Aide-mémoire - Investment Climate
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Aide-mémoire - Investment Climate
Aide-mémoire GUINEE-BISSAU Assistance à l’élaboration du nouveau Code d’investissement Février 2006 DRAFT Service-Conseil pour l’Investissement Etranger Service conjoint de Société Financière Internationale (SFI) et de la Banque Mondiale (BIRD) TABLE DES MATIERES A. Contexte................................................................................................................................. 3 B. Conclusions du séminaire...................................................................................................... 3 C. Sur les incitations fiscales...................................................................................................... 4 D. Crédit d’impôt : une manière simple de l’appliquer.............................................................. 7 E. Le crédit d’impôt : le choix d’un taux pour la Guinée Bissau ............................................... 7 F. Caractéristiques principales du Code d’investissement proposé ......................................... 10 G. Prochaines étapes ................................................................................................................ 12 2 A. Contexte 1. Depuis deux ans, les autorités de la Guinée Bissau ont reconnu le besoin de reformer le Code d’investissement, pièce essentielle de la législation économique du pays, dans le but de dynamiser et rendre plus sûr et attrayant un investissement privé intérieur et extérieur qui, avec un taux sur le PIB de 0,1% en 2003 1 , reste embryonnaire. Le FIAS avait encouragé le gouvernement à entreprendre ce projet à la suite des nombreuses difficultés mises en évidence dans le Code d’investissement actuellement en vigueur dans le pays 2 . Le FIAS avait néanmoins souligné qu’un nouveau code n’était pas une panacée capable de suppléer à l’introduction d’autres réformes ou complémentarités nécessaires au secteur privé. De plus, dans l’attente de l’introduction d’un Code d’investissement commun aux pays de l’UEMOA, le FIAS avait souligné l’intérêt pour le pays d’introduire une législation simple et d’application claire et rapide. 2. Un nouveau projet de Code d’investissement, a été depuis lors préparé, à la demande du Projet de Réhabilitation et Développement du Secteur Privé (PRDSP), par des experts nationaux. Le FIAS a fourni des commentaires sur ce projet 3 . Pour l’essentiel, le FIAS a recommandé une reprise en profondeur de ce texte qui, malgré des éléments positifs et importants (par exemple concernant la sécurité juridique accordée aux investisseurs étrangers), ne modifiait pas l’approche discriminatoire et consommatrice de ressources administratives du texte déjà en vigueur. 3. Dans le but de finaliser rapidement le projet d’un nouveau Code d'investissement sur la base des commentaires fournis par le FIAS, le gouvernement de la Guinée Bissau et le PRDSP ont demandé au FIAS de lui fournir une nouvelle assistance technique dont l’objectif est d’aider le gouvernement à finaliser la législation sur l’investissement. Le FIAS -par l’intermédiaire de Xavier Forneris, directeur de l’étude- a préparé et soumis au gouvernement des termes de référence pour cette assistance complémentaire. Après validation des termes de référence par les autorités locales, la Banque mondiale et la SFI, le FIAS a dépêché une équipe à Bissau pour apporter aux autorités l’assistance technique nécessaire et participer à un séminaire rassemblant les principaux représentants des secteurs publics et privés. B. Conclusions du séminaire 4. Le séminaire national sur l’investissement s’est tenu le 16 janvier 2006 avec la participation de l’équipe du FIAS (Charles Vellutini, Cristina Rampulla et Carlos Pompermaier) 4 . Le but de ce séminaire était de participer à une discussion sur l'avant-projet de code présenté par les consultants nationaux et de présenter et discuter les meilleures pratiques internationales et leur application possible dans le contexte bissau-guinéen. . 5. Le séminaire s'est révélé un forum constructif pour le débat entre les différents points de vue des participants. Pour sa part, l’équipe FIAS sur la base de son expérience propre et des meilleures pratiques internationales, a continué d’attirer l’attention des autorités sur les risques majeurs de l’inclusion dans le Code d’investissement d’incitations fiscales 1 IMF Country Report No. 05/69. Voir le Rapport FIAS 2003 « Guinée Bissau - Système d’imposition des entreprises et d’incitations : analyse et recommandations ». 3 Aide Mémoire FIAS 2005 « Commentaires des nouveaux projets de loi et de réglementation de l’investissement ». 4 Pour des raisons techniques liées au co-financement du projet, deux des trois consultants ayant intégré l’équipe FIAS pour ce projet sont sous contrat avec le gouvernement. 2 3 discriminatoires et non automatiques. Dans le cas spécifique de la Guinée Bissau (voir paragraphes 8 et suivants), l’équipe FIAS a ainsi proposé l'application d'une incitation unique, d'application et de gestion simplifiées, représentée par un taux universel de crédit d'impôt sur les investissements en capital tangible à déduire du total de la Contribution Industrielle dûe. D’autre part, l’équipe FIAS a constaté que la dernière version du projet de loi présentée par les consultants nationaux lors du séminaire ne modifie pas significativement les versions précédentes, déjà commentées par le FIAS lors du dernier projet (septembre 2005). 6. Dans le but d’accélérer l’élaboration d’un Code d’investissement de qualité pour la Guinée Bissau, l’équipe du FIAS, en accord avec le PRDSP, a élaboré une nouvelle version du texte à partir des nombreux éléments positifs du texte préparé par les consultants nationaux (par exemple, les dispositions sur la non-discrimination entre investisseurs nationaux et étrangers et la réglementation de l’expropriation, dont les principes ont été repris), ainsi que des recommandations fournies précédemment. Cette nouvelle version est présentée en annexe de ce mémorandum. Dans les paragraphes suivants, des commentaires et des recommandations sur l’approche économique et institutionnelle conseillée, ainsi que des simulations quantitatives concernant l’option économique proposée sont présentées. Nous fournissons également des explications détaillées sur les articles les plus importants de la version du projet de loi en annexe. C. Sur les incitations fiscales 7. La « meilleure » politique. Rappelons que l’expérience internationale et celle du FIAS en particulier 5 montre que les incitations fiscales ne devraient normalement pas être incluses dans un code d’investissement mais plutôt, dans la législation fiscale générale, et ce dans le but de les rendre aussi transparentes, automatiques et non-dérogatoires que possible. Dans le contexte de faible capacité institutionnelle de la Guinée Bissau, ces aspects semblent prioritaires. Le FIAS avait proposé une telle politique dans son rapport de 2004 : l’élimination des nombreuses petites taxes, la baisse significative du taux de la contribution industrielle (CI), et en fait l’élimination de toute incitation fiscale du Code d’investissement. 8. La politique « second best ». Il arrive dans certains cas que les meilleures politiques ne puissent pas être mises en œuvre. C’est notamment le cas quand la réforme générale de la fiscalité, pour une raison ou une autre, ne peut être réalisée 6 . Il semble que ce soit aujourd’hui le cas en Guinée Bissau : la réforme fiscale proposée par le FIAS en 2004 n’a de fait pas abouti. La précédente recommandation FIAS visant à expurger le Code d’investissement de toute incitation fiscale semble donc aujourd’hui difficile à mettre en application, en tout cas à court terme (et à notre grand regret), car la pression fiscale dans le pays demeure élevée (voir paragraphe 22) et, partant, limite l’attractivité du pays, surtout en termes d’investissement extérieur. 9. Sur la base de ce constat et notamment devant l’absence d’amélioration du système fiscal général, l’équipe estime (à regret mais dans un esprit constructif) qu’une mesure moins ambitieuse et moins en adéquation avec les meilleures pratiques (donc un « second best ») serait la voie à suivre dans le court terme. La mesure consisterait à conserver certaines incitations fiscales dans le nouveau code d’investissement mais, et c’est une nuance capitale, en respectant strictement les principes d’automaticité, de transparence et de simplicité. Ces 5 Voir: “Using tax incentives to compete for foreign investment” FIAS, 2001 et “Tax incentives for business investment: a primer for policy-makers in developing countries” IMF, 2002. 6 Comme expliqué au paragraphe 26, un projet de réforme limité a été introduit en 2004 à la suite de l’étude du FIAS, mais, selon les discussions tenues par l’équipe FIAS, ne semble pas en cours de discussion ou d’examen au sein du gouvernement (ce qui serait regrettable). 4 incitations ne doivent viser ni des secteurs particuliers ni même des entreprises particulières, afin d’éviter les distorsions dans l’allocation des ressources au sein de l’économie nationale ainsi qu’un coût et une difficulté de gestion qui seraient totalement incompatibles avec les ressources administratives actuellement disponibles en Guinée-Bissau. 10. Instruments. Les deux formes d’incitation fiscale les plus simples, transparentes et automatiques sont (i) le crédit d’impôt (voir Encadré 1) et (ii) l’amortissement accéléré. Ces instruments sont utilisables par toutes les entreprises, dans n'importe quel secteur, sans autorisation préalable de la part de l'administration. C’est leur force. 11. Les deux instruments sont généralement, bien sûr, inférieurs à la politique préférable et plus ambitieuse que serait la réduction de l’impôt sur les bénéfices (telle que proposée dans le rapport du FIAS de 2004). En ce qui concerne le crédit d’impôt, les inconvénients incluent la difficulté relative pour les autorités à mettre en place et gérer un système automatique de suivi des crédits, ainsi que sa moindre lisibilité par les investisseurs par rapport à une baisse pure et simple du taux d’imposition. Toutefois, le crédit d'impôt possède certains avantages, y compris relativement à une politique first best. Il a l'avantage de cibler uniquement les entreprises qui investissent effectivement et a donc un impact négatif réduit sur les recettes fiscales – tout en stimulant l’investissement à court terme. 12. De plus, vis-à-vis du Code d’investissement actuel et vis-à-vis des systèmes extrêmement complexes proposés dans les versions du Code d’investissement précédemment commentées par le FIAS, le crédit d’impôt est considérablement plus simple puisqu’il s’appuie étroitement et automatiquement sur les mécanismes comptables des entreprises et sur l’impôt existant sur leurs bénéfices (voir Encadré 1) – et c’est là un attrait majeur qu’il partage avec une véritable politique first best. Ainsi, un grand avantage du système de crédit d’impôt est de s’appuyer sur les inspections fiscales «standards » portant sur l’impôt sur les bénéfices. 13. L’amortissement accéléré, s’il favorise lui aussi une réaction de l’investissement, a l’avantage d’une facilité de gestion pour l’Etat encore plus grande. Il a pour inconvénient d’être moins lisible par les investisseurs que le crédit d’impôt. Il est en outre plus exigeant quant aux pratiques comptables des entreprises. Enfin, son impact dépend de la composition de l’investissement : si les immobilisations sont d’amortissement court, son impact sera plus faible, toutes choses étant égales d’ailleurs, que le crédit d’impôt. Cet impact différentié selon la nature des investissements peut être interprété comme un facteur de distorsion allocative et, dans tous les cas, rend la lecture de son impact nettement plus difficile que le très transparent crédit d’impôt. 5 Encadré 1 L’ABC du crédit d’impôt sur l’investissement Le crédit d’impôt sur les investissements permet aux entreprises de déduire un pourcentage fixe du coût de leurs investissements du montant de l'impôt sur les bénéfices dû. Le crédit est ainsi basé sur la variation des immobilisations comptables des entreprises et est employé pour réduire directement la valeur de l’impôt sur les bénéfices à payer. Les principales questions techniques liées à cette incitation sont la définition des dépenses autorisées, les contrôles, le choix du taux de crédit et le traitement des crédits non employés pendant l’exercice d’investissement en raison d’un revenu imposable insuffisant. Les investissements. Les investissements autorisés à bénéficier de l'incitation doivent être clairement définis et les règles aussi simples que possible. Pour cela, il est préférable que le crédit vise seulement les investissements en capital tangible, tels que les machines, l'équipement et la terre. Ces investissement, non seulement rentrent directement dans la comptabilité d’une entreprise (en tant qu’immobilisations), mais bénéficient aussi d’un marché lisible et capable de déterminer correctement leur prix. Cela contribue à empêcher les entreprises malveillantes de surévaluer le prix d'achat des biens afin de maximiser l'incitation reçue. D’autre part, il est en général difficile d'évaluer correctement des dépenses intangibles, par exemple dans le savoir-faire (formation professionnelle) et les services. Ces dépenses ne devraient pas bénéficier de crédit d’impôt. Les contrôles. L’administration fiscale doit être capable de vérifier que le crédit est appliqué correctement en s'assurant, par exemple, que la valeur d'une immobilisation a été comptabilisée à sa valeur marchande juste. Pour cela il est nécessaire que les pratiques comptables des entreprises soient remplies et soient de qualité suffisante. L’administration fiscale doit aussi mettre en place un système informatique pour le suivi des crédits dus aux entreprises. Ainsi, les inspections fiscales, comme pour tout système fiscal, doivent fonctionner correctement. Un grand avantage toutefois du système de crédit d’impôt est de s’appuyer sur les inspections fiscales standard portant sur l’impôt sur les bénéfices Le taux du crédit d’impôt. Le choix d’un taux dépend des conditions d’une économie et des résultats poursuivis. Le crédit d’impôt est un instrument capable de dynamiser les investissements. Néanmoins, des taux de crédit trop élevés fournissent une incitation à ne pas investir dans les techniques de production les plus efficaces, La durée. Si une entreprise ne peut pas bénéficier d’un crédit à cause d’un revenu imposable insuffisant, le crédit peut être perdu, ou bien utilisé pendant les années suivantes (carry forward). La période de carry forward est généralement comprise entre 3 et 5 ans. Source : « Tax law design and drafting », FMI, 1998. 14. La proposition du FIAS pour la Guinée Bissau. La situation institutionnelle de la Guinée-Bissau représente un facteur déterminant de choix entre ces options. 15. Recommandation : En raison de sa simplicité, le FIAS recommande d’adopter le crédit d’impôt comme incitation fiscale unique à inclure dans le nouveau Code d’investissement. 16. Conséquences institutionnelles prévisibles. En sus des aspects incitatifs mentionnés plus haut, le choix d’un tel instrument aurait une incidence favorable du point de vue institutionnel. Une incitation automatique rendrait superflu un « guichet unique », tout au moins pour ce qui concerne le Code d’investissement. Cet aspect est non négligeable, surtout à la lumière de la faillite générale de telles institutions dans les pays en voie de développement 7 . 17. D’autre part, l’application du texte proposé par le FIAS impliquerait bien sûr une modification de la mission de l’AGPI 8 , qui est aujourd’hui est chargée de l’octroi des agréments à l’actuel Code d’investissement — cet octroi étant supprimé. La nouvelle mission de l’Agence pourrait alors se concentrer plus utilement sur l’élaboration de propositions au 7 8 Voir par exemple « Do One-Stop Shops work? », Frank Sader (FIAS). AGPI – Agência Guineense de Promoçao do Investimiento. 6 gouvernement visant à améliorer l’environnement des investissements dans le pays et sur les services aux investissements. Le FIAS conseille d’étudier cette problématique complexe dans une mission future (une telle assistance pourrait être discutée avec le FIAS qui contacterait également le MIGA pour évoquer son éventuelle participation à un tel projet, ou en tout cas pour faire bénéficier les autorités des documents et « leçons de l’expérience » acquis par le MIGA dans de domaine). 18. Enfin, on sait que le Code d’investissement de l’UEMOA n’est pas abandonné et pourrait être adopté dans un futur plus ou moins proche (ce qui ne serait pas sans conséquence pour la Guinée-Bissau en tant qu’Etat membre). Cette perspective est un argument supplémentaire pour limiter tout système complexe et coûteux concernant le Code d’investissement, qui pourrait remis en cause à brève échéance. D. Crédit d’impôt : une manière simple de l’appliquer 19. Une manière particulièrement simple de mettre en application un système de crédit d'impôt à l'investissement est la suivante. Une fois que le montant du crédit d'impôt à accorder à un investissement est déterminé pour une entreprise donnée, il serait « déposé » c’est à dire enregistré sur un compte spécial tenu sur l'entreprise par l’administration fiscale. L'entreprise recevant cette incitation serait traitée comme un contribuable régulier et, en conséquence, serait sujette à tous les dispositions et impôts applicables, y compris le calcul des bénéfices imposables. La seule différence serait que le montant d'impôt sur le revenu (la CI en Guinée Bissau) effectivement dû et payé serait celui résultant de la déduction des crédits existant sur son compte spécial jusqu'à ce que le crédit soit ramené à zéro. De cette façon, l'information sur les recettes fiscales perdues en raison de l'incitation est transparente et aisément disponible à tout moment, ce qui constitue pour les autorités du pays un avantage considérable et un outil de décision en matière fiscale et d’incitations. 20. Les crédits non utilisés – notamment en raison de l’absence de bénéfices suffisants -peuvent être reportés pendant un certain nombre d’exercices (mécanisme du carry forward). Dans la pratique cette période de carry forward est habituellement de trois à cinq ans. 21. Recommandation : Dans le cas de la Guinée Bissau, le FIAS recommande d’introduire une période de report en avant (carry forward) du crédit d’impôt de 5 ans. E. Le crédit d’impôt : le choix d’un taux pour la Guinée Bissau 22. Le choix d’un taux de crédit d’impôt est une tache délicate et ne peut pas être laissée au hasard si le but du Code est de rendre la Guinée Bissau plus concurrentielle d’un point de vue fiscal à un niveau régional et global. 23. Puisque le taux effectif d’imposition (TEI) est un indicateur qui inclut les effets simultanés de plusieurs impôts directs et indirects ainsi que des éléments tels que la méthode de financement et le taux d’inflation sur la décision d’investir de l’entreprise privée, il présente l’avantage considérable de synthétiser en un seul indicateur ces multiples effets ce qui permet non seulement la comparaison à la fois dans le temps et à travers les pays et/ou les types d’entreprises (voir exemples au Tableau 2), mais aussi d'évaluer la portée réelle des incitations fiscales. Cet indicateur peut donc être utilisé pour simuler l’impact sur l’attractivité fiscale de l’introduction d’un crédit d’impôt et en déduire une fourchette de taux souhaitable. Il est utilisé dans la suite de ce mémorandum pour évaluer le taux souhaitable de crédit d’impôt. 7 24. Comme le montre le rapport FIAS 2004, la pression fiscale exercée sur les entreprises en Guinée Bissau, telle que représentée par le (TEI), est très élevée. Comme le rapporte le Tableau 1, le revenu d’un investissement marginal de 1 unité (euro ou dollar) dans l’industrie est taxé à hauteur d’environ la moitié (47,6% pour un investissement bissau-guinéen et 53,3% pour un investissement étranger – portugais dans cet exemple). Tableau 1: Taux effectif d’imposition Investisseur guinéen Industrie Régime commun Exportation cajou 47,6 % b Code des investissements Investisseur portugais Services 42,3 % 52,2 % Industrie 53,3 % Services 43,3 % 56,5 % c 24,9 % 21,0 % 29,4 % 21,4 % a/ Le cas considéré est celui d’un investisseur portugais. b/ On a inclut la taxe extraordinaire sur les exportations de cajou et la CPR de 2 %. c/ Entreprises exportatrices. 25. Une comparaison internationale des TEI rapportée dans le Tableau 2 montre que les TEI de la Guinée Bissau sous le régime général actuellement en vigueur se situent dans la fourchette très haute d’une comparaison régionale, notamment pour l'industrie. Du point de vue d’un investisseur étranger, l’environnement fiscal du régime commun guinéen est donc très défavorable. Tableau 2 : Taux marginal effectif d’imposition pour investisseurs étrangers Pays Guinée-Bissau Cap-Vert Sans Incitations Avec Incitations Industrie Services Industrie Services 53,3 43,3 29,4 21,4 40,1 35,5 11,0 e 3,9 f São Tomé & Principe a/ 31,7 47,9 11,5 36,6 Mauritanie b/ 43,7 33,1 24,9 19,1 Mali c/ 41 34,6 20,4 21,9 Sénégal 45,4 35,7 23 21,9 Maroc 29,2 28,7 23,3 21,7 Tunisie 33,8 43,1 22.3 29,1 Hongrie 28,3 23,6 6,7 6,1 Pologne 20 17,1 6,1 6 Hongkong 10,3 9,5 n.a. n.a. Singapour 20,4 18,6 16 16,7 Notes : a/ Le régime d’incitation est le régime normal du Code des investissements. L’hypothèse des locaux neufs est utilisée. b/ Le régime avec incitations est celui du Code des investissements avec réinvestissement. c/ Le régime avec incitations est celui du Code des investissements, Régime B. Le régime des points francs existe au Mali avec un TEI égal à 0. d/ L’information de base pour tous les pays date de 1999 ou 2000, sauf pour le Mali, Singapour, le Maroc et la Tunisie dont les données sont de 1997. e/ Statut industriel. f/ Utilité touristique 8 26. A la demande du PRSDP, l’équipe a procédé à une simulation des TEI sur la base d’un projet de réforme de la fiscalité bissau-guinéenne présenté en 2004 (Oficio n°173/CDGCI/2004). Rappelons que ce projet n’a jamais mis en oeuvre et qu’il ne semble pas en discussion à l’heure actuelle au sein du gouvernement. Il prévoit un taux de CI unique de 30 %, contre 39 % aujourd’hui (excepté pour le secteur pétrolier et le secteur de mines dont les bénéfices resteraient taxés à hauteur de 50 %) et l’élimination de la Sisa (impôt sur les transactions immobilières), aujourd’hui d’un taux de 10 %. Les résultats qui sont rapportés en Tableau 3 montrent qu’une telle réforme, qui va dans le sens de la politique first best préconisé par le FIAS, ne semble pourtant pas suffire à améliorer substantiellement l'attractivité fiscale du pays 9 . Tableau 3: TEI avec taux de la CI à 30 % et élimination de la Sisa Investisseur Guinéen Investisseur portugais Industrie Services Industrie Services Régime commun 39,7% 34,4% 45,6% 36,1% Exportation caju 45,2% 49,5% 27. Pour la simulation, un crédit d’impôt a été ajouté au système fiscal actuel sur tous les investissements en capital tangible (équipements et terrains). Les trois simulations rapportées en Tableau 4 utilisent un taux unique de crédit d’impôt de respectivement 15 %, 20 % et 25 %. Tableau 4: TEI, simulations Credit Investisseur Guinéen Investisseur portugais d'impôt Industrie Services Industrie Services Régime commun 15% 37,2% 29,0% 39,7% 25,4% Exportation caju 15% 43,0% Régime commun 20% 32,8% Exportation caju 20% 39,1% Régime commun 25% 27,7% Exportation caju 25% 34,7% 44,3% 23,0% 33,2% 16,6% 38,6% 16,0% 25,2% 10,4% 31,6% 28. Les résultats (Tableau 4) montrent qu’en utilisant un crédit d’impôt la Guinée Bissau peut instaurer un environnement fiscal relativement incitatif, en particulier sur un plan régional. En effet, avec un crédit d’impôt du 25 %, le revenu d’un investissement marginal d’un investisseur étranger de 1 dollar sera taxé à hauteur de 27,7 %, un niveau proche de la fiscalité globale s’exerçant, par exemple, sur un investissement au Sénégal en 2004 (dans le cas du régime avec incitations). Rappelons que le Sénégal est perçu comme le concurrent direct et plus important pour le pays. La simulation montre aussi que, avec un taux de crédit d’impôt de 25 %, les TEI de la Guinée Bissau se rapprochent des TEI résultant des incitations prévues par le Code actuellement en vigueur, avantages toutefois purement théoriques puisque les incitations fiscales existantes ne sont pas utilisées par le secteur privé à cause de graves difficultés institutionnelles, de manque de clarté et d’une forte discrétion dans leur octroi. 9 Pour mémoire, Le FIAS avait proposé en 2004 une baisse du taux de la CI à 25 %. 9 29. Des TEI plus attrayants, c’est à dire une fiscalité plus généreuse, ne peuvent pas complètement compenser une situation déterminée par la complexité des régimes et des procédures administratives associées, puisque les investisseurs du secteur privé sont davantage motivés par la simplicité d’un système fiscal que par sa générosité. L’attractivité liée à l’introduction dans le Code d’investissement d’un unique taux de crédit d’impôt comme incitation valable pour tous les investissements prend donc deux formes : elle permettrait à la Guinée Bissau d’être compétitive fiscalement à un niveau régional sur un plan quantitatif, mais aussi sur un plan qualitatif. En effet, les deux instruments que sont le Code et l’incitation seraient ainsi simples, clairs, automatiques et non discriminatoires. Sur ce dernier plan, la Guinée Bissau serait en effet plus attractive aux yeux des investisseurs étrangers par rapport, par exemple, au Sénégal qui à récemment opté pour un code d’investissement traditionnel et complexe. 30. Recommandation : FIAS recommande l’adoption d’un taux de crédit d’impôt universel compris dans une fourchette de 20 à 30 %. F. Caractéristiques principales du Code d’investissement proposé 31. Le texte en annexe de ce mémorandum met en œuvre les recommandations ci-dessus. L’ordre des commentaires qui suivent est celui du texte lui-même. • Article 2 - “ Objetivo e Âmbito de Aplicação ” 32. Après l'article initial contenant les définitions des termes employés dans le texte, cet article présente l'objectif du Code proposé et l'engagement de la République de la GuinéeBissau à son application. Le texte, qui prévoit l'égalité de traitement entre les investisseurs guinéens et étrangers, s’applique à toutes les personnes physiques et morales régulièrement établies dans le pays et à tous les secteurs économiques, avec la seule exception des secteurs pétrolière et de mines, activités réputées comme stratégiques pour l'État. 33. Bien que pour la plupart présentes dans l'avant-projet des consultants nationaux, ces dispositions ne figuraient pas dans l'ouverture du texte et étaient souvent contredites dans la suite de ce texte. Dans ce sens, la préoccupation de l’équipe du FIAS a été d’introduire une plus grande clarté dans l’objectif du code et dans l’engagement du pays -- et en cela offrir une plus grande certitude aux investisseurs. • Article 4 - “ Garantia e proteção dos bens ” 34. La garantie du droit de propriété doit avoir une place de premier plan dans un Code d’investissement. Bien que le texte admette l'expropriation, le droit de propriété peut souffrir de restrictions uniquement dans les cas d’intérêt public prouvés et à travers une procédure légale connue à l’avance et juste, c'est-à-dire, avec suffisamment de droits et notamment de droit de recours pour les investisseurs. 35. Une fois l'expropriation définie, l’article établit que le paiement de l’indemnisation doit être prompt, c’est à dire réalisé juste après la décision d’expropriation. De plus, pour limiter les possibles pertes de l'investisseur causées par une telle décision, le texte prévoit que l'indemnisation soit calculée conformément à la valeur du marché et en prenant en compte la valeur comptable de l'investissement à la date de l’expropriation. 10 • Article 7 - “ Objetivo e Âmbito de Aplicação ” 36. D’autres aspects importants dans un Code d'investissement sont la garantie de la convertibilité de la divise locale dans une devise forte et la liberté de transfert de devises à l’intérieur et à l'extérieur du pays. Si la convertibilité du Franc CFA et sa parité avec l'Euro sont garanties par le Trésor français par l'intermédiaire de la Banque Centrale des États de l'Afrique Occidentale (BCEAO), le Code d’investissement bissau-guinéen doit garantir de façon absolue et sans aucune restriction la possibilité et la liberté de transferts. En vue de rassurer les investisseurs, surtout les investisseurs étrangers, l’article prévoit la liberté sans aucune restriction de transfert vers l’étranger des dividendes, des salaires des étrangers qui travaillent en Guinée Bissau, et de rapatriement des investissements étrangers dans le cas d’une liquidation. Ce système est tout à fait classique et correspond à la meilleure pratique internationale. • Article 9 - “ Crédito de Imposto ” 37. Cet article consacre un régime d'incitations fiscales basé sur le crédit d'impôt. Comme expliqué dans les paragraphes précédents, le taux (unique) de ce crédit doit être choisi par les autorités de la Guinée Bissau de préférence dans une fourchette recommandé dans le paragraphe 30. Il s’applique à chaque entreprise sur tous ses nouveaux investissements en capital tangible et son montant est déductible du total de la Contribution Industrielle dûe à chaque exercice. Ainsi que recommandé plus haut, l’utilisation de tels crédits est limitée dans le temps à un maximum de 5 ans après la réalisation de l'investissement qui a donné droit à l’incitation. • Article 10 - “ Obrigação das empresas beneficiárias – Contratação de estrangeiros ” 38. L’article introduit la règle d'égalité de traitement entre les travailleurs nationaux et étrangers, règle déjà énoncée par l'article 2 du Code. La référence à l'utilisation prioritaire de main-d’œuvre nationale est possible mais seulement à titre de recommandation (sans caractère obligatoire). • Article 11 - “ Registro de Investimento Estrangeiro ” 39. Pour compléter le droit de libre transfert des capitaux, cet article propose la création d’un registre des investissements étrangers. La fonction du dit registre est de créer un mécanisme d'homologation et de certification des investissements étrangers (comme définis par l’article 1). De cette manière, l’éventuel rapatriement d’un investissement étranger est fait sur la base du montant certifié, une fois toutes les obligations fiscales accomplies. En rendant le rapatriement certain dans son montant, ce mécanisme a donc pour but de garantir les investissements étrangers. Les investissements de source exclusivement nationale (domestic investment) sont évidemment dispensés d’enregistrement dans ce registre. 40. L’obligation d’enregistrement et de certification des investissements étrangers est de la compétence de l'Agence bissau-guinéenne de la Banque Centrale des États de l'Afrique Occidentale (BCEAO). La dite Agence est aussi compétente pour la conversion en Francs CFA des montants en devises étrangères. A la suite de ce processus, l'investisseur a le droit d’utiliser librement les ressources apportées dans le pays pour y être investies. 11 41. Etant donnée la spécificité d’un tel dispositif, il revient au pouvoir exécutif de la Guinée Bissau de préparer et d’adopter une réglementation spécifique contenant les règles de fonctionnement du registre à créer auprès de la BCEAO. • Article 12 - “ Conciliação e arbitragem ” 42. Sur la résolution des conflits, le texte conserve la proposition présentée par les consultants nationaux de pouvoir utiliser l'arbitrage dans la résolution des litiges entre l’Etat et les investisseurs. Le recours à l'arbitrage s’est rapidement diffusé dans le monde pour faciliter la résolution de conflits et éviter les retards d’un pouvoir judiciaire souvent inefficace. Bien que ce mécanisme vise à accélérer la résolution des litiges et à améliorer la qualité des décisions en matière commerciale, l’introduction de l'arbitrage ne doit pas détourner l’attention de la nécessité pour chaque pays de disposer d’un système judiciaire capable, rapide et intègre. En dépit de cet objectif, offrir aux investisseurs internationaux le choix entre le recours aux tribunaux étatiques et l’arbitrage commercial est une garantie fondamentale pour rassurer ces investisseurs et une caractéristique essentielle des meilleurs codes d’investissement. En Afrique de l’Ouest, l’arbitrage est promu et prévu par les textes de l’OHADA. Au plan international, le CIRDI (ICSID) est la référence absolue en matière de règlements des litiges entre un Etat et un investisseur d’un autre Etat. • Article 15 - “ Regulamentação ” 43. Cet article introduit une limite au pouvoir réglementaire du Gouvernement. En particulier, chaque règlement adopté doit être strictement conforme aux limites fournies par le Code. Il ne permettrait pas par exemple au pouvoir exécutif d’introduire au travers de règlements d’application des droits et des incitations supérieurs aux limites fournies par le Code. De la même manière, il n’est pas possible de les réduire en deçà des droits accordés par le Code. 44. Cet article est très important : une règlementation excessive ou l'introduction d’un règlement en contradiction avec les dispositions contenues dans le Code peuvent compromettre l'effort entrepris par le Gouvernement et le FIAS pour promouvoir un texte simple et transparent. Le Code proposé par l’équipe du FIAS va dans cette direction. Il n'exige pas d’autres règlements que ceux applicables aux incitations (article 9) et au registre des investissements étrangers (article 11). Toute autre intervention du pouvoir exécutif n’est donc pas nécessaire. 45. Dans le but de réformer la législation pour créer un environnement plus favorable aux investissements, l'adoption du nouveau Code et sa compatibilité avec les règlements y relatifs sont de grande importance pour le pays. Le FIAS recommande que tous les règlements qui viendraient à être préparés pour interpréter ou mettre en oeuvre le nouveau Code soient proposés à un examen préalable du FIAS, afin d'éviter le risque d’adoption de dispositions contradictoires au texte. G. Prochaines étapes 46. Adopter le nouveau Code d’investissement. Ce processus est un processus interne à la Guinée Bissau. Le FIAS pourrait toutefois rester disponible pour tout complément analytique dans le débat économique autour du nouveau code d’investissement ou pour revoir une 12 dernière fois le texte qui sera présenté à l’adoption du gouvernement puis au vote du Parlement (afin de l’améliorer et éviter toute erreur ou omission importante avant cette présentation). 47. Mettre en place un mécanisme institutionnel pour le fonctionnement des incitations prévues. Le crédit d’impôt est une incitation fiscale. Il nécessite donc la mise en place des mécanismes de fonctionnement et de contrôles appropriés (voir encadré 1). Notamment, l’administration fiscale bissau-guinéenne doit créer un compte spécial informatisé tenu dans le dossier fiscal de chaque entreprise pour le suivi des crédits d'impôt accordés aux investissements. De même, le crédit d’impôt, même s’il est très simple, ne peut s’affranchir de contrôles. De nouveau, un de ses avantages est toutefois de reposer sur les mécanismes standards (de droit commun) d’inspections fiscales. 48. Renforcer la comptabilité des entreprises. Le rapport FIAS 2004 sur la fiscalité soulignait qu’en réponse à un cadre administratif peu incitatif, les normes et pratiques comptables mises en ouvre dans le secteur privée demeurent insuffisantes. L’introduction d’un crédit d’impôt s’il nécessite le renforcement de la comptabilité des entreprises, peut réciproquement constituer une incitation dans cette direction – dans la mesure où seules les entreprises appliquant des normes comptables jugées suffisantes pourraient bénéficier de ce crédit d’impôt. De manière générale, les recommandations fournies dans le rapport de 2004 pour l’amélioration des pratiques comptables demeurent valides et semblent particulièrement importantes dans la perspective de la mise en œuvre d’un crédit d’impôt. Ces recommandations incluent l’introduction d’un mécanisme de certification des comptes et l’application de la réglementation de l’UEMOA concernant les experts-comptables et les comptables agréés. 13 Annexe ANTEPROJETO DE PROPOSTA DE LEI RELATIVA AO CÓDIGO DE INVESTIMENTO - VERSÃO TCFADV – V2 14 CÓDIGO DE INVESTIMENTO CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES GERAIS ARTIGO 1º. Definições 1. Para efeitos do presente Código entende-se por: Actividade económica: a produção e/ou a comercialização de bens e/ou a prestação de serviços, seja qual for a sua natureza, levada a cabo por uma pessoa singular ou uma pessoa colectiva em qualquer sector da economia nacional. BCEAO: Agência Nacional do Banco Central dos Estados de África Ocidental. Empresa: qualquer unidade de produção, de transformação, comercialização e/ou de distribuição de bens ou de serviços, com fins lucrativos, qualquer que seja a sua forma jurídica, quer se trate duma pessoa singular ou duma pessoa colectiva. Estado: República da Guiné-Bissau, representada conforme determina a sua Constituição da República. Investidor: Qualquer pessoa singular ou pessoa colectiva, de qualquer nacionalidade, que realize ou tenha no passado realizado operações de inversão de recursos em Actividades económicas no território da Guiné-Bissau. Investimento: o conjunto de capitais, bens, tangíveis ou intangíveis, ou créditos, utilizados por Investidor na criação, manutenção ou expansão de Actividades económicas. Investimento estrangeiro: todo Investimento realizado por Investidor, cujos recursos não sejam originários do País. Registo: acto de inscrição do Investimento estrangeiro no BCEAO, independentemente de qualquer aprovação prévia e cujo propósito é o de registar e assegurar ao Investidor o direito ao montante do Investimento estrangeiro realizado e à sua repatriação. Reinvestimento: aplicação na mesma ou noutra empresa de todo ou parte dos lucros gerados em virtude de um Investimento. Fica esclarecido que, no domínio da aplicação deste Código, as operações de Reinvestimento são equiparadas a Investimento. ARTIGO 2º. Objetivo e Âmbito de Aplicação O presente diploma tem por objetivo estimular e garantir os Investimentos na República de Guiné-Bissau e é indiscriminadamente aplicável aos Investimentos, independentemente do 15 sector do exercício de suas actividades ou de qualquer distinção de outra natureza, à exceção de Empresas exclusivamente de pesquisa e de exploração petrolífera e mineira. CAPÍTULO II DIREITOS E GARANTIAS ARTIGO 3º. Livre Iniciativa O Estado garante a todos os Investidores o direito à liberdade de iniciativa e de exercício de atividade econômica, sujeito porém ao cumprimento da legislação aplicável e das disposições reguladoras existentes de cada atividade. ARTIGO 4º. Garantia e protecção dos bens 1. O Estado garante a segurança e a protecção ilimitada e incondicional da propriedade e dos bens e direitos que constituam em, façam parte ou resultem de Investimentos, bem como o respeito aos contratos e à legislação em vigor. 2. O Estado garante aos Investidores que nenhuma medida de nacionalização, expropriação ou requisição será tomada a menos que em razão de interesse e utilidade pública, determinada por meio de critério não discriminatório e sujeito ao devido processo legal, sendo cabível ao Investidor, em tal hipótese, o pagamento de uma indenização em moeda imediatamente após a decisão final que confirmar referida nacionalização, expropriação ou requisição. 3. O valor de referida indenização será obtido conforme avaliação do Investimento a valores de mercado, não sendo esta, em hipótese alguma, inferior ao valor contábil dos ativos objeto da nacionalização, expropriação ou requisição. ARTIGO 5º. Observância da Lei As operações de Investimento devem subordinar-se ao ordenamento jurídico nacional e às normas decorrentes dos tratados internacionais a que a Guiné-Bissau esteja vinculada, em especial as relativas à protecção da saúde e salubridade públicas, à defesa do ambiente, competição, ao combate à desertificação e à normalização e qualidade dos produtos. ARTIGO 6º . Igualdade Os Investidores estrangeiros e nacionais gozam de igualdade de tratamento perante o presente Código, o Estado e todas as suas instituições. ARTIGO 7º. Garantia de transferência de divisas 16 1. O Estado garante às pessoas singulares e às pessoas coletivas o direito de conversão de moeda estrangeira conversível em Francos CFA e de Francos CFA em moeda estrangeira conversível, bem como a remeter ao exterior os montantes devidos a título de lucro, dividendo ou repatriação de Investimento, assim como para o pagamento de capitais mutuados, juros, bens e serviços adquiridos ou contratados com pessoas ou empresas não residentes em território nacional, respeitados os termos da legislação em vigor. 2. Todos os movimentos de capitais com origem ou que se destinem ao estrangeiro e que visem a realização, ou resultem de Investimentos na Guiné-Bissau, deverão ser registados junto ao BCEAO e efectuados através do sistema bancário existente no País. 3. O Estado garante a transferência para o exterior, através do sistema bancário, de dividendos e lucros, depois de deduzidas as amortizações e líquidos dos impostos devidos, e da repatriação de Investimentos, tendo em conta as participações correspondentes ao Investimento estrangeiro no capital próprio da respectiva empresa e o correspondente registo junto ao BCEAO. 4. As operações de cessão, venda ou liquidação de Investimentos entre não residentes ou Investidores estrangeiros são livres e é garantida a exportação do produto da cessão, venda ou liquidação de Investimentos estrangeiros, depois de pagos os respectivos impostos e obrigações. 5. Todo o pessoal estrangeiro a serviço de uma empresa e que se encontre legalmente autorizado a residir e a trabalhar no País, tem direito de transferir para o exterior a totalidade ou parte da remuneração obtida nessa empresa, sem prejuízo do cumprimento das respectivas obrigações fiscais, nos termos da legislação bancária em vigor. ARTIGO 8º. Garantia Multilateral O Estado poderá, sempre que se fizer necessário, buscar junto à Agência Multilateral de Garantia de Investimentos (MIGA) e outras entidades multi ou bilaterais semelhantes garantias adicionais que se façam necessárias à realização de Investimentos no País, estando o Poder Executivo desde já autorizado a fazê-lo, observadas as normas próprias para tanto da própria MIGA . CAPÍTULO III DO INCENTIVO ARTIGO 9º. Crédito de Imposto 1. Todos os Investidores terão direito a um incentivo, representado por um Crédito de Imposto, correspondente a um percentual do valor de cada novo Investimento realizado e contabilizado como ativo fixo da Empresa receptora do Investimento, a ser deduzido do montante total a ser pago a título de Contribuição Industrial durante cada exercício. 17 2. O valor de referido incentivo será obtido pela aplicação de um percentual fixo correspondente a ___% (____ por cento) do montante de cada novo o Investimento registado na contabilidade da Empresa receptora do Investimento, sendo considerado, para o propósito da base de cálculo do incentivo a ser concedido, os Investimentos realizado e contabilizado pela Empresa, a partir desta data, como ativo fixo em conformidade com as normas contábeis aplicáveis, com exceção de Investimentos feitos pela conferência de bens intangíveis, os quais não serão considerados na determinação da base de cálculo 3. O montante do crédito obtido pela aplicação da fórmula descrita no art. 9º, (2) acima poderá, a critério do Investidor, ser integralmente deduzido em um único exercício ou, caso não seja apurado lucro e, em conseqüência, não seja devida a Contribuição Industrial, ou, ainda, caso o montante do crédito seja superior ao total da Contribuição Industrial devida em um exercício, o saldo positivo de tal crédito poderá ser acumulado e utilizado para dedução do montante a ser pago durante os exercícios seguintes, até o limite de 5 (cinco) exercícios fiscais consecutivos após o exercício no qual referido crédito tiver origem, sem prejuízo da utilização cumulativa dos créditos relativos aos exercícios subsequentes. 4. A escrituração contábil, utilização e forma de fiscalização do uso do crédito tributário concedido como incentivo na forma do presente artigo deverá ser regulamentada por ato do Poder Executivo, ao qual fica desde já outorgado o poder para tanto necessário. 5. Para finalidade do uso e gozo do benefício previsto no presente artigo, não serão feitas quaisquer distinções quanto ao montante do Investimento, sua nacionalidade ou atividade à qual se destina, observada a legislação da República de Guiné-Bissau. O Investidor deverá, contudo, estar inscrito junto à administração pública e formalmente constituído e dotado de personalidade jurídica (se se tratar de uma pessoa coletiva). 6. Será condição indispensável para o uso e gozo do incentivo previsto no presente artigo a manutenção de contabilidade correta e completamente escriturada em conformidade com o Sistema Contabilístico Oeste Africano (SISCOA) e/ou o Sistema Contabilístico da Organização para a Harmonização em África do Direito de Negócios (SISCOHADA), apta a ser apresentada aos representantes fiscais do Estado, sempre que solicitadas. 7. Sempre que a lei não o proíba, as Empresas podem acumular não só os incentivos previstos neste diploma, mas também os previstos noutros diplomas. Da mesma forma, os incentivos ao Investimento previstos noutros diplomas ou por convenções ou acordos escritos já existentes e concedidos aplicam-se de pleno direito, desde que as condições da sua atribuição sejam preenchidas e não conflitem com o presente Código. ARTIGO 10. Obrigações das empresas beneficiárias dos Incentivos Independentemente do respeito às disposições de ordem legal ou regulamentar que regem as suas actividades, as Empresas e Investidores devem, no decurso do exercício de suas Actividades económicas: a) conformar-se com as normas de qualidade nacionais e internacionais aplicáveis aos bens e serviços, objecto da sua actividade; b) conformar-se às normas ambientais nacionais aplicáveis às suas actividades; 18 c) utilizar, prioritariamente, os nacionais guineenses em igualdade de competência e organizar a formação e a promoção dos nacionais guineenses no seio da Empresa. CAPÍTULO IV DO REGISTO ARTIGO 11 Registo de Investimento Estrangeiro 1. Fica instituído na Agência do BCEAO um serviço especial de registo de capitais estrangeiros, qualquer que seja sua forma de ingresso no País, bem como de operações financeiras com o exterior, no qual serão registados: a) os capitais estrangeiros que ingressarem no País sob a forma de Investimento direto ou de empréstimo, quer em moeda, quer em bens; b) as remessas feitas para o exterior com o retorno de capitais ou como rendimentos desses capitais, lucros, dividendos, juros, amortizações, bem como as de "royalties", ou por qualquer outro título que implique transferência de rendimentos para fora do País; c) os reinvestimentos de lucros dos Investimentos estrangeiros; d) eventuais alterações do valor monetário do capital das Empresas, procedidas de acordo com a legislação em vigor. 2. O registo de Investimento estrangeiro tem por finalidade a emissão de um certificado de Investimento, destinado a comprovar o total do montante investido pelo Investidor e possibilitar a remessa para o exterior a título de lucros, dividendos, juros, amortizações, royalties, remuneração por assistência técnica, científica, administrativa e semelhantes, bem como a liquidação do Investimento e a repatriação de capital. 3. O registo de Investimento estrangeiro será efetuado na moeda do país de origem e pelo preço declarado no momento de ingresso no País, caso se trate de bens, e o de Reinvestimento de lucro simultaneamente em moeda nacional e na moeda do país para o qual poderiam ter sido remetidos, realizada a conversão à taxa cambial do período durante o qual foi comprovadamente efetuado o Reinvestimento. 4. O registo do Investimento estrangeiro será requerido dentro de trinta dias da data de seu ingresso no País e independente do pagamento de qualquer taxa ou emolumento. No mesmo prazo, a partir da data de aprovação do respectivo registo contábil, pelo órgão competente da Empresa receptora do Investimento, proceder-se-á ao registo dos Reinvestimentos de lucros. 5. Os capitais estrangeiros e respectivos Reinvestimentos de lucros já existentes no País também estão sujeitos a registo, o qual será requerido por seus proprietários ou responsáveis pelas Empresas em que estiverem aplicados, dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias, da data da publicação desta lei. 19 6. As pessoas singulares ou pessoas colectivas que desejarem fazer transferências para o exterior a título de lucros, dividendos, juros, amortizações, royalties, remuneração por assistência técnica científica, administrativa e semelhantes, deverão submeter ao BCEAO os contratos e documentos que forem considerados necessários para justificar a remessa, bem como o comprovante de pagamento dos tributos devidos e demais providências requeridas pela legislação aplicável. 7. Fica o Poder Executivo desde já outorgado dos poderes necessários à regulamentação do registo de Investimentos estrangeiros tratado no presente artigo. CAPÍTULO V DA RESOLUÇÃO DE CONFLITOS ARTIGO 12. Conciliação e Arbitragem 1. Na resolução de conflitos e litígios emergentes de operações de Investimento será privilegiada a conciliação, ou, caso esta não seja possível, a arbitragem. 2. Os Investidores e as Empresas poderão, à sua escolha, submeter a resolução dos conflitos com o Estado às regras de conciliação, mediação e arbitragem resultantes: a) de pactos ou acordos de mediação e arbitragem concluídos entre as partes, conforme regras arbitrais aplicáveis eleitas por estas; b) de acordos ou tratados relativos à protecção de investimentos celebrados entre a República da Guiné-Bissau e o Estado de que o detentor da participação social é nacional; c) da Convenção de 18 de Março de 1965 para a Resolução de Conflitos Relativos a Investimentos (CIRCI) entre o Estado e Nacionais de outros Estados, estabelecida sob a égide do Banco Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento BIRD, caso o Investidor reúna as condições estabelecidas pelo artigo 25º da referida Convenção; d) das disposições regulamentares do mecanismo suplementar aprovado a 27 de Setembro de 1978 pelo Conselho de Administração do Centro Internacional para a Resolução de Conflitos Relativos a Investimentos - CIRCI, caso o detentor da participação social não reúna as condições estabelecidas no artigo 25º da Convenção referida na alínea anterior. 3. O consentimento das partes no que respeito à Convenção referida na alínea c) e às disposições regulamentares referidas na alínea d), ambas do número anterior, resulta para a República da Guiné-Bissau da presente lei. ARTIGO 13. 20 Recurso aos Tribunais Caso os Investidores e as Empresas não tenham se utilizado das disposições constantes do Artigo 13º acima, poderão referidas partes alternativamente recorrer aos Tribunais Judiciais da República da Guiné-Bissau para a resolução de conflitos no âmbito de operações de Investimento. CAPÍTULO VI DISPOSIÇÕES FINAIS ARTIGO 14. Força Obrigatória Os direitos consignados nos termos do presente diploma têm força obrigatória para todos os serviços centrais e locais da Administração Pública. ARTIGO 15. Regulamentação O Governo estabelecerá, sob proposta do Ministro responsável pela economia, as normas necessárias à regulamentação do presente diploma. Referida regulamentação deverá, contudo, observar sempre os limites impostos pelo presente Código, sendo vedada a concessão ou restrição de direitos sobre matérias dispostas no presente diploma além daqueles aqui estabelecidos. ARTIGO 16. Estabilidade Os direitos e garantias outorgados aos Investidores no presente Código permanecerão válidos e serão respeitados em caso de transferência do Investimento, sob qualquer forma, desde que eventuais condições previstas no presente Código para sua obtenção e gozo se verifiquem e mantenham estáveis. ARTIGO 17 Revogação Fica revogada toda a legislação que contrarie o presente diploma, designadamente o Código de Investimento aprovado pelo Decreto-Lei nº 4/91, de 14 de Outubro e o artigo 8º do Código da Contribuição Industrial, aprovado pelo Decreto nº 39/83 de 30 de Dezembro. ARTIGO 18 Entrada em Vigor O presente diploma entra em vigor na data da sua publicação. 21