Fiche G2 « fonctions générales – définition
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Fiche G2 « fonctions générales – définition
CODE FORESTIER Définition de la forêt Introduction explicative Cette fiche rassemble des éléments pour l’élaboration d’une définition légale de la notion de « forêt ». Cette définition aura un impact direct sur le champ d’application de la loi. Références internationales FRA2000 : FAO : Terre avec un couvert arboré (ou une densité de peuplement) supérieur à 10 pour cent et d’une superficie supérieure à 0,5 hectare (ha). Les arbres doivent être capables d’atteindre une hauteur minimum de 5 m à maturité in situ. Cela comprend soit les formations forestières fermées où les arbres de différents étages et sous-étages couvrent une grande partie du terrain, ou les formations forestières ouvertes avec un couvert végétal continu dans lesquelles le couvert arboré excède 10 pour cent. Les jeunes peuplements naturels et toutes les plantations établies dans un objectif forestier, qui ont déjà atteint une densité de couverture de 10 pour cent ou une hauteur de 5 m, sont inclus dans la catégorie des forêts. Il en est de même des surfaces faisant normalement partie des superficies forestières qui ont été temporairement déboisées à la suite d’interventions humaines ou de causes naturelles, mais qui doivent retourner à la forêt. Sont inclus: les pépinières forestières et les vergers à graines qui forment une partie intégrante des forêts; les routes forestières, les chemins, les coupe-feu et autres petites superficies ouvertes au sein de la forêt; les forêts des parcs nationaux, des réserves naturelles et d’autres zones protégées comme celles ayant plus particulièrement un intérêt scientifique, historique, culturel ou spirituel; les brise-vent et les rideaux-abri arborés avec une superficie supérieure à 0,5 ha et une largeur supérieure à 20 m; toutes les plantations établies dans un objectif forestier, en incluant les plantations d’hévéas et les peuplements de chênes liège. Sont exclues: les terres utilisées de manière prédominante pour les pratiques agricoles. Autres terres boisées : Terres ayant soit un couvert arboré (ou une densité de peuplement) de 5 à 10 pour cent d’arbres capables d’atteindre une hauteur d’au moins 5 m à maturité in situ; ou un couvert arboré (ou une densité de peuplement) de plus de 10 pour cent d’arbres d’une hauteur inférieure à 5 m à maturité in situ (c’est-à-dire les arbres nains ou rabougris), ou de plus de 10 pour cent d’arbustes et formations arbustives. terres occupant une superficie de plus de 0,5 hectare avec des arbres atteignant une hauteur supérieure à cinq mètres et un couvert arboré de plus de 10 %, ou avec des arbres capables d’atteindre ces seuils in situ. La définition exclut les terres à vocation agricole ou urbaine prédominante ». En complément, la FAO définit la notion de terres boisées : « Des terres qui couvrent une superficie de plus de 0,5 hectare avec, soit des arbres d’une hauteur de plus de 5 mètres et un couvert forestier de 5 à 10 %, soit des arbres capables d’atteindre ces seuils in situ. page 1 COFO G2_v2 définition de la forêt Références nationales Inventaires d’aménagement : Dans l’inventaire d’aménagement forestier ne sont décrits dans la description spéciale que des fonds appartenant à la forêt (appelés des « superficies forestières ») ainsi que des fonds connexes en relation avec la forêt. Il s’agit en premier lieu de fonds sur lesquels est exercée une gestion sylvicole, c'est-àdire les superficies se trouvant en milieu forestier (sous couvert forestier en principe) et dédiées à la sylviculture, ainsi que de fonds connexes, en relation avec la gestion sylvicole. Le terme « forêt » désigne des formations végétales composées essentiellement d’essences arborescentes typiques pour la forêt et occupant une surface suffisamment importante pour permettre le développement, à un moment donné de son évolution, d’un climat interne typiquement forestier ainsi que d’un sol typiquement forestier. La situation du fonds par rapport au PAG (situation à l’intérieur du périmètre d’agglomération ou en zone verte) ne constitue pas un critère pour apprécier s’il s’agit de forêt ou non. Appartiennent également à la forêt : des parties boisées par le passé, qui se trouvent temporairement dans un état déboisé (p.ex. coupes rases, …), des plantations forestières artificielles ou régénérations naturelles, des parties occupées par une végétation pionnière (sureau, saules, bouleaux, pins sylvestres, sorbier des oiseleurs, …), des biotopes des milieux ouverts, de faible superficie (jusque 50 ares), se trouvant en milieu forestier (p.ex. mardelles, étangs, vaines, …), des broussailles se trouvant en milieu forestier ou attenant à des peuplements forestiers, composées d’essences arbustives autochtones, des chemins forestiers, laies forestières, clairières, places d’entrepôts pour le bois des peuplements forestiers non exploités. N’appartiennent pas à la forêt : des plantations ou taillis à rotation courte pour la production de bois-énergie, des superficies dédiées à l’ « agroforestry », des parcs, des rangées d’arbres ou allées d’arbres. page 2 COFO G2_v2 définition de la forêt Sont à considérer comme étant des « fonds connexes à la forêt » et pouvant donc être inventoriés dans le cadre d’un inventaire d’aménagement comme faisant partie de la propriété forestière : des plantations d’arbres de Noël, des pépinières forestières, des terrains agricoles prévus pour être boisés à court ou moyen terme, des terrains agricoles couramment utilisés pour le stockage des bois, des maisons forestières, des terrains de jeux et les constructions servant à la récréation, dans la mesure qu’ils sont situés en forêt et que le service forestier s’occupe de leur gestion. Comme le fait de laisser en libre évolution un certain pourcentage de la superficie forestière fait partie d'une bonne pratique sylvicole, les forêts en libre évolution, tout comme les réserves forestières intégrales, sont considérées comme étant des superficies forestières et sont reprises en tant que telles dans l'inventaire. Code pénal Section V. - Destructions et dévastations de récoltes, plantes, arbres, greffes, grains et fourrages, destruction d'instruments d'agriculture. Art. 535. Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros, quiconque aura méchamment coupé ou dévasté des récoltes sur pied ou des plants venus naturellement ou faits de mains d'homme. - Voir C. pén., art. 543. Les dispositions des articles 535 et 537 du Code pénal visent la destruction d'arbres plantés ailleurs que dans les bois, tandis que le Code rural de 1791 continue à régir les bois et forêts des particuliers. Par bois ou forêts il faut entendre tout terrain planté d'arbres, dont la production principale consiste dans le bois considéré comme matière ligneuse, quelle que soit l'étendue du terrain. Le terrain est considéré comme bois dès le semis ou la plantation. Cour 25 janvier 1952, P. 15, 285. Législation étranger BW : (1) Wald im Sinne dieses Gesetzes ist jede mit Forstpflanzen (Waldbäume und Waldsträucher) bestockte Grundfläche. (2) Als Wald gelten auch kahlgeschlagene oder verlichtete Grundflächen, Waldwege, Waldeinteilungs- und Sicherungsstreifen, Waldblößen und Lichtungen, Waldwiesen, Wildäsungsplätze sowie Holzlagerplätze. (3) Als Wald gelten ferner im Wald liegende oder mit ihm verbundene 1. Pflanzgärten und Leitungsschneisen, 2. Waldparkplätze und Flächen mit Erholungseinrichtungen, 3. Teiche, Weiher, Gräben und andere Gewässer von untergeordneter Bedeutung unbeschadet der wasser-, fischerei- und naturschutzrechtlichen Vorschriften, page 3 COFO G2_v2 définition de la forêt 4. Moore, Heiden und Ödflächen, soweit sie zur Sicherung der Funktionen des angrenzenden Waldes erforderlich sind, sowie weitere dem Wald dienende Flächen. (4) In der Flur oder im bebauten Gebiet gelegene kleinere Flächen, die mit einzelnen Baumgruppen, Baumreihen oder mit Hecken bestockt sind oder als Baumschulen verwendet werden, Weihnachtsbaum- und Schmuckreisigkulturen sowie zum Wohnbereich gehörende Parkanlagen sind nicht Wald im Sinne dieses Gesetzes. (5) Wald im Sinne der Absätze 1 bis 3 ist in Waldverzeichnisse einzutragen. Geschützte Waldgebiete sind als solche zu kennzeichnen. Die Waldverzeichnisse werden von der Forstbehörde geführt. Saarland: (1) Wald im Sinne dieses Gesetzes ist jede mit Forstpflanzen (Waldbäume und Waldsträucher) bestockte Grundfläche. (2) Als Wald gelten auch kahlgeschlagene oder verlichtete Grundflächen, Waldwege, Waldeinteilungs- und Sicherungsstreifen, Waldblößen und Lichtungen, Waldwiesen, Wildäsungsflächen sowie Holzlagerplätze. Als Wald gelten ferner im Wald liegende oder mit ihm verbundene Pflanzgärten, Leitungsschneisen, Waldparkplätze und Flächen mit Erholungseinrichtungen, kleinere Moor-, Heide- und Ödflächen sowie Weiher, Teiche und andere Gewässer von untergeordneter Bedeutung unbeschadet der wasser-, fischerei- und naturschutzrechtlichen Vorschriften sowie weitere mit dem Wald verbundene und ihm dienende Flächen. (3) In der Flur oder im bebauten Gebiet gelegene kleinere Flächen, die mit einzelnen Baumgruppen, Baumreihen oder mit Hecken bestockt sind oder als Baumschulen verwendet werden, sowie zum Wohnbereich gehörende Parkanlagen sind nicht Wald im Sinne dieses Gesetzes. Suisse: Art. 10 Constatation de la nature forestière 1 Quiconque prouve un intérêt digne d’être protégé peut demander au canton de décider si un bien-fonds doit être considéré comme forêt ou non. 2 Lors de l’édiction et de la révision des plans d’affectation au sens de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire10, une constatation de la nature forestière doit être ordonnée: a. là où des zones à bâtir confinent ou confineront à la forêt; b. là où, en dehors des zones à bâtir, le canton veut empêcher une croissance de la surface forestière. 3 Lorsqu’une telle demande est liée à une demande de défrichement, la compétence est réglée à l’art. 6. Art. 2 Définition de la forêt 1 Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d’arbres ou d’arbustes forestiers à même d’exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d’exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents. 2 Sont assimilés aux forêts: a. les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers; b. les surfaces non boisées ou improductives d’un bien-fonds forestier, telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d’autres constructions ou installations forestières; page 4 COFO G2_v2 définition de la forêt c. les biens-fonds faisant l’objet d’une obligation de reboiser. 3 Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d’arbres ou d’arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d’arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage. 4 Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l’âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables. Graubünden: Art. 2 2) Damit eine Bestockung als Wald gilt, müssen folgende Mindestkriterien erfüllt sein: a) eine Flächenausdehnung von 800 m2; b) eine Mindestbreite von 12 m; c) das Alter von 20 Jahren. 3) Bestockte Flächen mit einer Ausdehnung von über 500 m2 gelten als Wald, wenn sie eine Waldfunktion erfüllen. 4) Üben Bestockungen wichtige Schutz- oder Wohlfahrtsfunktionen aus, so können die Mindestkriterien unterschritten werden. Hecken und Feldgehölze gelten nicht als Wald. Ihre Entfernung oder wesentliche Beeinträchtigung bedarf der Bewilligung. Wallonie : Art. 2. Le présent Code s'applique aux bois et forêts. Y sont assimilés : 1° les terrains accessoires des bois et forêts tels que espaces couverts d'habitats naturels, dépôts de bois, gagnages, marais, étangs, coupe-feu; 2° les vergers à graines pour le matériel de reproduction générative, ainsi que les piedsmères, les parcs à pieds-mères et les explants de base pour le matériel de reproduction végétative. Le présent Code ne s'applique pas : 1° aux bois et forêts gérés par l’Etat à des fins militaires ou pénitentiaires; 2° aux bois et forêts situés en zone de parc, en zone d'habitat ou en zone d'habitat à caractère rural au plan de secteur; 3° aux plantations d'alignement et aux rideaux d'arbres ou d'arbrisseaux, d'une largeur maximale de dix mètres, calculée à partir du centre des pieds, en bordure : a) des voiries terrestres autres que les sentiers et chemins; b) des voies hydrauliques; c) des terrains agricoles. Commentaires : L'article 2 ne définit pas la notion de bois et forêts, tout comme le Code forestier de 1854 et les lois forestières de nombreux Etats. Le concept de bois et forêts renvoie à une situation de fait et non pas à une superficie. Dès que l'espace est boisé, le Code forestier trouve à s'appliquer. Les jardins, les vergers, les pépinières, les parcs non boisés, les plantations de sapins de Noël, à titre d'exemple, ne sont pas des bois et forêts. page 5 COFO G2_v2 définition de la forêt Les contours de ce concept de bois et forêts sont néanmoins précisés à fa fois par des assimilations {art. 2, a/. 2} et par des exclusions {art. 2, a/. 3]. La première assimilation n'ajoute rien de neuf : depuis les origines du droit forestier, tant la doctrine que la jurisprudence et la pratique de l'administration forestière, les terrains accessoires des bois et forêts tout en n'étant pas à l'état de bois et forêts, ont été considérés comme des bois et forêts. Ce n'est donc pas la consistance du terrain qu'il importe de considérer mais sa relation avec la forêt et le rôle qu'il est destiné à remplir, qu'il s'agisse d'un terrain enclavé ou d'un terrain contigu. Il peut, par exemple, s'agir de terrains incultes [voir à ce sujet l'avis du Conseil d'Etat no 16.792/9 du 19 juin 1985 sur le projet de décret modifiant le Code forestier} ; il peut également s'agir d'une zone de dépôt de bois, d'un parking spécialement aménagé pour les promeneurs dans un bois au dans une forêt. Le projet de décret prévoit une série d'exceptions … REMARQUES Les définitions NU / FAO, dont l’objectif est de résoudre certains problèmes en relation avec les formes de végétation existant en région méditerranéenne, en région montagneuse, … semblent être une mauvaise base pour une définition nationale (pas de nécessité d’harmonisation internationale) Il faut aborder le problème des « fonds connexes à la forêt » (pépinières, …) ; une liste des fonds connexes est en cours d’élaboration Est-ce que l’appartenance à la catégorie « forêt » relève d’une décision administrative ? Waldverzeichnis (BW), « cadastre forestier », Wald-NichtwaldEntscheid (CH) Problématique du développement de la forêt au dépens d’habitats du milieu ouvert resp. problèmes d’interface entre zones d’habitation et forêt Mindestkriterien Fläche, Breite, Alter > schafft Probleme bei der Interpretation in der Praxis, ohne Mehrnutzen (Lösung durch Begriffe „Waldinnenklima“ und „Waldboden“) – öfters sind es gerade die kleinen Waldflächen, die eine ökologisch interessante Rolle spielen, und die durch Mindestkriterien nicht ausgeschlossen werden sollten. page 6 COFO G2_v2 définition de la forêt