Fiche G2 « fonctions générales – définition

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Fiche G2 « fonctions générales – définition
CODE FORESTIER
Définition de la forêt
Introduction explicative
Cette fiche rassemble des éléments pour l’élaboration d’une définition légale de la notion de
« forêt ». Cette définition aura un impact direct sur le champ d’application de la loi.
Références internationales

FRA2000 :

FAO :
Terre avec un couvert arboré (ou une densité de peuplement) supérieur à
10 pour cent et d’une superficie supérieure à 0,5 hectare (ha). Les arbres doivent être
capables d’atteindre une hauteur minimum de 5 m à maturité in situ. Cela comprend
soit les formations forestières fermées où les arbres de différents étages et sous-étages
couvrent une grande partie du terrain, ou les formations forestières ouvertes avec un
couvert végétal continu dans lesquelles le couvert arboré excède 10 pour cent. Les
jeunes peuplements naturels et toutes les plantations établies dans un objectif
forestier, qui ont déjà atteint une densité de couverture de 10 pour cent ou une hauteur
de 5 m, sont inclus dans la catégorie des forêts. Il en est de même des surfaces faisant
normalement partie des superficies forestières qui ont été temporairement déboisées à
la suite d’interventions humaines ou de causes naturelles, mais qui doivent retourner à
la
forêt.
Sont inclus: les pépinières forestières et les vergers à graines qui forment une partie
intégrante des forêts; les routes forestières, les chemins, les coupe-feu et autres petites
superficies ouvertes au sein de la forêt; les forêts des parcs nationaux, des réserves
naturelles et d’autres zones protégées comme celles ayant plus particulièrement un
intérêt scientifique, historique, culturel ou spirituel; les brise-vent et les rideaux-abri
arborés avec une superficie supérieure à 0,5 ha et une largeur supérieure à 20 m;
toutes les plantations établies dans un objectif forestier, en incluant les plantations
d’hévéas
et
les
peuplements
de
chênes
liège.
Sont exclues: les terres utilisées de manière prédominante pour les pratiques
agricoles.
Autres terres boisées : Terres ayant soit un couvert arboré (ou une densité de
peuplement) de 5 à 10 pour cent d’arbres capables d’atteindre une hauteur d’au moins
5 m à maturité in situ; ou un couvert arboré (ou une densité de peuplement) de plus de
10 pour cent d’arbres d’une hauteur inférieure à 5 m à maturité in situ (c’est-à-dire les
arbres nains ou rabougris), ou de plus de 10 pour cent d’arbustes et formations
arbustives.
terres occupant une superficie de plus de 0,5 hectare avec des arbres atteignant
une hauteur supérieure à cinq mètres et un couvert arboré de plus de 10 %, ou avec
des arbres capables d’atteindre ces seuils in situ. La définition exclut les terres à
vocation
agricole
ou
urbaine
prédominante
».
En complément, la FAO définit la notion de terres boisées : « Des terres qui couvrent
une superficie de plus de 0,5 hectare avec, soit des arbres d’une hauteur de plus de 5
mètres et un couvert forestier de 5 à 10 %, soit des arbres capables d’atteindre ces
seuils in situ.
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COFO G2_v2 définition de la forêt
Références nationales

Inventaires d’aménagement :
Dans l’inventaire d’aménagement forestier ne sont
décrits dans la description spéciale que des fonds appartenant à la forêt (appelés des
« superficies forestières ») ainsi que des fonds connexes en relation avec la forêt. Il
s’agit en premier lieu de fonds sur lesquels est exercée une gestion sylvicole, c'est-àdire les superficies se trouvant en milieu forestier (sous couvert forestier en principe)
et dédiées à la sylviculture, ainsi que de fonds connexes, en relation avec la gestion
sylvicole.
Le terme « forêt » désigne des formations végétales composées essentiellement
d’essences arborescentes typiques pour la forêt et occupant une surface suffisamment
importante pour permettre le développement, à un moment donné de son évolution,
d’un climat interne typiquement forestier ainsi que d’un sol typiquement forestier. La
situation du fonds par rapport au PAG (situation à l’intérieur du périmètre
d’agglomération ou en zone verte) ne constitue pas un critère pour apprécier s’il s’agit
de forêt ou non. Appartiennent également à la forêt :
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
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des parties boisées par le passé, qui se trouvent temporairement
dans un état déboisé (p.ex. coupes rases, …),
des plantations forestières artificielles ou régénérations
naturelles,
des parties occupées par une végétation pionnière (sureau, saules,
bouleaux, pins sylvestres, sorbier des oiseleurs, …),
des biotopes des milieux ouverts, de faible superficie (jusque 50
ares), se trouvant en milieu forestier (p.ex. mardelles, étangs,
vaines, …),
des broussailles se trouvant en milieu forestier ou attenant à des
peuplements forestiers, composées d’essences arbustives
autochtones,
des chemins forestiers, laies forestières, clairières, places
d’entrepôts pour le bois
des peuplements forestiers non exploités.
N’appartiennent pas à la forêt :
 des plantations ou taillis à rotation courte pour la production de
bois-énergie,
 des superficies dédiées à l’ « agroforestry »,
 des parcs,
 des rangées d’arbres ou allées d’arbres.
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Sont à considérer comme étant des « fonds connexes à la forêt » et pouvant donc être
inventoriés dans le cadre d’un inventaire d’aménagement comme faisant partie de la
propriété forestière :
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des plantations d’arbres de Noël,
des pépinières forestières,
des terrains agricoles prévus pour être boisés à court ou moyen
terme,
des terrains agricoles couramment utilisés pour le stockage des
bois,
des maisons forestières,
des terrains de jeux et les constructions servant à la récréation,
dans la mesure qu’ils sont situés en forêt et que le service
forestier s’occupe de leur gestion.
Comme le fait de laisser en libre évolution un certain pourcentage de la superficie
forestière fait partie d'une bonne pratique sylvicole, les forêts en libre évolution, tout
comme les réserves forestières intégrales, sont considérées comme étant des
superficies forestières et sont reprises en tant que telles dans l'inventaire.

Code pénal
Section V. - Destructions et dévastations de récoltes, plantes, arbres, greffes,
grains et fourrages, destruction d'instruments d'agriculture.
Art. 535. Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de
251 euros à 5.000 euros, quiconque aura méchamment coupé ou dévasté des récoltes
sur pied ou des plants venus naturellement ou faits de mains d'homme.
- Voir C. pén., art. 543.
Les dispositions des articles 535 et 537 du Code pénal visent la destruction d'arbres
plantés ailleurs que dans les bois, tandis que le Code rural de 1791 continue à régir les
bois et forêts des particuliers.
Par bois ou forêts il faut entendre tout terrain planté d'arbres, dont la production
principale consiste dans le bois considéré comme matière ligneuse, quelle que soit
l'étendue du terrain. Le terrain est considéré comme bois dès le semis ou la plantation.
Cour 25 janvier 1952, P. 15, 285.
Législation étranger
BW :
(1) Wald im Sinne dieses Gesetzes ist jede mit Forstpflanzen (Waldbäume und
Waldsträucher) bestockte Grundfläche.
(2) Als Wald gelten auch kahlgeschlagene oder verlichtete Grundflächen, Waldwege,
Waldeinteilungs- und Sicherungsstreifen, Waldblößen und Lichtungen, Waldwiesen,
Wildäsungsplätze sowie Holzlagerplätze.
(3) Als Wald gelten ferner im Wald liegende oder mit ihm verbundene
1. Pflanzgärten und Leitungsschneisen,
2. Waldparkplätze und Flächen mit Erholungseinrichtungen,
3. Teiche, Weiher, Gräben und andere Gewässer von untergeordneter Bedeutung
unbeschadet der wasser-, fischerei- und naturschutzrechtlichen Vorschriften,
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4. Moore, Heiden und Ödflächen, soweit sie zur Sicherung der Funktionen des
angrenzenden Waldes erforderlich sind,
sowie weitere dem Wald dienende Flächen.
(4) In der Flur oder im bebauten Gebiet gelegene kleinere Flächen, die mit einzelnen
Baumgruppen, Baumreihen oder mit Hecken bestockt sind oder als Baumschulen
verwendet werden, Weihnachtsbaum- und Schmuckreisigkulturen sowie zum
Wohnbereich gehörende Parkanlagen sind nicht Wald im Sinne dieses Gesetzes.
(5) Wald im Sinne der Absätze 1 bis 3 ist in Waldverzeichnisse einzutragen. Geschützte
Waldgebiete sind als solche zu kennzeichnen. Die Waldverzeichnisse werden von der
Forstbehörde geführt.
Saarland:
(1) Wald im Sinne dieses Gesetzes ist jede mit Forstpflanzen (Waldbäume und
Waldsträucher) bestockte Grundfläche.
(2) Als Wald gelten auch kahlgeschlagene oder verlichtete Grundflächen, Waldwege,
Waldeinteilungs- und Sicherungsstreifen, Waldblößen und Lichtungen, Waldwiesen,
Wildäsungsflächen sowie Holzlagerplätze. Als Wald gelten ferner im Wald liegende
oder mit ihm verbundene Pflanzgärten, Leitungsschneisen, Waldparkplätze und
Flächen mit Erholungseinrichtungen, kleinere Moor-, Heide- und Ödflächen sowie
Weiher, Teiche und andere Gewässer von untergeordneter Bedeutung unbeschadet der
wasser-, fischerei- und naturschutzrechtlichen Vorschriften sowie weitere mit
dem Wald verbundene und ihm dienende Flächen.
(3) In der Flur oder im bebauten Gebiet gelegene kleinere Flächen, die mit einzelnen
Baumgruppen, Baumreihen oder mit Hecken bestockt sind oder als Baumschulen
verwendet werden, sowie zum Wohnbereich gehörende Parkanlagen sind nicht Wald
im Sinne dieses Gesetzes.
Suisse:
 Art. 10 Constatation de la nature forestière
1 Quiconque prouve un intérêt digne d’être protégé peut demander au canton de décider
si un bien-fonds doit être considéré comme forêt ou non.
2 Lors de l’édiction et de la révision des plans d’affectation au sens de la loi fédérale du
22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire10, une constatation de la nature forestière
doit être ordonnée:
a. là où des zones à bâtir confinent ou confineront à la forêt;
b. là où, en dehors des zones à bâtir, le canton veut empêcher une croissance de la
surface forestière.
3 Lorsqu’une telle demande est liée à une demande de défrichement, la compétence est
réglée à l’art. 6.
 Art. 2 Définition de la forêt
1 Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d’arbres ou d’arbustes forestiers à
même d’exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d’exploitation et la
mention au registre foncier ne sont pas pertinents.
2 Sont assimilés aux forêts:
a. les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de noyers et de
châtaigniers;
b. les surfaces non boisées ou improductives d’un bien-fonds forestier, telles que les
vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d’autres constructions ou
installations forestières;
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c. les biens-fonds faisant l’objet d’une obligation de reboiser.
3 Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d’arbres ou d’arbustes isolés, les
haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d’arbres en terrain
nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés
sur ou à proximité immédiate des installations de barrage.
4 Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la
surface et l’âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la
forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement
pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction
sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas
applicables.
Graubünden:
 Art. 2
2) Damit eine Bestockung als Wald gilt, müssen folgende Mindestkriterien erfüllt sein:
a) eine Flächenausdehnung von 800 m2;
b) eine Mindestbreite von 12 m;
c) das Alter von 20 Jahren.
3) Bestockte Flächen mit einer Ausdehnung von über 500 m2 gelten als Wald, wenn sie
eine Waldfunktion erfüllen.
4) Üben Bestockungen wichtige Schutz- oder Wohlfahrtsfunktionen aus, so können die
Mindestkriterien unterschritten werden. Hecken und Feldgehölze gelten nicht als Wald.
Ihre Entfernung oder wesentliche Beeinträchtigung bedarf der Bewilligung.
Wallonie :
 Art. 2. Le présent Code s'applique aux bois et forêts.
Y sont assimilés :
1° les terrains accessoires des bois et forêts tels que espaces couverts d'habitats naturels,
dépôts de bois, gagnages, marais, étangs, coupe-feu;
2° les vergers à graines pour le matériel de reproduction générative, ainsi que les piedsmères, les parcs à pieds-mères et les explants de base pour le matériel de reproduction
végétative.
Le présent Code ne s'applique pas :
1° aux bois et forêts gérés par l’Etat à des fins militaires ou pénitentiaires;
2° aux bois et forêts situés en zone de parc, en zone d'habitat ou en zone d'habitat à
caractère rural au plan de secteur;
3° aux plantations d'alignement et aux rideaux d'arbres ou d'arbrisseaux, d'une largeur
maximale de dix mètres, calculée à partir du centre des pieds, en bordure :
a) des voiries terrestres autres que les sentiers et chemins;
b) des voies hydrauliques;
c) des terrains agricoles.
Commentaires : L'article 2 ne définit pas la notion de bois et forêts, tout comme le
Code forestier de 1854 et les lois forestières de nombreux Etats.
Le concept de bois et forêts renvoie à une situation de fait et non pas à une superficie.
Dès que l'espace est boisé, le Code forestier trouve à s'appliquer.
Les jardins, les vergers, les pépinières, les parcs non boisés, les plantations de sapins de
Noël, à titre d'exemple, ne sont pas des bois et forêts.
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Les contours de ce concept de bois et forêts sont néanmoins précisés à fa fois par des
assimilations {art. 2, a/. 2} et par des exclusions {art. 2, a/. 3].
La première assimilation n'ajoute rien de neuf : depuis les origines du droit forestier, tant
la doctrine que la jurisprudence et la pratique de l'administration forestière, les terrains
accessoires des bois et forêts tout en n'étant pas à l'état de bois et forêts, ont été
considérés comme des bois et forêts. Ce n'est donc pas la consistance du terrain qu'il
importe de considérer mais sa relation avec la forêt et le rôle qu'il est destiné à remplir,
qu'il s'agisse d'un terrain enclavé ou d'un terrain contigu. Il peut, par exemple, s'agir de
terrains incultes [voir à ce sujet l'avis du Conseil d'Etat no 16.792/9 du 19 juin 1985 sur
le projet de décret modifiant le Code forestier} ; il peut également s'agir d'une zone de
dépôt de bois, d'un parking spécialement aménagé pour les promeneurs dans un bois au
dans une forêt.
Le projet de décret prévoit une série d'exceptions …
REMARQUES

Les définitions NU / FAO, dont l’objectif est de résoudre certains problèmes en
relation avec les formes de végétation existant en région méditerranéenne, en
région montagneuse, … semblent être une mauvaise base pour une définition
nationale (pas de nécessité d’harmonisation internationale)

Il faut aborder le problème des « fonds connexes à la forêt » (pépinières, …) ; une
liste des fonds connexes est en cours d’élaboration

Est-ce que l’appartenance à la catégorie « forêt » relève d’une décision
administrative ? Waldverzeichnis (BW), « cadastre forestier », Wald-NichtwaldEntscheid (CH)

Problématique du développement de la forêt au dépens d’habitats du milieu
ouvert resp. problèmes d’interface entre zones d’habitation et forêt

Mindestkriterien Fläche, Breite, Alter > schafft Probleme bei der Interpretation in
der Praxis, ohne Mehrnutzen (Lösung durch Begriffe „Waldinnenklima“ und
„Waldboden“) – öfters sind es gerade die kleinen Waldflächen, die eine
ökologisch interessante Rolle spielen, und die durch Mindestkriterien nicht
ausgeschlossen werden sollten.
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