuel Cunha Correia prit possession de trois
appartements (nos 211, 706 et 813) dans l’Hôtel, suite à des promesses de
vente passées avec la société S. le 21 mars 1990, le 1er décembre 1991 et le
15 mai 1992.
Il établit sa résidence principale dans l’appartement no 813 à partir de
novembre 1991 puis en fit sa résidence secondaire à partir de l’année 1996.
A une date non indiquée dans le dossier, le liquidateur changea les serrures
des trois appartements et les vida.
i. Première demande (affaire interne no 106-R/93)
Le requérant reprit possession de l’appartement no 813 le 10 juillet
1998 ayant de sa propre initiative changé les serrures.
Le 29 juillet 1998, il introduisit devant le tribunal de Vila Real de Santo
António une demande visant la restitution provisoire (procedimento
cautelar de restituição provisória da posse) de ses appartements.
Par une décision du 3 septembre 1998, le tribunal fit partiellement droit
à la demande du requérant, ordonnant que les appartements nos 211 et 706
soient restitués au requérant.
Le 19 février 1999, le liquidateur judiciaire souleva devant le tribunal
une exception de forclusion en ce qui concerne la restitution provisoire de
ces deux appartements en soutenant que le requérant n’avait toujours pas
introduit l’action principale.
Par un jugement du 7 avril 1999, le tribunal de Vila Real de Santo
António déclara la forclusion de la mesure conservatoire. Le requérant
interjeta appel de cette décision devant la cour d’appel d’Évora en alléguant
que l’action en réclamation de créances devait en l’occurrence être
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considérée comme l’action principale. Par un arrêt du 11 avril 2000, la cour
d’appel débouta le requérant de sa prétention. Ce dernier se pourvut en
cassation devant la Cour suprême. Par un arrêt du 4 octobre 2000, la Cour
suprême fit droit au recours du requérant, considérant que la procédure de
réclamation de créance constituait l’action principale aux fins du maintien
de la mesure provisoire de restitution de la possession.
ii. Deuxième demande (affaire interne no 106-BM/93)
Les serrures de l’appartement no 813 furent à nouveau changées sur
ordre du liquidateur judiciaire en août 1998.
Le requérant demanda au tribunal de Vila Real de Santo António la
restitution provisoire de l’appartement mais il fut débouté de sa demande. Il
fit appel devant la cour d’appel d’Évora, laquelle fit droit à sa demande,
annulant le jugement du tribunal et ordonnant la poursuite de la procédure
(le requérant n’indique pas la date de cet arrêt et ne précise pas l’issue de
cette procédure).
iii. Troisième demande (affaire interne no 106-BH/93)
Le 15 novembre 2001, le requérant se rendit à l’Hôtel afin que lui soient
remis les appartements nos 211 et 706.
Ayant constaté les travaux lancés par la société E., le 19 décembre 2001,
l’Association introduisit, au nom du requérant, devant le tribunal de Vila
Real de Santo António, une demande en vue de la suspension des travaux
contre la société E.
Par un jugement du 10 janvier 2002, le tribunal débouta le requérant de
sa prétention en faisant prévaloir le droit de propriété acquis par la société
E. en vertu de la vente, le droit de rétention étant ainsi caduc.
Elle fit appel devant la cour d’appel d’Évora, laquelle confirma le
jugement par un arrêt du 15 juillet 2002.
d) Demande introduite par M. José Benitez Garcia (affaire interne
no 106-Q/93)
M. José Benitez Garcia, de nationalité espagnole, prit possession de
l’appartement no 1307 dans l’Hôtel suite à une promesse de vente passée
avec S. Il en fit alors sa résidence principale.
Sur ordre du liquidateur judiciaire, au cours d’une absence du requérant,
l’appartement fut vidé et les serrures changées.
Le 28 juillet 1998, le requérant demanda la restitution provisoire de
l’appartement au tribunal de Vila Nova de Santo António. Par une décision
du 25 septembre 1998, le tribunal fit droit à la demande du requérant.
Reconnaissant le droit de rétention de M. José Benitez Garcia, le tribunal
considéra que ce dernier avait été privé de sa possession. Il ordonna ainsi
que lui soit restitué provisoirement l’appartement.
Le 1er octobre 1998, l’appartement lui fut rendu.
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A une date non indiquée dans le dossier, le liquidateur judiciaire souleva
devant le tribunal une exception de forclusion s’agissant de la mesure
conservatoire qui avait été ordonnée.
Par une décision du 7 avril 1999, le tribunal fit droit à l’exception
soulevée.
Le requérant interjeta appel de cette décision devant la cour d’appel
d’Évora, laquelle débouta M. José Benitez Garcia de sa prétention par un
arrêt du 10 février 2000. Ce dernier se pourvut en cassation devant la Cour
suprême. Par un arrêt 21 septembre 2000, il fut débouté de sa prétention. En
l’occurrence, la Cour suprême estima que l’action en réclamation de
créances ne pouvait être considérée comme l’action principale. Elle
confirma ainsi que la mesure conservatoire litigieuse était forclose.
Suite au décès de M. José Benitez Garcia le 12 septembre 1999, ses
héritiers (indiqués à l’Annexe II ci-jointe) demandèrent leur habilitation
dans le cadre de la procédure. Par une ordonnance du 27 novembre 2003, le
tribunal fit droit à leur demande.
e) Demande introduite par le requérant M. Abílio Maria Barros de Sousa
Castelo (affaire interne no 79/99)
Suite à une promesse de vente passée avec la société S., le requérant
acquit la possession de l’appartement no 503 dans l’Hôtel. Il occupa
l’appartement à partir de l’année 1992 pendant ses congés. Il confia ensuite
l’exploitation de l’appartement à la société G.
Le 8 avril 1998, le liquidateur judiciaire mit un terme à l’exploitation de
l’appartement et récupéra celui-ci.
Le requérant demanda la restitution de l’appartement au tribunal de Vila
Nova de Santo António. Il fut débouté de sa demande par un jugement du
17 mai 1999. Il fit appel du jugement devant la cour d’appel d’Évora. Par un
arrêt du 9 décembre 1999, la cour d’appel fit partiellement droit à la
prétention du requérant, ordonnant l’annulation du jugement du tribunal de
Vila Nova de Santo António. Par un jugement du 14 avril 2000, le tribunal
requit la jonction de l’affaire à la procédure de redressement judiciaire. Le
requérant n’indique pas l’issue de cette procédure.
f) Demande introduite par le requérant M. Alexandre Agostinho Pereira
(affaire interne no 368/98)
Suite à une promesse de vente signée le 9 novembre 1989, le requérant
prit possession de trois appartement (nos 801, 802 et 803) dans l’Hôtel.
Au cours de l’année 1998, les appartements furent vidés et les serrures
changées, sur ordre du liquidateur judiciaire.
Le 25 septembre 1998, le requérant saisit le tribunal de Vila Nova de
Santo António d’une demande visant la restitution provisoire des
trois appartements. Il fut débouté de sa demande par un jugement du
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16 avril 1999, le tribunal ayant considéré que la saisie des appartements
était conforme aux pouvoirs du liquidateur judicaire.
Le requérant fit appel de la décision devant la cour d’appel d’Évora. Par
un arrêt du 10 février 2000, la cour d’appel reconnut le droit de rétention du
requérant concernant les trois appartements dont il ordonna la restitution au
requérant.
La masse en faillite se pourvut en cassation devant la Cour suprême. Par
un arrêt du 9 novembre 2001, celle-ci annula l’arrêt de la cour d’appel
d’Évora.
g) Demande introduite par le requérant M. Lars Michael Hansson (affaire
interne no 167/99)
Ressortissant suédois, le requérant, par contrat du 7 mai 1996 passé avec
la société suédoise Mangus 1KB, acquit la possession de l’appartement
no 1407, lequel était alors exploité par la société G.
En juin 1998, le requérant constata que les serrures de l’appartement
avaient été changées.
Le requérant demanda au tribunal de Vila Nova de Santo António
d’admettre son habilitation dans le cadre de la procédure en réclamation de
créance, en substitution de la société Mangus 1KB, demande à laquelle le
tribunal fit droit par une ordonnance du 7 octobre 1999.
Le 26 mars 1999, le requérant avait également demandé au tribunal
d’ordonner la restitution de l’appartement. Il fut toutefois débouté de sa
prétention (la date du jugement n’est pas précisée par le requérant).
h) Demande introduite par le requérant M. António da Silva Pereira (affaire
interne no 565/98)
Suite à une promesse de vente passée avec la société S. le 5 février 1992,
le requérant acquit possession de trois appartements (n os 701, 702, 707) de
l’Hôtel.
A partir de mars 1993, deux appartements furent exploités par la
société G.
Le 22 avril 1998, les trois appartements furent vidés et les serrures
changées sur ordre du liquidateur judiciaire.
Le 25 septembre 1998, le requérant demanda la restitution provisoire des
appartements au tribunal de Vila Nova de Santo António. Il fut toutefois
débouté de sa prétention par une décision du 15 mai 1999.
Le requérant fit appel de la décision devant la cour d’appel d’Évora,
laquelle confirma le jugement par un arrêt du 23 mars 2000, en réitérant que
les saisies avaient été pratiquées dans le cadre des pouvoirs du liquidateur
judiciaire.
Le requérant se pourvut en cassation devant la Cour suprême, laquelle
prononça un arrêt de rejet le 11 janvier 2001.
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i) La demande introduite par la requérante DIERA - Fábrica de
revestimentos, colas e tintas, Lda (affaire interne no 106-N/93)
Consécutivement à une promesse de vente signée avec la société S. le
21 mars 1990, la requérante prit possession de l’appartement no 110 de
l’Hôtel.
Le 10 juin 1998, la requérante fut expulsée de l’appartement, sur ordre
du liquidateur judiciaire.
Le 16 juin 1998, la requérante demanda au tribunal de Vila Nova de
Santo António la restitution de l’appartement, demande à laquelle le tribunal
fit droit. Le liquidateur judiciaire interjeta appel du jugement devant la cour
d’appel d’Évora. Par un arrêt du 20 janvier 2000, la cour d’appel annula le
jugement. La requérante se pourvut en cassation devant la Cour suprême.
Elle n’indique pas l’issue de cette procédure.
4. Les procédures d’exécution de contrat
a) La procédure introduite par le requérant M. José Augusto Machado Mota
(affaire interne no 6480/04.8TVLSB)
Le 8 mars 1992, le requérant passa avec la société S. une promesse de
vente en multipropriété (timeshare) de l’appartement no 907 de l’Hôtel.
Le requérant ne réclama pas sa créance dans le cadre de la procédure
devant le tribunal de Vila Nova de Santo António.
Le 13 novembre 1998, il saisit néanmoins le tribunal d’une demande en
exécution de ladite vente (execução específica)
Les 13 et 25 juin 1999, l’administrateur judiciaire et la masse en faillite
présentèrent leurs défenses.
Par une ordonnance du 3 mai 2000, le tribunal de Vila Real de Santo
António se déclara territorialement incompétent et renvoya l’affaire devant
le tribunal de Lisbonne.
Le 6 décembre 2004, le tribunal de Lisbonne demanda une copie du
jugement du tribunal de Vila Real de Santo António ayant prononcé la
faillite. Le 19 septembre 2005, ce document fut mis à la disposition du
requérant, lequel renvoya cette copie au tribunal de Lisbonne.
A la date d’introduction de la requête, la procédure était toujours
pendante devant le tribunal de Vila Real de Santo António.
b) La procédure introduite par la requérante DIERA - Fábrica de
revestimentos, colas e tintas, Lda (affaire interne no 362/98)
Le 22 septembre 1998, la requérante saisit le Tribunal de Vila Real de
Santo António d’une action en exécution du contrat de promesse d’achat
contre l’administrateur et la masse en faillite.
Le 12 novembre 1998, le liquidateur judiciaire, au nom de la masse en
faillite, présenta sa défense.
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A la date de l’introduction de la requête devant la Cour, la procédure
était toujours pendante devant le tribunal de Vila Real de Santo António.
5. Les procédures pénales
a) Les procédures pénales concernant Mme Maria Emília Coimbra dos Santos
et la requérante Mme Maria Odete Gonçalves Aguilar
Dans l’après-midi du 9 juin 1998, accompagné de deux agents de police,
un fonctionnaire judiciaire se rendit dans l’appartement occupé par la
requérante Mme Maria Odete Gonçalves Aguilar et sa famille, lui enjoignant
de quitter les lieux. La requérante s’opposa à l’injonction qui lui était faite,
elle fut arrêtée pour refus d’obtempérer, ayant été libérée le jour même.
Une enquête fut ouverte contre elle par le parquet près le tribunal de Vila
Nova de Santo António (affaire interne no 32/98.7TBVRS, jointe par la suite
à l’affaire interne no 152/98.8 PAVR). Le 3 décembre 1999, l’enquête fut
classée sans suite, en vertu de la loi d’amnistie 29/99 du 12 mai 1999.
Le 13 juillet 1998, Mme Maria Emília Coimbra dos Santos porta plainte
contre le liquidateur judiciaire. Une enquête fut ouverte (procédure interne
no 97/98.1 TAVRS).
La requérante Mme Maria Odete Gonçalves Aguilar porta également
plainte pour les mêmes faits contre le liquidateur judiciaire M. N. et le
fonctionnaire judiciaire pour détention illégale.
Par une ordonnance du 3 décembre 1999, le parquet près le tribunal de
Vila Real de Santo António classa les deux affaires sans suite au motif que
les actes du liquidateur judiciaire n’avaient pas dépassé les pouvoirs qui lui
avaient été attribués par le tribunal de Vila Nova de Santo António dans le
cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société S.
b) Procédure pénale concernant le requérant M. Paulo Manuel Cunha Correia
(affaire interne no 78/98.5TVARS)
Le 16 juin 1998, le requérant saisit le parquet près le tribunal de
Vila Real de Santo António d’une plainte contre le liquidateur judiciaire.
Par une ordonnance du 3 décembre 1999, le parquet classa l’affaire sans
suite au motif que les actes du liquidateur judiciaire n’avaient pas dépassé
les pouvoirs qui lui avaient été conférés par le tribunal de Vila Nova de
Santo António dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la
société S.
6. Action en responsabilité civil extracontractuelle contre l’Etat
(affaire interne no 433/07.1TBVRS)
Le 28 juillet 2007, l’Association requérante saisit le tribunal de Vila Real
de Santo António d’une action en responsabilité civile extracontractuelle
contre l’Etat portugais.
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APARTAMENTO NEPTUNO ET 220 AUTRES REQUÉRANTS c. PORTUGAL
En l’occurrence, elle se plaignait, au nom de ses associés, de la durée de
la procédure de recouvrement de créances (affaire interne no 106/93) devant
le tribunal de Vila Nova de Santo António et de la durée de la procédure
d’exécution introduite par le requérant M. José Augusto Machado Mota
devant le tribunal de Lisbonne (affaire interne no 6480/04.8TVLSB).
Elle alléguait également que les actes ordonnés par le liquidateur
judiciaire avaient porté atteinte au droit de propriété de ses associés, à leur
droit au respect du domicile et, s’agissant de la requérante Mme Maria Odete
Gonçalves Aguilar, à son droit à la liberté.
Enfin, l’Association requérante se plaignait des contradictions des
jugements prononcés par les juridictions internes concernant les demandes
de mesures conservatoires demandées par les requérants.
Le 4 octobre 2007 l’Etat présenta son mémoire en défense.
A la date d’introduction de la requête, la procédure était toujours
pendante devant le tribunal de Vila Nova de Santo António.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent
de la durée de la procédure de recouvrement de créances devant le tribunal
de Vila Real de Santo António (affaire interne n o 106/93). Les requérants
M. José Augusto Machado Mota et DIERA - Fábrica de revestimentos,
colas e tintas, Lda, se plaignent aussi de la durée des procédures d’exécution
devant le tribunal de Lisbonne (affaire interne no 6480/04.8TVLSB) et
devant le tribunal de Vila Real de Santo António (affaire interne n o 362/98).
2. Les requérants estiment que les actes pratiqués par le liquidateur
judiciaire dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ont porté
atteinte à leur droit au respect de leur domicile et de leurs biens, en violation
des articles 8 de la Convention et 1 du Protocole no 1 à la Convention.
3. En invoquant l’article 5 de la Convention, la requérante Mme Maria
Odete Gonçalves Aguilar soutient avoir été victime d’une violation de son
droit à la liberté du fait de sa détention.
4. En invoquant l’article 14 de la Convention, les requérants se plaignent
des décisions contradictoires des juridictions internes au sujet des mesures
conservatoires. Ils estiment que ces contradictions portent atteinte au
principe de l’égalité.
EN DROIT
1. Les requérants estiment que les durées des procédures de
recouvrement de créances et d’exécution devant le tribunal de Vila Real de
DÉCISION ASSOCIAÇÃO DE INVESTIDORES DO HOTEL
APARTAMENTO NEPTUNO ET 220 AUTRES REQUÉRANTS c. PORTUGAL
13
Santo António et de Lisbonne ont dépassé « le délai raisonnable » au sens
de l’article 6 de la Convention.
A cet égard, la Cour observe que l’Association requérante n’est partie ni
à la procédure de recouvrement de créances ni aux procédures d’exécution
en cause.
Elle relève ensuite que la requérante Mme Maria José Martins Caleiro,
laquelle allègue agir au titre de la créance de M. António José Pardelha
Nunes (voir annexe I), son ex-époux, n’a pas demandé à intervenir, en
substitution de son ex-époux, dans le cadre de la procédure de recouvrement
de créances devant le tribunal de Vila Real de Santo António.
La Cour constate également que les requérantes Mmes Maria de Lurdes
Paiva de Almeida Menezes et Maria da Conceição F. Henriques Nunes
Bento (voir annexe I) n’ont pas demandé à intervenir dans le cadre de cette
même procédure en invoquant leur qualité alléguée d’héritières respectives
de M. Fernando José do Espírito Santo Menezes et de M. João Henriques.
La Cour rappelle les dispositions de l’article 34 de la Convention selon
lesquelles la Cour peut être saisie « par toute personne (...) qui se prétend
victime d’une violation (...) des droits reconnus dans la Convention (...) ».
En ce qui concerne l’Association requérante, il est de jurisprudence
constante qu’une association ne saurait se prétendre elle-même victime de
mesures qui auraient porté atteinte aux droits que la Convention reconnaît à
ses membres. Faute de pouvoir se prétendre elle-même victime, une
association n’a donc pas qualité pour introduire une requête dirigée contre
une mesure qui frappe ses membres (voir, mutatis mutandis,
Otto-Preminger-Institut c. Autriche, arrêt du 20 septembre 1994, série A
no 295-A, § 39 ; İzmir Savaş Karşıtları Derneği et autres c. Turquie (déc.),
no 46257/99, 23 septembre 2004 ; Chambovet et autres c. France (déc.),
no 11382/85, 12 octobre 1988 ; Noack et autres c. Allemagne (déc.),
no 6346/99, CEDH 2000-IV et L’Association et la ligue pour la protection
des acheteurs d’automobiles, Abîd et 646 autres c. Roumanie (déc.),
no 34746/97, 10 juillet 2001, voir aussi, F. Santos Lda. et Maria José
Fachadas c. Portugal (déc.), no 49020/99, CEDH 2002-X).
En l’espèce, il est clair que ce n’est pas l’Association requérante en tant
que telle qui est victime de la durée de la procédure de recouvrement de
créances ou des procédures d’exécution. Il s’ensuit que celle-ci ne peut se
prétendre victime d’une violation de la Convention.
S’agissant des requérantes Mmes Maria de Lurdes Paiva de Almeida
Menezes et Maria da Conceição F. Henriques Nunes Bento, la Cour rappelle
avoir déjà eu à examiner des affaires où la victime est décédée au cours de
la procédure interne et avant l’introduction de la requête. Dans ce genre
d’affaires, la Cour examine si les proches ou les héritiers du défunt peuvent
eux-mêmes se prétendre victimes de la violation alléguée (Fairfield
c. Royaume-Uni (déc.), no 24790/04, CEDH 2005-VI ; Georgia Makri et
autres c. Grèce (déc.), no 5977/03, 24 mars 2005). En l’espèce, la Cour note
14
DÉCISION ASSOCIAÇÃO DE INVESTIDORES DO HOTEL
APARTAMENTO NEPTUNO ET 220 AUTRES REQUÉRANTS c. PORTUGAL
que les requérantes n’ont participé ni en leur nom propre ni en tant
qu’héritières à la procédure de recouvrement de créances et n’avaient pas
demandé leur habilitation dans le cadre de la procédure, à la date
d’introduction de la requête. Dans ces conditions, la Cour estime que ces
deux requérantes n’ont jamais été affectées par la procédure litigieuse et
qu’elles n’ont donc subi aucune violation de leurs droits garantis par la
Convention en raison de la durée de celle-ci (voir, a contrario,
Sadik Amet et autres c. Grèce, no 64756/01, § 18, 3 février 2005).
La Cour parvient à la même constatation s’agissant de la requérante
me
M Maria José Martins Caleiro, laquelle n’est pas partie à la procédure en
recouvrement de créances dans la mesure où elle n’a pas demandé à
intervenir dans le cadre de celle-ci en substitution de son ex-époux.
Eu égard à ce qui précède, pour autant qu’ils aient été introduits par
l’Association requérante et les requérantes Mmes Maria de Lurdes Paiva de
Almeida Menezes, Maria da Conceição F. Henriques Nunes Bento et Maria
José Martins Caleiro, les griefs tirés de la durée de la procédure sont
incompatibles ratione personae avec les dispositions de la Convention au
sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doivent être rejetés en
application de l’article 35 § 4 de la Convention. Quant aux autres
requérants, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur leur
recevabilité et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au
gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son
règlement.
2. Sous l’angle des articles 8 de la Convention et 1 du Protocole n o 1 à la
Convention, les requérants se plaignent des actes pratiqués par le liquidateur
judiciaire. La Cour note toutefois que les requérants ont déjà soumis ces
mêmes griefs au tribunal de Vila Real de Santo António, à travers
l’Association requérante, dans le cadre d’une action en responsabilité civile
extracontractuelle contre l’Etat, procédure qui est toujours pendante. Selon
l’article 35 § 1 de la Convention, « la Cour ne peut être saisie qu’après
l’épuisement des voies de recours internes (...) et dans un délai de six mois à
partir de la date de la décision interne définitive ». En conséquence, les
griefs tirés des articles 8 de la Convention et 1 du Protocole no 1 à la
Convention sont prématurés et doivent être rejetés conformément à
l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
3. La requérante Mme Maria Odete Gonçalves Aguilar soutient que sa
mise en détention a porté atteinte à son droit à la liberté garanti par
l’article 5 de la Convention. La Cour constate cependant que la plainte
déposée au niveau interne par la requérante pour se plaindre de cette
détention a été classée sans suite par une ordonnance du tribunal de Vila
Real de Santo António du 3 décembre 1999. Selon l’article 35 § 1 de la
Convention, « la Cour ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de
recours internes (...) et dans un délai de six mois à partir de la date de la
décision interne définitive ». Dans le cas d’espèce, force est de conclure que
DÉCISION ASSOCIAÇÃO DE INVESTIDORES DO HOTEL
APARTAMENTO NEPTUNO ET 220 AUTRES REQUÉRANTS c. PORTUGAL
15
le grief tiré de l’article 5 de la Convention soulevé par la requérante est
tardif, la décision interne définitive remontant au 3 décembre 1999.
4. Les requérants se plaignent des décisions contradictoires des
juridictions internes en ce qui concerne les mesures conservatoires, sous
l’angle des articles 14 et 6 de la Convention, ce dernier invoqué en
substance.
A cet égard, la Cour note qu’il ressort du dossier que 15 demandes de
mesures provisoires ont été introduites devant le tribunal de Vila Nova de
Santo António par l’Association requérante (deux demandes),
Mme Maria Emília Coimbra dos Santos (deux demandes), la requérante
Mme Maria Odete Gonçalves Aguilar (deux demandes dont l’une commune
avec Mme Maria Emília Coimbra dos Santos), le requérant M. Paulo Manuel
Cunha Correia (trois demandes), M. José Benitez Garcia (une demande), le
requérant M. Abílio Maria Barros de Sousa Castelo (une demande), le
requérant M. Alexandre Agostinho Pereira (une demande), le requérant
M. Lars Michael Hansson (une demande), le requérant M. António da Silva
Pereira (une demande) et la société requérante DIERA - Fábrica de
revestimentos, colas e tintas, Lda (une demande).
Elle relève cependant que les demandes présentées par l’Association
requérante (affaires internes nos 311/98 et 9/99), Mme Maria Emília Coimbra
dos Santos (première demande) et les requérants Mme Maria Odete
Gonçalves Aguilar ( affaire interne no 106-BF/93), M. Paulo Manuel Cunha
Correia (affaire interne no 106 BM/93), M. Abílio Maria Barros de Sousa
Castelo (affaire interne no 79/99), M. Lars Michael Hansson (affaire interne
no 167/99) et la société DIERA-Fábrica de revestimentos, colas e tintas, Lda
(affaire interne no 106-N/93) ne sont pas étayées dans la mesure où les
requérants n’indiquent pas l’issue ou la date de ces procédures. Les griefs
tirés des articles 14 et 6 de la Convention concernant ces procédures sont
donc à rejeter pour défaut manifeste de fondement conformément à
l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
S’agissant des demandes de mesures provisoires ayant été rejetées en
contradiction avec d’autres jugements favorables du tribunal de Vila Real de
Santo António, la Cour constate que les décisions internes définitives
remontent au :
- 31 octobre et 14 novembre 2002 (arrêts de la cour d’appel d’Évora
dans le cadre des affaires internes nos 106-BG/93 et 106-BJ/93) s’agissant
des demandes présentées par Mme Maria Emília Coimbra dos Santos,
représentée en l’espèce par son héritier,
- 4 octobre 2000 (arrêt de la Cour suprême dans le cadre de l’affaire
interne no 106-R/93) et 15 juillet 2002 (arrêt de la cour d’appel d’Évora
dans le cadre de l’affaire no 106-BH/93) s’agissant des demandes présentées
par le requérant M. Paulo Manuel Cunha Correia,
- 21 septembre 2000 (arrêt de la Cour suprême considérant la mesure
provisoire appliquée forclose, dans le cadre de l’affaire interne no 106-Q/93)
16
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s’agissant de la demande présentée par M. José Benitez Garcia, représenté
en l’espèce par ses héritiers,
- 9 novembre 2001 (arrêt de la Cour suprême dans le cadre de l’affaire
no 368/98) s’agissant de la demande introduite par le requérant
M. Alexandre Agostinho Pereira,
- 11 janvier 2001 (arrêt de la Cour suprême dans le cadre de l’affaire
no 565/98) s’agissant de la demande introduite par le requérant M. António
da Silva Pereira.
Les décisions internes définitives remontant à plus de six mois, en tenant
compte de la date d’introduction de la requête, les griefs sont tardifs pour
autant qu’ils concernent les procédures ci-dessus. Ils doivent donc être
rejetés en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen du grief tiré de la durée des procédures de
recouvrement de créances et d’exécution devant le tribunal de Vila Nova
de Santo António et le tribunal de Lisbonne,
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Françoise Elens-Passos
Greffière adjointe
Françoise Tulkens
Présidente
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17
ANNEXE I
No
(requérant)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Nom du (des) requérant (s)
ASSOCIAÇÃO DOS
INVESTIDORES DO HOTEL
APARTAMENTO NEPTUNO
ABEL CARRASCO
RAMALHO
ABÍLIO MARIA BARROS DE
SOUSA CASTELO
ADÉLIA MARIA
MATAFOME FERREIRA
SANTOS COSTA
ADELINO JOSÉ CONCEIÇÃO
VIEIRA GRILO
ALBERTINO NOBRE
MONTEIRO
ALBERTO ANTÓNIO
SEQUEIRA PINTO GOUVEIA
ALBERTO DE OLIVEIRA
PEREIRA
ALBERTO FELICIANO
SOUSA DE OLIVEIRA
ALCÍDIO DE ALMEIDA
GOUVEIA DE CARVALHO
ALEXANDRE AGOSTINHO
PEREIRA
Date de naissance
Résidence
N/A
Cascais
08/05/1953
Safara
04/02/1949
Paços de Ferreira
28/02/1943
Amadora
23/03/1948
Vila Franca de Xira
13/08/1950
Loures
04/11/1917
Amadora
18/06/1947
Povoa S. Iria
05/05/1948
Torres Vedras
06/07/1927
Lisbonne
18/07/1934
Camarate
12
ALVARIM DE FREITAS
31/01/1929
Maia
13
AMADEU SERIO
LOURENÇO
07/02/1939
Cascais
14
AMÉLIA MORAIS FREITAS
08/12/1932
Valadares
03/11/1953
Évora
24/10/1958
Queluz
14/04/1933
Estoril
1/19/1937
Lisbonne
16/05/1927
Viseu
15
16
17
18
19
AMÍLCAR CUSTÓDIO
CHAVEIRO
ANA PAULA LOPES
SOARES
ANGELO FARINHA ALVES
ANTÓNIO AUGUSTO
JUNIOR
ANTÓNIO CARLOS DOS
SANTOS LARANJEIRA
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
DÉCISION ASSOCIAÇÃO DE INVESTIDORES DO HOTEL
APARTAMENTO NEPTUNO ET 220 AUTRES REQUÉRANTS c. PORTUGAL
ANTONIO DA SILVA
PEREIRA
ANTÓNIO DA SILVA
SIMÕES RAPOSO
ANTÓNIO DINIS
ANTÓNIO DOS SANTOS
DIAS
ANTÓNIO FERNANDO
RIBEIRO
ANTÓNIO GOMES PEREIRA
ANTÓNIO GONÇALVES
PEREIRA
ANTÓNIO JOSÉ DA
PIEDADE ROSEIRO
ANTÓNIO JOSÉ DE
NEGREIROS MONTEIRO
ANTÓNIO JOSÉ DE SENA
CAETANO
ANTÓNIO JOSÉ
GONÇALVES VIEIRA
ANTÓNIO JOSÉ RODRIGUES
DA SILVA
ANTÓNIO JOSÉ VIEIRA
RODRIGUES
ANTÓNIO MANUEL
BAPTISTA
ANTÓNIO MANUEL PINHO
MOURA
ANTÓNIO MÁXIMO
VILHALVA
ANTÓNIO MOREIRA
COELHO
ANTÓNIO SANTOS
MARQUES
ARLINDO MANUEL
RIBEIRO DE CARVALHO
ARMANDO AUGUSTO DE
FIGUEIREDO SARMENTO
ARTUR ALBERTO DE
ALMEIDA PARTIDÁRIO
28/08/1932
Portela LRS
07/10/1944
Parede
10/06/1940
Coja
06/02/1952
Cascais
20/12/1946
Amarante
19/03/1945
Linda a Velha
09/08/1941
Vila Real
15/04/1977
Hamilton
(Canada)
18/02/1945
Costa da Caparica
09/08/1941
Oeiras
31/12/1936
Oliveira de Azemeis
?
Alcabideche
18/02/1947
Sacavém
26/03/1924
Lisbonne
17/07/1947
Gondomar
29/02/1948
Pontinha
02/02/1947
Paredes
18/01/1947
Corroios
01/01/1963
Sacavém
27/12/1931
Mirandela
?
Lagoa
DÉCISION ASSOCIAÇÃO DE INVESTIDORES DO HOTEL
APARTAMENTO NEPTUNO ET 220 AUTRES REQUÉRANTS c. PORTUGAL
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
AUDACIANO ISIDERIO
AMANTE CARREIRA
AUGUSTO MANUEL
BARREIRA NAVAS DA
FONSECA
AUTO ROMPANTE AMÂNCIO & PINHO, LDA
AVELINO HONÓRIO DA
SILVA
BERNARDINO ROBERTO
MARVÃO REMÍGIO
CARLOS ALBERTO SIMÕES
AGUILEIRA BAPTISTA
ANTUNES
CARLOS ALBERTO
TAVARES GONZALEZ
CARLOS MANUEL BATISTA
NUNES ROSÁRIO
CARLOS MANUEL DIAS
GOMES PEREIRA
CARLOS VILAR DA SILVA
CHAMPACLAL
MULCHANDE DEUCHANDE
CREMILDE GUERREIRO
VERA
CRISTINA MARIA COSTA
LEAL
19
09/04/1941
Palmela
07/10/1947
Linda a Velha
?
Vila do Conde
28/07/1935
Benedicta
26/11/1953
Almada
28/08/1946
Paço de Arcos
27/12/1931
Sobreda
08/03/1948
Parede
14/01/1944
Queluz
23/08/1951
Torres -Vedras
23/12/1944
St. Ant. Cavaleiros
13/12/1956
Manique do Entendente
30/03/1966
Barcarena
54
DAVID MARTINS MORAIS
21/11/1937
Alenquer
55
DIAMANTINO FRANCISCO
FERNANDES
18/06/1936
Castro Marim
56
DIERA,LDA.
N/A
Leça da Palmeira
23/01/1953
Barrancos
11/07/1934
Cascais
21/11/1937
Leiria
13/10/1929
Beja
57
58
59
60
DIOGO DA ASSUNÇÃO
FIALHO
DOMINGOS MANUEL
BARROSO
EDUARDO JOSÉ DA COSTA
CAETANO
EDUARDO JOSE SALGADO
NUNES OLIVEIRA
20
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
DÉCISION ASSOCIAÇÃO DE INVESTIDORES DO HOTEL
APARTAMENTO NEPTUNO ET 220 AUTRES REQUÉRANTS c. PORTUGAL
ELIZABETE DE SOUSA
RUIVO GONÇALVES
EPIMÉNIO DE OLIVEIRA
LUIS
ERCÍLIA LOPES DOS
SANTOS
ERNESTO MANUEL
CORREIA MATOSO
ERNST-OTTO KARL
GUSTAV SCHREINERT
(ressortissant allemand)
FERNANDO DE
ALBUQUERQUE ALMEIDA
FERNANDO GONÇALVES
MACHADO
FERNANDO JORGE VIEIRA
DE BRITO GARCIA
FERNANDO RUI
CARVALHO PEREIRA
FRANCISCA ROSÁRIO
PIRES VALENTE PAIXÃO
FIGUEIRA
FRANCISCO JOSÉ
FERNANDES FARIAS
GABRIEL MARTINS
SOARES
GUIOMAR MARIA PIRES DE
ALMEIDA
HAMILTON VAREJÃO
HENRIQUE DOMINGOS
FREIRE FRONTEIRA
HENRIQUE MACEDO DA
COSTA
HERCULANO PAULO
FRANCISCO DE JESUS
HERCULANO TEIXEIRA
ISABEL MARIA FRAGOSO
BRANCO FERREIRA
ISMAEL FERREIRA DA
FONSECA
02/09/1946
Paço de Arcos
22/08/1951
Pinhal Novo
24/12/1949
Sacavém
07/03/1953
Almada
25/09/1948
Braga
20/02/1941
Lisbonne
01/03/1940
Matosinhos
30/01/1971
Queluz
29/08/1948
Lisbonne
26/06/1937
Lisbonne
04/03/1951
Coimbra
08/04/1950
Coimbra
24/12/1942
Barreiro
11/12/1979
Paço de Arcos
10/21/1934
Moscavide
02/11/1944
Setúbal
15/04/1948
Póvoa de Santo Adrião
9/25/1948
Cascais
23/05/1953
Estoril
30/05/1931
Matosinhos
DÉCISION ASSOCIAÇÃO DE INVESTIDORES DO HOTEL
APARTAMENTO NEPTUNO ET 220 AUTRES REQUÉRANTS c. PORTUGAL
21
81
JACINTO MAIA RITO
09/04/1941
Almada
82
JEREMIAS DE SOUSA
MARTINS
06/05/1945
Penafiel
83
JOÃO DE MATOS GALVÃO
27/01/1923
Coimbra
09/09/1936
V. Franca de Xira
?
Mem Martins
05/11/1955
Casal de Cambra
15/04/1948
Carvalhos
12/02/1946
Vila N. Gaia
11/12/1940
Leiria
84
85
86
87
88
89
JOÃO FERNANDO DIAS DA
FONTE
JOÃO GERARDO PEREIRA
LOURENÇO
JOÃO MANUEL PINTO DE
SOUSA METELO
JOAQUIM ALVES DA SILVA
JOAQUIM ANTÓNIO
CARNEIRO
JOAQUIM BERNARDINO
GASPAR
90
JOAQUIM FARINHA PEDRO
10/05/1947
Lisbonne
91
JOAQUIM FRANCISCO DA
CONCEIÇÃO
12/04/1941
Almada
92
JOAQUIM JOSÉ RODRIGUES
09/09/1936
Alpiarça
13/10/1944
Lisbonne
15/11/1965
Lisbonne
93
94
JOAQUIM RODRIGUES
PINTO
JOAQUINA ISABEL AFONSO
CASTRO
95
JORGE GONÇALVES DIOGO
12/08/1945
Sintra
96
JORGE MANUEL DA SILVA
15/07/1950
Cacém
28/02/1943
Coimbra
22/05/1951
Abrantes
06/12/1932
Ericeira
97
98
99
JOSÉ AFONSO FERNANDES
COSTA
JOSÉ ANDRÉ DO ROSÁRIO
LEITUGA
JOSÉ ANTÓNIO DUARTE
BRANTUAS
100
JOSÉ ANTÓNIO NETO
05/12/1952
Almada
101
JOSÉ AVELINO
FERNANDES BARBOSA
12/04/1941
Odivelas
22
DÉCISION ASSOCIAÇÃO DE INVESTIDORES DO HOTEL
APARTAMENTO NEPTUNO ET 220 AUTRES REQUÉRANTS c. PORTUGAL
102
JOSÉ DE BRITO MARQUES
11/07/1947
Coina
103
JOSÉ FEVEREIRO CORREIA
15/12/1946
Estoril
104
JOSÉ FRANCISCO ALMEIDA
DUARTE
08/07/1959
Amora
105
JOSÉ GUERRA SEQUEIRA
28/01/1938
Oeiras
26/01/1943
Moita
31/07/1946
Lisbonne
12/10/1943
Amadora
27/06/1937
Oeiras
26/11/1929
Coimbra
09/10/1938
Carnaxide
11/01/1961
Gothenburg
(Suède)
25/03/1941
Almada
01/04/1961
St. Maria da Feira
09/10/1938
Lisbonne
07/04/1965
Estoril
08/02/1952
Cascais
26/12/1958
Seixal
20/09/1944
Oeiras
21/07/1956
Oeiras
19/09/1936
Ponte Sôr
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
JOSÉ HENRIQUE ARRAIS
CORREIA
JOSÉ INÁCIO DOS SANTOS
GOMES
JOSÉ JOAQUIM DE
MAGALHÃES BERKELEY
COTTER
JOSÉ MANUEL MOURA DE
MESQUITA
JOSEFA JESUS PORTAS
MARQUES ALMEIDA
JULIA ROSALINA GODINHO
BELAS DOS SANTOS
LARS MICHAEL HANSSON
(Ressortissant suédois)
LAURENTINO LUIS DOS
SANTOS
LEONEL CORREIA DE
AZEVEDO
LUIS ANTÓNIO VALDEZ
QUARTIN
LUIS FILIPE DA SILVA
MARTINS
LUIS FILIPE QUARESMA
PINHA
LUÍS FILIPE TRISTÃO
FIRMINO
LUIS RIBEIRO COELHO
LUIS SALVADOR DOS
ANJOS DUARTE
LUISA DA LUZ RAINHO
PINHEIRO
DÉCISION ASSOCIAÇÃO DE INVESTIDORES DO HOTEL
APARTAMENTO NEPTUNO ET 220 AUTRES REQUÉRANTS c. PORTUGAL
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
MANUEL ALBERTO DAS
NEVES
MANUEL ANTÓNIO
MENDES
MANUEL DO NASCIMENTO
MARQUES
MANUEL FERREIRA RIBAS
MANUEL JOAQUIM COUTO
DOS SANTOS
MANUEL JOSÉ MURTA
BARBEIRO
MANUEL MARIA CARDOSO
LEAL
MANUEL PEDRO ALVES DA
SILVA
MANUEL SARAIVA
MARCELO MÁRIO CÉSAR
DE SÁ
MARCOS PAULO DE
BRAGANÇA
MARIA ALCÍDIA
MARTINHO
MARIA ALICE PEREIRA
BAPTISTA VIEGAS DA
COSTA
MARIA AMÉLIA DOS
SANTOS REIS
MARIA ARMINDA SANTOS
GAMEIRO
MARIA BEATRIZ SAMPAIO
TEIXEIRA
MARIA CRISTINA SENA
NETO FERNANDES
BARATA
MARIA DA LUZ SERRA
MOITEIRO
MARIA DE LURDES
CONCEIÇÃO PEREIRA
VEDOR
MARIA DE LURDES
LOURENÇO FERNANDES
23
03/07/1930
Lisbonne
03/04/1936
Portela LRS
13/01/1949
Estoril
19/01/1937
Parede
27/06/1949
Alverca
29/12/1933
Alcabideche
03/23/1948
Parede
?
Vila Nova de Gaia
04/01/1947
Oeiras
25/04/1946
Almancil
26/10/1944
Oeiras
?
Lisbonne
30/12/1953
Almada
20/07/1947
S. Domingos de Rana
15/01/1941
Oeiras
05/05/1940
Vila Nova de Gaia
25/07/1930
Lisbonne
19/03/1933
Queijas
19/02/1956
Amadora
16/06/1939
Lisbonne
24
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
DÉCISION ASSOCIAÇÃO DE INVESTIDORES DO HOTEL
APARTAMENTO NEPTUNO ET 220 AUTRES REQUÉRANTS c. PORTUGAL
MARIA DULCE DE
OLIVEIRA PATO
MARIA ELIZABETH
CALISTO MARRUCHO
MARIA FÁTIMA PALMA
MARIA GUILHERMINA
GOMES CORREIA DOS
SANTOS
MARIA HELENA
GUERREIRO MESTRE AVÔ
MARIA ISABEL FERREIRA
CARDOSO
MARIA ISABEL MATEUS
GARCIA FERREIRA
MARIA ISOLINA DA
CONCEIÇÃO BARREIROS
DUARTE
MARIA IVONE DA CUNHA
MACHADO GONÇALVES
FERREIRA
MARIA JOSÉ DA
CONCEIÇÃO RIÇA CAPELA
MARIA JOSÉ DA SILVA
MARTINS
MARIA JULIA PACHECO
NETO ALVES MIRANDA
MARIA LUISA DA SILVA
FREITAS
MARIA ODETE SANTOS O.
NEL
MARIA SOFIA DOS SANTOS
QUIRINO DE MATOS
VILARIGUES
MARIA SUSETE DOURADO
LOUREIRO ALEIXO
MARIA TERESA
FERNANDES CATARINO
MARIA TERESA MARTINS
ALVES RODRIGUES
SOBRAL
MARIA VIOLANTE HINGÁ
FERREIRA GALVÃO
08/04/1943
Coimbra
04/01/1947
Pinhal Novo
16/03/1931
Beja
01/02/1943
Queluz
05/09/1938
Amadora
?
Bombarral
14/01/0941
Odivelas
16/03/1927
Fogueiró dos Vinhos
18/09/1928
Oeiras
14/03/1946
Paço de Arcos
21/02/1943
Matosinhos
27/05/1931
Lisbonne
?
Lisbonne
14/09/1941
Costa da Caparica
30/03/1932
Parede
17/02/1942
Montijo
21/11/1939
Lisbonne
10/09/1955
Almada
09/02/1957
Coimbra
DÉCISION ASSOCIAÇÃO DE INVESTIDORES DO HOTEL
APARTAMENTO NEPTUNO ET 220 AUTRES REQUÉRANTS c. PORTUGAL
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
MARIA VIRGÍNIA DE
ASSUNÇÃO LEAL
MÁRIO CUPERTINO DA
COSTA VIEGAS
MÁRIO GONÇALVES
PEREIRA
MÁRIO JOSÉ AUGUSTO
RIBEIRO DOS SANTOS
MIGUEL ARAUJO MORAIS
CHANTRE
NAPOLEÃO PORTO AREZES
OLINDA FERREIRA
BERNARDES REIMA DA
SILVA
ORLANDO RODRIGUES
FAUSTINO
PAULA ALEXANDRA DA
SILVA FRAGOSO BARBOSA
PAULO MANUEL CUNHA
CORREIA
PAULO MARTINS LINO
TORRES
RCI – EUROPE
(société de droit anglais)
RCI- SERVIÇOS DE
INTERCÂMBIO TURÍSTICO,
LDA
ROGÉRIO DA COSTA
HORTELÃO
25
20/07/1958
Sintra
23/09/1936
Olhão
05/09/1938
Castelo de Paiva
22/02/1958
Montelavar
29/09/1938
Lisbonne
28/08/1933
Viana do Castelo
27/06/1963
Anadia
08/10/1963
Loures
24/09/1964
Sobreda
26/07/1961
Cascais
22/09/1965
Almada
?
Kettering
(Royaume Uni)
?
Albufeira
15/11/1965
Alverca
N/A
Faro
175
ROLEAR SA
176
RUI AUGUSTO MENDES
FONSECA
02/03/1950
Porto
177
RUI DUARTE
2/13/1951
Oeiras
03/02/1961
Amadora
16/06/1934
Loures
?
Lisbonne
178
179
180
RUI MANUEL BARROS
GOMES DE AZEVEDO
SEBASTIÃO CARMONA
VICENTE
SEBASTIÃO PEDRO SERRA
FARIA
26
DÉCISION ASSOCIAÇÃO DE INVESTIDORES DO HOTEL
APARTAMENTO NEPTUNO ET 220 AUTRES REQUÉRANTS c. PORTUGAL
181
VASCO OLIVEIRA ALVES
25/05/1946
Lisbonne
182
VASCO JOSÉ FERREIRA
MOURA ESTEVES
21/12/1956
Lisbonne
183
VITOR CASTRO DE SOUSA
09/09/1923
Olival de Basto
184
VITOR FERNANDO RIBEIRO
MARTINS
08/02/1948
Maia
185
VITOR RODRIGUES LEITÃO
29/12/1943
Torres -Vedras
27/06/1940
Olhão
18/01/1995
Monte Gordo
?
Barreiro
?
Barreiro
07/01/1963
Lisbonne
12/12/1959
Lisbonne
27/11/1967
Seville
(Espagne)
11/09/1971
Seville
(Espagne)
30/01/1961
Seville
(Espagne)
11/01/1962
Seville
(Espagne)
08/10/1963
Seville
(Espagne)
24/09/1964
Seville
(Espagne)
22/09/1965
Seville
(Espagne)
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
ZEFERINO TOMÁS
MENDONÇA
ANTÓNIO CARLOS
COIMBRA DOS SANTOS
AGUILAR
ANA PAULA NETO VILÃO
DE BRITO GONÇALVES
JOÃO PEDRO NETO VILÃO
DE BRITO GONÇALVES
REGINA MARIA SERPA DOS
SANTOS FREITAS
LUIS CARLOS SERPA DOS
SANTOS FREITAS
JOSÉ JAVIER BENITEZ
ARTHOUS
(Ressortissant espagnol)
MARIA REYES BENITEZ
ARTHOUS
(Ressortissante espagnole)
MARIA DEL ROSÁRIO
BENITEZ ARTHOUS
(Ressortissante espagnole)
ROCIO BENITEZ ARTHOUS
(Ressortissante espagnole)
MARIA DEL CARMEN
BENITEZ ARTHOUS
(Ressortissante espagnole)
JESÚS BENITEZ ARTHOUS
(Ressortissant espagnol)
MIGUEL ANGEL BENITEZ Y
ARTHOUS
(Ressortissant espagnol)
DÉCISION ASSOCIAÇÃO DE INVESTIDORES DO HOTEL
APARTAMENTO NEPTUNO ET 220 AUTRES REQUÉRANTS c. PORTUGAL
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
ESPERANZA MACARENA
BENITEZ Y ARTHOUS
(Ressortissante espagnole)
SANTIAGO BENITEZ Y
ARTHOUS
(Ressortissant espagnol)
MARIA LUÍSA P. DOS
SANTOS COSTA QUEIROZ
DE SOUSA
MARIA DA GRAÇA
RODRIGUES FARINHA
RAMOS
EDUARDO DA COSTA
AMORIM
NÍDIA DE VASCONCELOS
AMORIM FERREIRA
CESARIO DE
VASCONCELOS AMORIM
MARIA MANUELA DIAZ DE
ALMEIDA LEITÃO N.
COSTA
MANUELA PORRES DIAZ
DE ALMEIDA LEITÃO
MARIA TERESA DIAZ DE
ALMEIDA LEITÃO ESTEVES
ÁGUAS
MARIA DE LURDES DOS
SANTOS PINHO PEREIRA
LEONOR PERPÉTUA
QUEIMADO CAEIRO
FREIRA
MAURO DANIEL CAEIRO
FREIRA
FÁBIO DUARTE CAEIRO
PIMPÃO FREIRA
ISABEL MOREIRA LOPES
ORFÃO
CARLOS MANUEL
MOREIRA LOPES ORFÃO
MARIA FILOMENA DOS
REIS M. LOPES ORFÃO
JUDICIBUS
NUNO MIGUEL
FORTUNATO SOARES
OLIVEIRA
27
27/11/1967
Seville
(Espagne)
11/09/1971
Seville
(Espagne)
05/02/1952
Lisbonne
17/07/1947
Moscavide
12/05/1937
Braga
06/11/1975
Vila do Prado
15/10/1981
Braga
?
Estoril
?
Estoril
?
Estoril
03/09/1950
Charneca da Caparica
21.10.1934
Évora
24/12/1976
Évora
20/11/1980
Moncarapacho
15/03/1941
Oeiras
24/01/1960
Oeiras
01/01/1965
Oeiras
20/10/1984
Guimarães
28
DÉCISION ASSOCIAÇÃO DE INVESTIDORES DO HOTEL
APARTAMENTO NEPTUNO ET 220 AUTRES REQUÉRANTS c. PORTUGAL
MARIA LUÍS VILHENA DE
CARVALHO
MARIA DE LURDES PAIVA
DE ALMEIDA MENEZES1
MARIA DA CONCEIÇÃO
F.HENRIQUES NUNES
BENTO2
MARIA JOSE MARTINS
CALEIRO3
JOSÉ AUGUSTO MACHADO
DA MOTA
217
218
219
220
221
1
11/12/1979
Chaves
?
Linda a Velha
01/06/1943
Paço de Arcos
23/09/1964
Vendas Novas
21/11/1939
Porto
La requérante allègue intervenir au titre de la créance de M. Fernando José do Espírito
Santo Menezes.
2
La requérante allègue intervenir au titre de la créance de M. João Henriques.
3
La requérante allègue intervenir au titre de la créance de M. António José Pardelha Nunes.
DÉCISION ASSOCIAÇÃO DE INVESTIDORES DO HOTEL
APARTAMENTO NEPTUNO ET 220 AUTRES REQUÉRANTS c. PORTUGAL
29
ANNEXE II
No
(requérant)
2
3
4
5
6
7
8
Procédure de recouvrement des créances
Affaire interne no106/93
Tribunal de Vila Real de Santo António
Date de la réclamation de
Nom du (des) requérant (s)
la créance
ABEL CARRASCO
RAMALHO
ABÍLIO MARIA BARROS
DE SOUSA CASTELO
ADÉLIA MARIA
MATAFOME FERREIRA
SANTOS COSTA
ADELINO JOSÉ
CONCEIÇÃO VIEIRA
GRILO
ALBERTINO NOBRE
MONTEIRO
ALBERTO ANTÓNIO
SEQUEIRA PINTO
GOUVEIA
ALBERTO DE OLIVEIRA
PEREIRA
03/11/1994
03/11/1994
03/11/1994
03/11/1994
03/11/1994
03/11/1994
03/11/1994
9
ALBERTO FELICIANO
SOUSA DE OLIVEIRA
03/11/1994
10
ALCÍDIO DE ALMEIDA
GOUVEIA DE CARVALHO
03/11/1994
11
ALEXANDRE AGOSTINHO
PEREIRA
07/11/1994
12
ALVARIM DE FREITAS
03/11/1994
13
AMADEU SERIO
LOURENÇO
16/09/1996
14
AMÉLIA MORAIS FREITAS
03/11/1994
15
AMÍLCAR CUSTÓDIO
CHAVEIRO
03/11/1994
16
ANA PAULA LOPES
SOARES
03/11/1994
17
ANGELO FARINHA ALVES
03/11/1994
18
ANTÓNIO AUGUSTO
JUNIOR
03/11/1994
Observations
30
DÉCISION ASSOCIAÇÃO DE INVESTIDORES DO HOTEL
APARTAMENTO NEPTUNO ET 220 AUTRES REQUÉRANTS c. PORTUGAL
19
ANTÓNIO CARLOS DOS
SANTOS LARANJEIRA
03/11/1994
20
ANTONIO DA SILVA
PEREIRA
03/11/1994
21
ANTÓNIO DA SILVA
SIMÕES RAPOSO
03/11/1994
22
ANTÓNIO DINIS
03/11/1994
23
ANTÓNIO DOS SANTOS
DIAS
03/11/1994
24
ANTÓNIO FERNANDO
RIBEIRO
03/11/1994
25
ANTÓNIO GOMES PEREIRA
03/11/1994
26
ANTÓNIO GONÇALVES
PEREIRA
03/11/1994
27
ANTÓNIO JOSÉ DA
PIEDADE ROSEIRO
03/11/1994
28
ANTÓNIO JOSÉ DE
NEGREIROS MONTEIRO
03/11/1994
29
ANTÓNIO JOSÉ DE SENA
CAETANO
03/11/1994
30
ANTÓNIO JOSÉ
GONÇALVES VIEIRA
03/11/1994
31
ANTÓNIO JOSÉ
RODRIGUES DA SILVA
03/11/1994
32
ANTÓNIO JOSÉ VIEIRA
RODRIGUES
03/11/1994
33
ANTÓNIO MANUEL
BAPTISTA
03/11/1994
34
ANTÓNIO MANUEL PINHO
MOURA
03/11/1994
35
ANTÓNIO MÁXIMO
VILHALVA
03/11/1994
36
ANTÓNIO MOREIRA
COELHO
03/11/1994
37
ANTÓNIO SANTOS
MARQUES
03/11/1994
38
ARLINDO MANUEL
RIBEIRO DE CARVALHO
03/11/1994
39
ARMANDO AUGUSTO DE
FIGUEIREDO SARMENTO
03/11/1994
DÉCISION ASSOCIAÇÃO DE INVESTIDORES DO HOTEL
APARTAMENTO NEPTUNO ET 220 AUTRES REQUÉRANTS c. PORTUGAL
40
41
42
43
44
45
46
47
ARTUR ALBERTO DE
ALMEIDA PARTIDÁRIO
AUDACIANO ISIDERIO
AMANTE CARREIRA
AUGUSTO MANUEL
BARREIRA NAVAS DA
FONSECA
AUTO ROMPANTE AMÂNCIO & PINHO, LDA
AVELINO HONÓRIO DA
SILVA
BERNARDINO ROBERTO
MARVÃO REMÍGIO
CARLOS ALBERTO SIMÕES
AGUILEIRA BAPTISTA
ANTUNES
CARLOS ALBERTO
TAVARES GONZALEZ
03/11/1994
16/09/1996
16/09/1996
03/11/1994
03/11/1994
16/09/1996
03/11/1994
03/11/1994
48
CARLOS MANUEL
BATISTA NUNES ROSÁRIO
03/11/1994
49
CARLOS MANUEL DIAS
GOMES PEREIRA
03/11/1994
50
CARLOS VILAR DA SILVA
03/11/1994
51
52
CHAMPACLAL
MULCHANDE
DEUCHANDE
CREMILDE GUERREIRO
VERA
16/09/1996
03/11/1994
53
CRISTINA MARIA COSTA
LEAL
03/11/1994
54
DAVID MARTINS MORAIS
03/11/1994
55
DIAMANTINO FRANCISCO
FERNANDES
03/11/1994
56
DIERA,LDA.
03/11/1994
57
DIOGO DA ASSUNÇÃO
FIALHO
03/11/1994
58
DOMINGOS MANUEL
BARROSO
03/11/1994
59
EDUARDO JOSÉ DA COSTA
CAETANO
03/11/1994
31
32
DÉCISION ASSOCIAÇÃO DE INVESTIDORES DO HOTEL
APARTAMENTO NEPTUNO ET 220 AUTRES REQUÉRANTS c. PORTUGAL
60
EDUARDO JOSE SALGADO
NUNES OLIVEIRA
16/09/1996
61
ELIZABETE DE SOUSA
RUIVO GONÇALVES
03/11/1994
62
EPIMÉNIO DE OLIVEIRA
LUIS
03/11/1994
63
ERCÍLIA LOPES DOS
SANTOS
03/11/1994
64
ERNESTO MANUEL
CORREIA MATOSO
03/11/1994
65
ERNST-OTTO KARL
GUSTAV SCHREINERT
03/11/1994
66
FERNANDO DE
ALBUQUERQUE ALMEIDA
03/11/1994
67
FERNANDO GONÇALVES
MACHADO
03/11/1994
68
FERNANDO JORGE VIEIRA
DE BRITO GARCIA
03/11/1994
69
70
71
FERNANDO RUI
CARVALHO PEREIRA
FRANCISCA ROSÁRIO
PIRES VALENTE PAIXÃO
FIGUEIRA
FRANCISCO JOSÉ
FERNANDES FARIAS
03/11/1994
03/11/1994
03/11/1994
72
GABRIEL MARTINS
SOARES
03/11/1994
73
GUIOMAR MARIA PIRES
DE ALMEIDA
16/09/1996
74
HAMILTON VAREJÃO
03/11/1994
75
HENRIQUE DOMINGOS
FREIRE FRONTEIRA
03/11/1994
76
HENRIQUE MACEDO DA
COSTA
03/11/1994
77
HERCULANO PAULO
FRANCISCO DE JESUS
03/11/1994
78
HERCULANO TEIXEIRA
03/11/1994
79
ISABEL MARIA FRAGOSO
BRANCO FERREIRA
26/10/1994
80
ISMAEL FERREIRA DA
FONSECA
03/11/1994
DÉCISION ASSOCIAÇÃO DE INVESTIDORES DO HOTEL
APARTAMENTO NEPTUNO ET 220 AUTRES REQUÉRANTS c. PORTUGAL
81
JACINTO MAIA RITO
03/11/1994
82
JEREMIAS DE SOUSA
MARTINS
03/11/1994
83
JOÃO DE MATOS GALVÃO
03/11/1994
84
JOÃO FERNANDO DIAS DA
FONTE
03/11/1994
85
JOÃO GERARDO PEREIRA
LOURENÇO
03/11/1994
86
JOÃO MANUEL PINTO DE
SOUSA METELO
03/11/1994
87
JOAQUIM ALVES DA
SILVA
03/11/1994
88
JOAQUIM ANTÓNIO
CARNEIRO
03/11/1994
89
JOAQUIM BERNARDINO
GASPAR
03/11/1994
90
JOAQUIM FARINHA PEDRO
03/11/1994
91
JOAQUIM FRANCISCO DA
CONCEIÇÃO
03/11/1994
92
JOAQUIM JOSÉ
RODRIGUES
03/11/1994
93
JOAQUIM RODRIGUES
PINTO
03/11/1994
94
JOAQUINA ISABEL
AFONSO CASTRO
16/09/1996
95
JORGE GONÇALVES
DIOGO
03/11/1994
96
JORGE MANUEL DA SILVA
03/11/1994
97
JOSÉ AFONSO FERNANDES
COSTA
03/11/1994
98
JOSÉ ANDRÉ DO ROSÁRIO
LEITUGA
03/11/1994
99
JOSÉ ANTÓNIO DUARTE
BRANTUAS
03/11/1994
100
JOSÉ ANTÓNIO NETO
03/11/1994
101
JOSÉ AVELINO
FERNANDES BARBOSA
03/11/1994
33
34
DÉCISION ASSOCIAÇÃO DE INVESTIDORES DO HOTEL
APARTAMENTO NEPTUNO ET 220 AUTRES REQUÉRANTS c. PORTUGAL
102
JOSÉ DE BRITO MARQUES
03/11/1994
103
JOSÉ FEVEREIRO CORREIA
16/09/1996
104
JOSÉ FRANCISCO
ALMEIDA DUARTE
03/11/1994
105
JOSÉ GUERRA SEQUEIRA
03/11/1994
106
JOSÉ HENRIQUE ARRAIS
CORREIA
03/11/1994
107
108
109
110
111
JOSÉ INÁCIO DOS SANTOS
GOMES
JOSÉ JOAQUIM DE
MAGALHÃES BERKELEY
COTTER
JOSÉ MANUEL MOURA DE
MESQUITA
JOSEFA JESUS PORTAS
MARQUES ALMEIDA
JULIA ROSALINA
GODINHO BELAS DOS
SANTOS
03/11/1994
03/11/1994
03/11/1994
03/11/1994
03/11/1994
112
LARS MICHAEL HANSSON
17/01/1997
113
LAURENTINO LUIS DOS
SANTOS
03/11/1994
114
LEONEL CORREIA DE
AZEVEDO
16/09/1996
115
LUIS ANTÓNIO VALDEZ
QUARTIN
03/11/1994
116
LUIS FILIPE DA SILVA
MARTINS
03/11/1994
117
LUIS FILIPE QUARESMA
PINHA
16/09/1996
118
LUÍS FILIPE TRISTÃO
FIRMINO
03/11/1994
119
LUIS RIBEIRO COELHO
03/11/1994
120
LUIS SALVADOR DOS
ANJOS DUARTE
03/11/1994
Le requérant intervient en
qualité d’acquéreur du droit
(cessão contratual) de
créance de la société
Mangus 1KB
DÉCISION ASSOCIAÇÃO DE INVESTIDORES DO HOTEL
APARTAMENTO NEPTUNO ET 220 AUTRES REQUÉRANTS c. PORTUGAL
121
LUISA DA LUZ RAINHO
PINHEIRO
03/11/1994
122
MANUEL ALBERTO DAS
NEVES
03/11/1994
123
MANUEL ANTÓNIO
MENDES
03/11/1994
124
MANUEL DO
NASCIMENTO MARQUES
03/11/1994
125
MANUEL FERREIRA RIBAS
03/11/1994
126
MANUEL JOAQUIM COUTO
DOS SANTOS
03/11/1994
127
MANUEL JOSÉ MURTA
BARBEIRO
03/11/1994
128
MANUEL MARIA
CARDOSO LEAL
03/11/1994
129
MANUEL PEDRO ALVES
DA SILVA
03/11/1994
130
MANUEL SARAIVA
03/11/1994
131
MARCELO MÁRIO CÉSAR
DE SÁ
03/11/1994
132
MARCOS PAULO DE
BRAGANÇA
03/11/1994
133
134
135
136
137
138
139
140
MARIA ALCÍDIA
MARTINHO
MARIA ALICE PEREIRA
BAPTISTA VIEGAS DA
COSTA
MARIA AMÉLIA DOS
SANTOS REIS
MARIA ARMINDA SANTOS
GAMEIRO
MARIA BEATRIZ SAMPAIO
TEIXEIRA
MARIA CRISTINA SENA
NETO FERNANDES
BARATA
MARIA DA LUZ SERRA
MOITEIRO
MARIA DE LURDES
CONCEIÇÃO PEREIRA
VEDOR
03/11/1994
03/11/1994
03/11/1994
03/11/1994
03/11/1994
03/11/1994
03/11/1994
03/11/1994
35
36
DÉCISION ASSOCIAÇÃO DE INVESTIDORES DO HOTEL
APARTAMENTO NEPTUNO ET 220 AUTRES REQUÉRANTS c. PORTUGAL
141
MARIA DE LURDES
LOURENÇO FERNANDES
03/11/1994
142
MARIA DULCE DE
OLIVEIRA PATO
03/11/1994
143
MARIA ELIZABETH
CALISTO MARRUCHO
03/11/1994
144
MARIA FÁTIMA PALMA
03/11/1994
145
146
147
148
149
150
151
MARIA GUILHERMINA
GOMES CORREIA DOS
SANTOS
MARIA HELENA
GUERREIRO MESTRE AVÔ
MARIA ISABEL FERREIRA
CARDOSO
MARIA ISABEL MATEUS
GARCIA FERREIRA
MARIA ISOLINA DA
CONCEIÇÃO BARREIROS
DUARTE
MARIA IVONE DA CUNHA
MACHADO GONÇALVES
FERREIRA
MARIA JOSÉ DA
CONCEIÇÃO RIÇA CAPELA
03/11/1994
03/11/1994
03/11/1994
03/11/1994
03/11/1994
03/11/1994
03/11/1994
152
MARIA JOSÉ DA SILVA
MARTINS
03/11/1994
153
MARIA JULIA PACHECO
NETO ALVES MIRANDA
03/11/1994
154
MARIA LUISA DA SILVA
FREITAS
03/11/1994
155
156
157
158
159
160
MARIA ODETE SANTOS O.
NEL
MARIA SOFIA DOS
SANTOS QUIRINO DE
MATOS VILARIGUES
MARIA SUSETE DOURADO
LOUREIRO ALEIXO
MARIA TERESA
FERNANDES CATARINO
MARIA TERESA MARTINS
ALVES RODRIGUES
SOBRAL
MARIA VIOLANTE HINGÁ
FERREIRA GALVÃO
16/09/1996
03/11/1994
03/11/1994
03/11/1994
03/11/1994
03/11/1994
DÉCISION ASSOCIAÇÃO DE INVESTIDORES DO HOTEL
APARTAMENTO NEPTUNO ET 220 AUTRES REQUÉRANTS c. PORTUGAL
161
MARIA VIRGÍNIA DE
ASSUNÇÃO LEAL
03/11/1994
162
MÁRIO CUPERTINO DA
COSTA VIEGAS
03/11/1994
163
MÁRIO GONÇALVES
PEREIRA
03/11/1994
164
MÁRIO JOSÉ AUGUSTO
RIBEIRO DOS SANTOS
03/11/1994
165
MIGUEL ARAUJO MORAIS
CHANTRE
03/11/1994
166
167
168
169
170
NAPOLEÃO PORTO
AREZES
OLINDA FERREIRA
BERNARDES REIMA DA
SILVA
ORLANDO RODRIGUES
FAUSTINO
PAULA ALEXANDRA DA
SILVA FRAGOSO
BARBOSA
PAULO MANUEL CUNHA
CORREIA
16/09/1996
03/11/1994
03/11/1994
03/11/1994
04/11/1994
171
PAULO MARTINS LINO
TORRES
03/11/1994
172
RCI - EUROPE
21/05/1996
173
174
RCI- SERVIÇOS DE
INTERCÂMBIO TURÍSTICO,
LDA
ROGÉRIO DA COSTA
HORTELÃO
07/11/1994
03/11/1994
175
ROLEAR SA
03/11/1994
176
RUI AUGUSTO MENDES
FONSECA
03/11/1994
177
RUI DUARTE
04/11/1994
178
RUI MANUEL BARROS
GOMES DE AZEVEDO
03/11/1994
179
SEBASTIÃO CARMONA
VICENTE
03/11/1994
180
SEBASTIÃO PEDRO SERRA
FARIA
03/11/1994
37
38
DÉCISION ASSOCIAÇÃO DE INVESTIDORES DO HOTEL
APARTAMENTO NEPTUNO ET 220 AUTRES REQUÉRANTS c. PORTUGAL
181
VASCO OLIVEIRA ALVES
03/11/1994
182
VASCO JOSÉ FERREIRA
MOURA ESTEVES
03/11/1994
183
VITOR CASTRO DE SOUSA
03/11/1994
184
VITOR FERNANDO
RIBEIRO MARTINS
03/11/1994
185
VITOR RODRIGUES
LEITÃO
03/11/1994
186
ZEFERINO TOMÁS
MENDONÇA
03/11/1994
187
ANTÓNIO CARLOS
COIMBRA DOS SANTOS
AGUILAR
188
ANA PAULA NETO VILÃO
DE BRITO GONÇALVES
189
JOÃO PEDRO NETO VILÃO
DE BRITO GONÇALVES
190
REGINA MARIA SERPA
DOS SANTOS FREITAS
191
LUIS CARLOS SERPA DOS
SANTOS FREITAS
192
JOSÉ JAVIER BENITEZ
ARTHOUS
193
MARIA REYES BENITEZ
ARTHOUS
194
MARIA DEL ROSÁRIO
BENITEZ ARTHOUS
195
ROCIO BENITEZ ARTHOUS
196
MARIA DEL CARMEN
BENITEZ ARTHOUS
197
JESÚS BENITEZ ARTHOUS
198
MIGUEL ANGEL BENITEZ
Y ARTHOUS
199
ESPERANZA MACARENA
BENITEZ Y ARTHOUS
200
SANTIAGO BENITEZ Y
ARTHOUS
07/11/1994
04/11/1994
03/11/1994
04/11/1994
Le requérant intervient en
qualité d’héritier de Mme
Maria Emília Coimbra dos
Santos, décédée le
23 juin 2003
Les requérants interviennent
en qualité d’héritiers de M.
João António Brito
Gonçalves, décédé le
14 février 2000
Les requérants interviennent
en qualité d’héritiers de
M. José Nunes Freitas,
décédé le 28 avril 1997
Les requérants interviennent
en qualité d’héritiers de M.
José Javier Benitez Arthous,
décédé le 12 septembre 1999
DÉCISION ASSOCIAÇÃO DE INVESTIDORES DO HOTEL
APARTAMENTO NEPTUNO ET 220 AUTRES REQUÉRANTS c. PORTUGAL
201
MARIA LUÍSA P. DOS
SANTOS COSTA QUEIROZ
DE SOUSA
03/11/1994
202
MARIA DA GRAÇA
RODRIGUES FARINHA
RAMOS
03/11/1994
203
EDUARDO DA COSTA
AMORIM
204
NÍDIA DE VASCONCELOS
AMORIM FERREIRA
205
206
207
208
209
210
211
CESARIO DE
VASCONCELOS AMORIM
MARIA MANUELA DIAZ
DE ALMEIDA LEITÃO N.
COSTA
MANUELA PORRES DIAZ
DE ALMEIDA LEITÃO
MARIA TERESA DIAZ DE
ALMEIDA LEITÃO
ESTEVES ÁGUAS
MARIA DE LURDES DOS
SANTOS PINHO PEREIRA
LEONOR PERPÉTUA
QUEIMADO CAEIRO
FREIRA
MAURO DANIEL CAEIRO
FREIRA
212
FÁBIO DUARTE CAEIRO
PIMPÃO FREIRA
213
ISABEL MOREIRA LOPES
ORFÃO
214
215
216
CARLOS MANUEL
MOREIRA LOPES ORFÃO
MARIA FILOMENA DOS
REIS M. LOPES ORFÃO
JUDICIBUS
NUNO MIGUEL
FORTUNATO SOARES
OLIVEIRA
39
La requérante intervient en
qualité d’héritière de
M. Aquiles dos Santos,
décédé le 11 décembre 2002
La requérante intervient en
qualité d’héritiers de Mme
Deolinda Rodrigues
Encarnação Maria, décédée
le 15 décembre 1999
Les requérants interviennent
en qualité d’héritiers de Mme
Teresa Rodrigues
Vasconcelos
Les requérants interviennent
en qualité d’héritiers de M.
Alfredo Manuel de Almeida
Leitão, décédé le
25 juin 2001
La requérante intervient en
qualité d’héritière de
M. Carlos Manuel Patrício
Pereira, décédé le
22 octobre 2006
Les requérants interviennent
en qualité d’héritiers de
M. Francisco António Figo
Freira, décédé le
11 juillet 2007
Les requérants interviennent
en qualité d’héritiers de
M. Viriato de Jesus Orfão,
décédé le 6 mai 1998
Le requérant intervient en
qualité d’héritier de
M. Fernando José Maia
Soares de Oliveira, décédé le
2 décembre 2008
40
217
DÉCISION ASSOCIAÇÃO DE INVESTIDORES DO HOTEL
APARTAMENTO NEPTUNO ET 220 AUTRES REQUÉRANTS c. PORTUGAL
La requérante intervient en
qualité d’héritière de
M. Luís Augusto Rodrigues
Carvalho, décédé le
27 juillet 2008
MARIA LUÍS VILHENA DE
CARVALHO
Procédures d’exécution
No
(requérant)
Nom du (des) requérant (s)
Date de la réclamation de la
créance
56
DIERA, LDA.
22/09/1998
221
JOSÉ AUGUSTO
MACHADO DA MOTA
13/11/1998
Observations
Affaire interne no 362/98
Tribunal de Vila Real de
Santo António
Affaire interne
no 6480/04.8TVLSB
Tribunal de Lisbonne

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